Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 25/03204 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25I4
Minute : 25/00132
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : B1151
Et,
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Jeanne TRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : E038
demandeurs
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Algérie)
ET
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Val-d'Oise)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 27 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme [O] [P] Mme [U] [K]
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