Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/570
Rôle N° RG 21/09475
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEZ
[O] [Y]
C/
[C] [S]
[I] [B] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01853.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Fabienne LATTY de la SCP BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [C] [S]
né le 18 Octobre 1939 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [B] épouse [S]
née le 04 Mars 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] épouse [S] et M. [C] [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] tandis que M. [O] [Y] est propriétaire de la maison voisine située au numéro 12 de la même rue.
Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen.
Faisant grief à M. [Y] de ne pas laisser l'entreprise mandatée par leurs soins de procéder au rehaussement du mur mitoyen de manière à ce qu'il atteigne une hauteur de 5,20 mètres, soit 2 mètres au-dessus du faîtage actuel, les époux [S] l'ont assigné, par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de l'interdire, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, de s'opposer aux travaux tels qu'ils figurent sur la déclaration préalable de travaux et le devis de la société Althéa.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, ce magistrat, considérant que le fait pour M. [Y] d'avoir, sans autorisation, fait intervenir une entreprise pour déposer 16 agglos le jour même où les époux [S] ont entrepris des travaux sur le mur mitoyen, après autorisation de la mairie, est caractéristique d'un trouble manifestement illicite, a :
- fait interdiction à M. [Y], ou à toute entreprise ou personne mandatée par lui, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, de s'opposer aux travaux des époux [S], tels qu'ils figurent sur la déclaration préalable de travaux déposée le 25 avril 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande reconventionnelle tendant à voir condamner les époux [S] à rabattre le mur mitoyen ;
- condamné M. [Y] à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ce dernier aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a fait interdiction, ou à toute entreprise ou personne mandatée par lui, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, de s'opposer aux travaux des époux [S], tels qu'ils figurent sur la déclaration préalable de travaux déposée le 25 avril 2019 et l'a condamné à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
statuant à nouveau :
dise et juge que le mur mitoyen séparant les propriétés ne dépassait pas la fenêtre de Mme [M] avant qu'il n'entreprenne des travaux de rénovation en 2016 et à l'issue des travaux réalisés ;
dise et juge qu'il n'a pas rabaissé le mur ;
dise et juge que le mur dépasse aujourd'hui de deux mètres sa hauteur initiale suite aux travaux entrepris par les époux [S] ;
dise et juge que les époux [S] ont trompé les services municipaux en demandant de porter la hauteur du mur, comme à l'origine, à 5,20 mètres, alors même que ce dernier n'a jamais atteint cette hauteur ;
déboute les époux [S] de leurs demandes ;
en tout état de cause, se déclare incompétent en l'état de contestations sérieuses ;
condamne les époux [S] à rabattre de deux mètres le mur mitoyen afin que ce dernier atteigne sa hauteur initiale, c'est-à-dire sous le fenêtre de Mme [M] ;
condamne les époux [S] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose avoir procédé à d'importants travaux de rénovation sur sa propriété en 2016 et avoir, avant la réalisation de ces travaux, effectué une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie ainsi qu'à l'établissement de procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2016 auquel sont annexées des photographies portant en particulier sur le mur litigieux dont la hauteur s'arrêtait bien sous la fenêtre de leur voisine, Mme [M]. Il insiste sur le fait que, dans le cadre de ses travaux, il a procédé à la réfection totale du mur mitoyen en enduit et mortier à base de chaux avec une finition de couleur et n'a jamais démoli de 2 mètres de hauteur la partie du mur situé au niveau de sa terrasse. Il affirme que le mur n'a jamais atteint la hauteur de 5,20 mètres comme le confirment Mmes [M] et [H] ainsi que le constat d'huissier du 14 octobre 2016, faisant observer que le constat du 1er octobre 2020 dont se prévalent les époux [S], et sur la base duquel ils ont obtenu l'autorisation de la mairie, a été réalisé après les travaux qu'il a lui-même entrepris et après que les époux [S] ont commencé leurs travaux. Il fait donc valoir que les affirmations des époux [S] sont fausses lorsqu'ils indiquent que le mur avait, à l'origine, 5,20 mètres de hauteur.
