Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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[V] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER [7], ANTENNE DE [Localité 4], Madame [D] [P] [W] [N], Madame [M] [X]
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N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTKM
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du 31 JANVIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JANVIER 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
[V] [H], né le 1er Octobre 1953 à [Localité 5] (46), actuellement hospitalisée au C.H.[7], antenne de [Localité 4]
assistée de Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00014) rendue le 19 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [7], ANTENNE DE [Localité 4], [Adresse 3]
Madame [D] [P] [W] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [X], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 janvier 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 30 Janvier 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [V] [H], née le 1er octobre 1953 à [Localité 5], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital de [Localité 6] en date du 4 avril 2022,
Vu le programme de soin dont a bénéficié Mme [V] [H] à compter du 30 mai 2022,
Vu la réintégration de Mme [V] [H] à compter du 27 février 2023 en hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 8 mars 2023 prononçant le maintien de Mme [V] [H] en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur de l'hôpital de [Localité 6] de transformation de la mesure de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires en date du 30 août 2023,
Vu la réadmission de de Madame [V] [H] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital de [Localité 6] en date du 11 janvier 2024,
Vu la requête du directeur de l'hôpital de [Localité 6], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bergerac le 16 janvier 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [V] [H],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 19 janvier 2024 prononçant la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V] [H],
Vu l'appel formé par Madame [V] [H] enregistré au greffe le 22 janvier 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 30 janvier 2024,
Vu l'avis médical du docteur [Z] en date du 29 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 25 janvier 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Madame [P] [W] [N], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu
La tutrice de Madame [V] [H], bien que régulièrement convoquée, est absente à l'audience,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 29 janvier 2024 par le Docteur [Z].
Madame [V] [H] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation. Elle désire rentrer chez elle et reprendre son suivi en ambulatoire.
Entendu Maître Gacem, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [V] [H] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 31 janvier 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, l'avocat de Madame [V] [H] soulève des irrégularités procédurales, à savoir l'absence de certificat circonstancié au soutien de la demande de réintégration de Madame [V] [H] ainsi que l'absence de tout certificat de 24 et 72 heures suite à la réintégration de la patiente.
Sur le fondement de l'article L 3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
En l'espèce, Mme [H] est suivie dans le cadre de soins sans consentement depuis le 4 avril 2022 soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit dans le cadre d'un programme de soin. Par certificat de demande de réintégration en date du 11 janvier 2024, Docteur [L], qui participe à la prise en charge de la patiente, a proposé l'hospitalisation complète de Mme [H] en ce qu'elle a constaté que la prise en charge de Mme [H] en programme de soin ne lui permettait plus de se voir dispenser les soins nécessaires à son état. En effet, le médecin relève qu'en lien avec sa psychose, Mme [H] recommence à refuser des soins somatiques pourtant essentiels à la préservation de sa vie. Ce certificat, suffisament circonstancié quant aux troubles rencontrés par Mme [H], ne lui permettant plus de se voir dispenser les soins indispensables à son état, suffit à justifier la transformation du programme de soin en hospitalisation complète conformément à l'article L 3211-11 du code de la santé publique.
Il convient de rappeler en outre que les soins contraints n'ont jamais été levés à l'égard de Mme [H] depuis le début de sa prise en charge en hospitalisation complète en avril 2022, seules les modalités de prise en charge ont fluctué entre programme de soins et hospitalisation complète. Les certificats de 24 et 72 heures ne sont exigés que dans le cadre de l'admission initiale en soins sans consentement pour laquelle il est prévu sur le fondement de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique une période d'observation.
Les moyens d'irrégularité de procédure développés par l'appelante doivent dès lors être rejetés.
Sur le fond
L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Mme [H] est suivie en soins contraints depuis avril 2022 soit dans le cadre d'hospitalisation complète soit dans le cadre de programme de soin en raison d'une psychose et du déni passif de la patiente de toute pathologie mentale.
Il ressort tant des décisions précédentes du juge des libertés et de la détention que des certificats mensuels que Mme [H] présente malgré les soins en cours des signes de psychose résiduelle. Le médecin qui suit la patiente indiquait le 5 janvier 2024 dans le certificat mensuel que Mme [H] arrêterait les prises de traitement si la mesure de soins contraints était levée.
Il ressort du certificat de constat de réintégration qu'à l'approche d'une opération nécessaire à son état de santé, Mme [H] a refusé au dernier moment cette opération et a exprimé un délire paranoiaque envers l'infirmière venant au domicile et a ressenti des angoisses insupportables, abrogeant gravement son jugement. Au regard des troubles manifestés par Mme [H], le médecin a sollicité sa réintégration dans le cadre d'une hospitalisation complète puisque Mme [H], au regard de ses troubles, a refusé des soins somatiques essentiels à la préservation de sa vie.
Dans son avis motivé du 16 janvier 2024, le psychiatre Docteur [K] relève que Mme [H] présente un tableau évocateur d'une psychose déficitaire et considère nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète afin de pouvoir poursuivre la coordination des soins nécessaire à la préservation de la vie de Mme [H], singulièrement avec son urologue.
L'avis médical établi par le Docteur [Z] le 29 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique 'qu'il existe chez Mme [H] un syndrome dissociatif avec des éléments psychotiques et une non prise de conscience de sa pathologie, responsable probablement de son refus de soins sur le plan somatique. Persistance de quelques éléments délirants avec une mise en danger de sa vie sur le plan somatique.'
Il ressort de ces différents certificats et avis médicaux que Mme [H], au regard de ses troubles, a vu son discernement abrogé et a pu refuser des soins somatiques pouvant mettre sa vie en danger.
Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé et justifiait sa réintégration en hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Madame [V] [H], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [H],
Rejette les exceptions soulevées par Madame [V] [H] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, à sa tutrice, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,