Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00643 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUNU
APPELANTS
M. [U] [T], représentant : Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS,
S.E.L.A.R.L. [1] du 14 juillet,
INTIMES
Mme [L] [B], représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
M. [G] [M], représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT greffier, a rendu la décision suivante,
Par jugement rendu le19 mars 2025 la chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes a :
-Désigné Maître [E] [P], en qualité de mandataire, avec pour mission de convoquer l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SELAS [1] du 14 JUILLET avec l'ordre du jour suivant :
-approbation des comptes clos le 31 décembre 2023;
-après avoir entendu Monsieur [U] [T] en ses observations, statuer sur son éventuelle exclusion qualité d'associés;
-statuer sur l'eventuelle réduction de capital social de la SELAS [1] du 14 JUILLET, dans les conditions juridiques et financières prévues par les statuts;
-effectuer toutes opérations juridiques permettant de désigner un nouveau président, dans le respect des dispositions ordinaires, statutaire et/ou légales;
-en conséquence statuer sur l'éventuelle révocation de Monsieur [U] [T] en qualité de président et sur son remplacement éventuel par Madame [L] [B], déjà associés au sein de la société;
-Statuer sur les modifications corrélatives des statuts;
-pourvoir aux formalités;
-Débouté Madame [L] [B] et Monsieur [G] [M] du surplus de leurs demandes ;
-Débouté Monsieur [U] [T] de toutes ses demandes formulées tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentant de la SELAS [1] du 14 JUILLET;
-Condamné Monsieur [U] [T] à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [L] [B]. la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépetibles ;
-Condamné Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
Par déclaration du 2 mai 2025 M. [U] [T] et la S.E.L.A.R.L. [1] du 14 juillet ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [U] [T], appelant, demande de constater son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce M. [U] [T], demande que soit constaté son désistement d'appel.
Les intimés n'ont pas conclu.
Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater le dessaisissement de la cour, s'agissant de l'instance opposant M. [T] à Mme [B] et M. [M].
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à M. [U] [T].
Par ces motifs
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [U] [T] dans l'instance l'opposant à Mme [B] et M. [M].
Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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