Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00938 DU 05 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00094 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25Q5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
née le 02 Août 2002 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [T], née le 2 août 2002, a sollicité, le 28 avril 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, étant précisé qu’elle a été bénéficiaire de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) de 2020 jusqu’au 31 août 2022 versée à son grand père avec lequel elle vit.
La date impartie pour statuer sera le 28 avril 2022, l’allocation d’adulte handicapé n’étant pas la suite de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, les deux a&llocations ayant des fondements et des buts différents.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 27 septembre 2022, a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %. En conséquence, sa demande a été rejetée.
Madame [V] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 décembre 2022, maintenu la décision initiale.
Madame [V] [T] a, le 11 janvier 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 avril 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [B] [Z] se présente en personne à l’audience.
Madame [V] [T] assistée de son avocat, a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Madame [V] [T] a expliqué qu’elle poursuivait éctuellement des études de gestion et de comptabilité en BTS afin de devenir comptable ou expert comptable.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 8 août 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 5 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [T] à la date de la demande, soit à la date du 28 avril 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans ses conclusions que le dossier de Madame [V] [T] ne comporte aucun compte rendu chirurgical, aucun justificatif ni examen complémentaire récent ; qu’elle présente un diabète insulino dépendant depuis l’âge de 11 ans sous insulinothérapie lente et rapide ; que par ailleurs, elle aurait subi de nombreuses interventions au niveau de la jambe et de la cheville gauche; qu’elle aurait en effet fait une chute en 2016 en Algérie du 3ème étage en raison, selon ses dires, d’un malaise hypoglycémique, ayant entraîné une fracture du péroné gauche, une fracture tassement de la 3ème et de la 4ème vertèbre lombaire ; qu’à l’examen elle se plaint d’une douleur du pied et de la cheville gauche l’empêchant, selon elle, de poser le pied mais traitée par des antalgiques de palier 1 de type paracétamol ; qu’elle présente de multiples cicatrices au niveau de la cheville et de la jambe gauche ainsi qu’une déformation avec blocage chirurgical de la cheville gauche à 90° entraînant une boiterie et une amyotrophie de la jambe gauche avec perte de 5 cm au niveau du mollet ; qu’elle se plaint surtout de douleurs lombaires mais non décrites dans le dossier de la Maison Des Personnes Handicapées, ne pouvant dès lors entrer en compte dans le calcul du taux . Le médecin consultant conclut que Madame [V] [T] présente des déficiences fonctionnelles de l’appareil locomoteur en raison du blocage de sa cheville gauche avec amyotrophie de la jambe gauche entraînant une boîte ; que le taux de son incapacité est inférieur à 50 % selon le guide barème.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de la requérante, à un taux inférieur à 50 % à la date du 28 avril 2022.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [V] [T] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés et son complément.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [T] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Le dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 avril 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [V] [T] mal fondé,
DIT QUE Madame [V] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 28 avril 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant précisé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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