Par dernières conclusions transmises le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [S] sollicitent de la cour qu'elle :
déboute M. [Y] de ses demandes ;
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
le condamne à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que M. [Y] n'a pas hésité, lors des travaux de rénovation entrepris sur sa propriété en 2016, au cours desquels il a construit une terrasse, à démolir, sans aucune autorisation, une partie du mur mitoyen, en créant ainsi une vue droite sur la cour leur appartenant, de sorte qu'ils ont sollicité l'autorisation de la mairie pour rehausser le mur comme à l'origine à la hauteur totale de 5,20 mètres. Ils relèvent qu'à l'occasion de ces travaux de rehaussement, M. [Y] n'a pas hésité à démolir, une fois de plus, les parpaings qui avaient été posés par l'entreprise mandatée par leurs soins. Ils expliquent que cet exhaussement du mur mitoyen est justifié par le fait qu'il existait sur leur cour une toiture comme précisé dans l'arrêt de la cour de céans en date du 14 janvier 2019 et des photographies versées aux débats et dont la hauteur dépassait largement la fenêtre de Mme [M], contrairement à ce qu'elle soutient dans son témoignage. Ils estiment, dès lors, qu'ils étaient parfaitement fondés à demander à la mairie l'autorisation de rehausser le mur de sa hauteur d'origine. Ils se prévalent également de l'article 658 du code civil pour soutenir qu'ils sont en droit d'exhausser le mur mitoyen comme il le souhaite. Ils considèrent donc que les agissements de M. [Y], qui ont fait l'objet d'une plainte auprès du procureur de la république le 5 novembre 2020 à l'issue de laquelle une médiation est intervenue, constituent une voie de fait. En tout état de cause, ils affirment que le fait de détruire, sans autorisation, un ouvrage entrepris par un tiers, lequel est en outre justifié par une déclaration de travaux autorisée en mairie, caractérise un trouble manifestement illicite.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022 avec une clôture de l'instruction fixée au 31 mai précédent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale formée par les époux [S]
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [S] ont obtenu l'autorisation de la Ville d'[Localité 4], suite à une demande de déclaration préalable de travaux déposée le 25 avril 2019 et affichée le 29 avril 2019, de reconstruire la partie du mur mitoyen donnant sur une petite cour extérieure située du côté Est de leur maison en le rehaussant de 2 mètres de manière à le porter à une hauteur 5,20 mètres avec une largeur de 1,90 mètres et de l'enduire.
Le devis dressé par la société Althéa le 15 mai 2020 à la demande époux [S] porte, d'une part, sur l'application de plusieurs couches d'enduits sur toute la façade du mur mitoyen en pierres, qui est en très mauvais état, pour un coût de 12 650 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, sur la construction d'un mur en creux de 20 centimètres d'une hauteur de 2 mètres et d'une largeur de 1,90 mètres moyennant un coût de 3 025 euros toutes taxes comprises, l'entreprise, l'entreprise fixant la date de son intervention du 15 septembre au 15 octobre 2020.
Ce devis est donc conforme à la déclaration préalable de travaux déposée et affichée par les époux [S].
Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 1er octobre 2020 à la demande des époux [S] les constatations suivantes :
- en partie haute de la petite cour extérieure située du côté Est de la maison des époux [S] se trouve une ouverture donnant sur la terrasse dépendant de l'appartement du voisin, et en l'occurrence de M. [Y] ;
- au niveau de cette ouverture, des traces de fixation sont visibles sous la fenêtre dépendant de la maison voisine, appartenant à Mme [M], ainsi que, de l'autre côté, sur le mur mitoyen ;
- des traces de ciment sont visibles au droit de ces fixations et sur une partie de la couverture ;
- quatre blocs de parpaings et demi, qui présentent des traces de ciment, sont entreposés sur la terrasse de M. [Y] ;
- d'autres morceaux de parpaings cassés sont visibles sur le sol de la petite cour extérieure ;
- 25 parpaings sont dénombrés.
Les époux [S] ont, le 5 novembre 2020, déposé plainte auprès du procureur de la république de Grasse à l'encontre de M. [Y] en exposant, qu'alors même qu'ils avaient entrepris des travaux de rehaussement sur le mur mitoyen le 29 septembre 2020, après avoir obtenu l'autorisation de la mairie pour la réalisation de ces travaux, M. [Y] a fait démolir la partie du mur à reconstruire sur une hauteur d'environ 0,80 mètres et s'est approprié les parpaings ayant servi à cette reconstruction, ce qui a conduit l'entreprise Althea a arrêter son intervention.
M. [Y] ne conteste pas avoir procédé à la destruction des travaux entrepris par les époux [S].
Or, le simple fait de détruire, sans aucune autorisation, un ouvrage entrepris par un tiers conformément à une autorisation administrative, caractérise un trouble manifestement illicite, comme l'a relevé le premier juge, voire une voie de fait.
En effet, M. [Y], qui ne pouvait se faire justice à lui-même, était tenu de saisir la juridiction des référés aux fins d'obtenir la cessation des travaux s'il estimait être lui-même victime d'un trouble manifestement illicite résultant de la construction entreprise par ses voisins avec autorisation, ce qui sera examiné ci-dessous.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, fait interdiction à M. [Y] ou à toute entreprise ou personne mandatée par lui de s'opposer à la réalisation des travaux sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [Y]
M. [Y], qui affirme que l'ouverture litigieuse dans le mur mitoyen donnant sur sa terrasse existait bien avant qu'il entreprenne les travaux de rénovation sur sa propriété en 2016, se prévaut d'un trouble manifestement illicite résultant de la construction entreprise.
Il est admis qu'une construction peut être caractéristique d'un trouble manifestement illicite malgré l'autorisation donnée par l'autorité administrative pour y procéder.
Afin d'étayer ses allégations, M. [Y] verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé à le 14 octobre 2016 à la demande de la société [H] Maçonnerie, comportant en annexe des photographies.
