Texte intégral
N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRG2
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 29 septembre 2022
Monsieur [R] [N] [D] [F]
né le 21 septembre 1959 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Josette DAUPHIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
Madame [O] [T] [B] [A] épouse [F]
née le 12 janvier 1959 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Josette DAUPHIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 28 juin 1954 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022 tenue par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [F] ont fait construire une villa dans un lotissement à la Bégude de Mazenc, en aval de la villa des époux [L].
Ils l'ont revendue à M. [P].
Les époux [L] ont alors demandé à ce dernier d'édifier un mur de soutènement aux lieu et place du mur en pierres situé sur le fonds [P], au-dessous de leur propre terrain.
Par ordonnance de référé du 29/07/2020 du tribunal judiciaire deValence, M. [C] a été désigné en qualité d'expert.
Dans son rapport du 21/12/2020, celui-ci a abouti aux conclusions suivantes :
- les maisons en cause ont été construites en 2012 sur un terrain en pente, ce qui a nécessité de le décaisser, de façon à créer des plate-formes, celle sur laquelle a été construire la maison [F] étant 1,90 m plus basse que celle de la maison [L] ;
- un mur en pierres sèches a été édifié sur une hauteur de 1,80 à 2 m, sans mortier, les pierres étant calées avec du gravier ;
- il ne peut supporter la poussée des terres du fonds [L] ;
- il convient de réaliser un mur de soutènement en béton en remplacement du mur de pierres, pour un coût estimé à 44.358 euros TTC.
Par acte du 07/01/2021, M. [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Valence les époux [L] et [F].
Par jugement du 12/07/2022, le tribunal a notamment :
- condamné les époux [F] à payer à M. [P] 44.358 euros au titre des travaux de démolition du mur existant et de construction d'un mur de soutènement et 1.500 euros pour préjudice de jouissance ;
- condamné M. [P] à réaliser dans le délai de 8 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert ;
- condamné les époux [F] à payer à M. [P] 2.500 euros et aux époux [L] 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les époux [F] de leur demande en relevé et garantie dirigée contre les époux [L] ;
- condamné M. [P] et les époux [F] aux dépens, les frais d'expertise restant à la charge de ces derniers.
Par déclaration du 05/08/2022, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 29/09/2022, ils ont assigné M. [P] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, faisant valoir en substance que :
- ils ont été contraints de réaliser le mur litigieux car les époux [L] ont apporté du remblai afin d'aplanir leur terrain, tout en refusant de construire un mur de soutènement pour retenir leurs terres ;
- le mur à reconstruire sera mitoyen, ce qui implique que les travaux doivent être partagés entre les époux [F] et [L] ;
- il existe ainsi un moyen sérieux de réformation du jugement attaqué ;
- s'ils ont pu régler d'ores et déjà 15.000 euros, leur situation financière ne leur permet pas de payer le solde, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives.
Pour conclure au débouté des requérants et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] réplique que :
- il résulte du rapport d'expertise que ce sont les époux [F] qui ont décaissé le talus existant sous la propriété [L], ce qui rend nécessaire la construction d'un mur de soutènement ;
- les murs de soutènement ne bénéficient pas de la présomption de mitoyenneté ;
- les requérants ayant cédé leur maison au prix de 185.000 euros ne justifient pas de l'impécuniosité alléguée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision déférée :
Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, devant simplement vérifier que les moyens soulevés par les requérants apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
En l'espèce, il résulte du croquis réalisé par l'expert page 8 du rapport d'expertise, que, contrairement aux affirmations des requérants, la partie du terrain [P] jouxtant le fonds [L] était constituée par un talus en pente, qui a été décaissé, le terrain étant désormais vertical à la limite de propriété.
Il n'est donc pas démontré à ce stade de la procédure que le mur à construire était en tout état de cause nécessaire pour soutenir les terres de la propriété amont, alors qu'initialement, le talus présent sur la parcelle aval permettait de les contenir.
Par ailleurs, il est de principe que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil ne s'applique pas aux murs de soutènement, ceux-ci n'étant pas des murs de clôture.
Enfin, les moyens invoqués par les époux [F] concernent en réalité le débat avec les époux [L], alors que, dans leurs rapports avec leur acquéreur, M. [P], le débat repose sur un fondement juridique différent, à savoir l'article 1641 du code civil, relatif aux vices cachés rendant impropres la chose vendue à son usage.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un moyen suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement attaqué.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, les conditions visées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives.
Sur la demande reconventionnelle :
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur.
Enfin, les requérants, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick Béghin, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 12/07/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [F] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY P. BEGHIN
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