Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 14/02/2024
S.A.S.U. CAPSOLEIL
[J] [D], S.A. COFIDIS
la SCP PETIT
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 14 FEVRIER 2024
n° : - N° RG 23/02646 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTARGIS en date du 04 Novembre 2022, RG 22/190
DECISION EN APPEL : Ordonnance incident Conseiller de la mise en état, Chambre.commerciale Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 19 octobre 2023, RG..23/218;
APPELANTE :
S.A.S.U. CAPSOLEIL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 793 988 361, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidantMe Yoni MARCIANO, du barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES :
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me CASTELLI MAURICE substituant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
- Requête aux fins de déférer en date du 30 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 03 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 12 janvier 2023, la SASU Cap Soleil interjetait appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis.
Par conclusions d'incident en date du 31 mai 2023, [J] [D] soulevait l'irrecevabilité de l'appel de la Sasu Cap Soleil , à raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état, considérant que la décision querellée avait été signifiée le 22 novembre 2022, déclarait irrecevable l'appel formé par la Sasu Cap Soleil à l'encontre du jugement du 4 novembre 2022 et la condamnait à payer à [J] [D] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une requête déposée au greffe le 30 octobre 2023, la Sasu Cap Soleil déférait cette décision devant la cour.
Elle déclare que la signification du 22 novembre 2022 serait irrégulière comme ayant été fait à l'ancienne adresse de son siège social, [Adresse 3], déclarant que cet établissement est fermé depuis le 1er octobre 2021, date à laquelle est devenu actif l'établissement sis [Adresse 2].
Elle se plaint de ce que l'huissier n'aurait pas effectué les démarches nécessaires à sa mission.
En date du 22 décembre, [J] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance d'incident du 19 octobre 2003, demandant, à titre subsidiaire, la suspension des échéances du prêt.
Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis indique, par un message du 2 janvier 2024 qu'elle ne prend pas de conclusions et s'en rapporte à la décision de la cour.
SUR QUOI :
Attendu qu'en tête desa déclaration d'appel du 12 janvier 2023, la Sasu Cap Soleil déclare comme adresse le [Adresse 3], précisant, dans la rubrique « Sasu Cap Soleil complément d'information » que cette adresse et celle de son siège social ;
Que c'est également cette adresse qui figure en tête du jugement querellé ;
Attendu, s'agissant d'une adresse indiquée à trois reprises par elle-même, que la Sasu Cap Soleil ne peut valablement reprocher à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas fait les recherches nécessaires ;
Attendu qu'il est incontestable que la signification à une adresse déclarée par la partie elle-même ne peut être regardée comme irrégulière ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont s' agit ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [D] l'intégralité des sommes qu'elle a exposées du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Cap Soleil à payer à [J] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Cap Soleil aux dépens et AUTORISE Maître [U] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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