Dès lors que cette société a déclaré à l'huissier de justice intervenir actuellement pour le compte de M. [Y], que des modifications ont été effectuées et que si, préalablement, des photographies des lieux ont été prises, elle a un grand intérêt à faire constater l'état des existants, M. [Y] ne peut valablement affirmer que ce constat d'huissier a été dressé avant tout travaux de rénovation entrepris sur sa propriété.
De plus, à l'examen de ces éléments, s'il apparaît que M. [Y] a construit sa terrasse dans l'ancienne courette intérieure de l'immeuble protégée par une toiture en fibre de verre, l'ouverture litigieuse n'y apparaît pas avec l'évidence requise en référé. Outre le fait que la similitude entre la fenêtre apparaissant sur les 7ème et 8ème photographies (page 5) annexées à ce constat et celle appartenant à Mme [M] résultant des photographies 2 et 3 du constat d'huissier établi le 1er octobre 2020 à la demande des époux [S] n'est pas évidente, l'espace se situant à gauche de cette fenêtre étant manifestement de taille différente, l'ouverture litigieuse résultant des photographies 2 et 3 ne se retrouve pas à l'examen des 7ème et 8ème photographies. De même, si l'huissier de justice a, dans son procès-verbal du 14 octobre 2016, pris la photographie d'un lavoir (pages 10 et 11), il est impossible, en l'état des constatations faites, de le localiser.
Par ailleurs, le fait pour la société Pierre Maçonnerie d'indiquer, le 3 juin 2019, dans un certificat de certification d'achèvement de travaux avoir réalisé, le 24 mai 2017, la réfection totale du mur intérieur mitoyen en enduit et mortier à base de chaux avec une finition de couleur taloché et, le 21 décembre 2018, un drain et divers assainissements tout le long du mur mitoyen du côté de la cour afin de limiter les infiltrations, ne permet pas d'établir, à l'évidence, l'existence de l'ouverture litigieuse avant la réalisation de ces travaux, aucune précision n'étant apportée sur les dimensions de ce mur.
Sur ce point, il convient de relever que la prétendue attestation du gérant de cette société, M. [H], annoncé par M. [Y] dans ses conclusions, ne figure pas dans son dossier de plaidoirie, pas plus que sur son bordereau de pièces.
En outre, le conseil des époux [Y] a indiqué, par courrier en date du 4 avril 2019, à la demande des époux [S] de voir rétablir le mur mitoyen, tel qu'il existait avant la démolition, que l'ouverture sur le mur mitoyen existait déjà mais, que ce dernier étant en très mauvais état, ils ont été contraints, lors de la réalisation des travaux, de le rabaisser légèrement et que, pour leur être agréable et limiter le vis-à-vis entre les propriétés, ils les autorisaient à installer des pavés de verre sur le mur mitoyen, de sorte que les dimensions du mur mitoyen apparaissent avoir été modifiées à l'occasion des travaux entrepris par M. [Y].
Enfin, alors même que M. [Y] se prévaut de l'attestation de Mme [M], cette pièce, qui ne résulte pas de son dossier de plaidoirie, n'est pas listée dans son bordereau de pièces.
Il ne verse que deux courriers adressés à Mme [M].
Aux termes du courrier en date du 30 novembre 2020, la mairie d'[Localité 4] lui indique, en réponse à son courrier daté du 12 novembre 2020, qu'il n'appartient pas à l'administration de vérifier le respect des règles du droit privé avant de l'inviter à saisir les tribunaux judiciaires compétents si elle estime que son droit de propriété est méconnu (privation de vue, d'ensoleillement ou autre).
Aux termes du courrier en date du 30 octobre 2020, les époux [S] lui déclarent, en réponse à son courrier daté du 22 octobre 2020 dans lequel Mme [M] s'inquiète du rehaussement du mur mitoyen qui sépare leur propriété de celle de M. [Y] en ce qu'il fait obstacle à une servitude de vue créée à son bénéfice, que la distance depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture de sa fenêtre se fait jusqu'à la ligne de séparation entre les deux propriétés est d'environ 15 centimètres, soit en dessous de la distance minimale prévue aux articles 679 et 680 du code civil, à savoir 6 décimètres, de sorte qu'ils estiment que rien ne s'oppose à l'exhaussement du mur.
Bien que les époux [S] ne se réfèrent, dans ce courrier, qu'à la distance légale pour l'établissement d'une vue par côté ou oblique, il n'est pas possible de considérer, avec l'évidence requise en référé, que le fait pour eux de ne pas faire état de l'absence d'ouverture avant que M. [Y] n'entreprenne les travaux sur sa propriété vaut reconnaissance de son existence.
Dans ces conditions, faute pour M. [Y] d'établir, avec l'évidence requise en référé, que l'ouverture litigieuse donnant sur sa terrasse existait avant même qu'il n'entreprenne les travaux de rénovation sur sa propriété, aucun trouble manifestement illicite ne peut résulter de la construction entreprise par les époux [S].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner les époux [S] à rabattre le mur mitoyen.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] n'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser aux époux [S] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant, M. [Y] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [O] [Y] à verser à Mme [I] [B] épouse [S] et M. [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [O] [Y] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [O] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLe président