Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/844
N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 13H30
Nous , O. BATAILLE, magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 11H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[I] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/12/2022 à 17 h 15 par télécopie, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 à 10h50 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l'audience publique du 16 décembre 2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons entendu:
MINISTERE PUBLIC , représenté par M. CHAZOTTE avocat général près la Cour d'appel de Toulouse
[I] [W]
assisté de Me Sylvain LASPALLES
qui a eu la parole en dernier
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [I] [W], de nationalité Algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4], du 20 juillet 2022 au 14 novembre 2022, en exécution de la révocation totale par le juge de l'application des peines de Toulouse d'une peine de prison prononcée le 2 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur mineur par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime en présence d'un autre mineur et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 10 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 14 novembre 2022.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de Monsieur [I] [W] en rétention administrative, suivant décision du 10 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022. L'intéressé a été par la suite admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de Monsieur [I] [W] pour une durée de 28 jours.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [I] [W] en rétention pour une durée de 30 jours, suivant requête du 13 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h25.
Le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [I] [W], par ordonnance du 14 décembre 2022 à 1h01.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a interjeté appel de cette décision, avec déclaration de recours suspensif, par courrier reçu au greffe de la cour le 14 décembre 2022 à 14h15.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a donné effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République.
A l'audience, le ministère public, le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [W] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
Le ministère public, avisé de la date d'audience a indiqué, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de prolongation de la mesure de rétention, a indiqué que :
- un certificat médical du Chu de Purpan a été réalisé le 14/12/22, mentionnant une sortie des urgences à 12h43, sans obstacle au maintien en rétention et l'intéressé a réintégré le centre de rétention administrative ;
- au regard de la situation délibérément provoquée par l'intéressé et des délais fixés pour l'audience, toutes les diligences possibles ont été réalisées pour justifier de l'impossibilité de faire comparaitre l'intéressé à l'heure de l'audience, les éléments relevant par ailleurs de la force majeure ;
- aucun élément ne permettait d'envisager une incompatibilité avec la mesure de rétention ;
- un nouveau voyage maritime est prévu le 20 décembre 2022.
Le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité l'infirmation de l'ordonnance.
Monsieur [W] a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Monsieur [W] soulève l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, en l'absence de pièces justifiant l'absence de l'intéressé à l'audience. Un certificat médical aurait pu et dû être produit avant l'audience, alors que Monsieur [W] a fait une tentative de suicide le 12 décembre et que l'audience avait lieu le 14 décembre. De plus, le registre figurant au dossier n'est pas actualisé, n'y figurant pas la mention de l'hospitalisation de l'intéressé, ni qu'il est actuellement à l'isolement.
Au fond, il a indiqué que le principe était la comparution personnelle du justiciable et que Monsieur [W] était absent à l'audience. Aucun certificat médical ne figurait au dossier. Le certificat médical fourni aujourd'hui a été remis postérieurement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Monsieur [W] soutient que la requête en prolongation du placement en rétention administrative serait irrecevable, pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le certificat médical indiquant qu'il était hospitalisé.
Toutefois, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention mentionne que Monsieur [W] a été hospitalisé. De plus, l'ordonnance du juge indique que le greffe du centre de rétention a indiqué, peu de temps avant l'audience, que l'intéressé était toujours hospitalisé et ne pourrait donc comparaitre.
Il est constant que cette situation a été délibérément provoquée par l'intéressé et que, compte tenu des délais légaux, l'audience ne pouvait être renvoyée. De plus, des éléments médicaux rédigés par le CHU de Purpan n'ont été remis aux services préfectoraux que le 14 décembre 2022, après que le centre hospitalier se soit occupé de la santé de Monsieur [W]. Au vu de ces éléments, il apparait que toutes les diligences possibles ont été réalisées pour justifier de l'impossibilité de faire comparaitre l'intéressé à l'heure de l'audience. L'hospitalisation de Monsieur [W] n'est pas remise en cause et l'absence d'un certificat médical relève, au vu des éléments sus-mentionnés, de la force majeure.
Par ailleurs, l'absence d'actualisation du registre du centre de rétention administrative figurant au dossier ne fait pas grief en l'intéressé, en ce sens que son hospitalisation est documentée par des pièces médicales figurant au dossier.
Dès lors, il sera fait droit à l'appel du ministère public.
Sur le fond
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] a délibérément provoqué la situation rendant impossible sa présence à l'audience du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, les délais imposés par la Loi pour statuer sur la requête de l'autorité préfectorale rendaient impossible le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Par suite, le moyen sera écarté.
***
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.
La décision querellée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la rétention de Monsieur [I] [W] sera prolongée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 décembre 2022 ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [W] pour une durée de 28 jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur [I] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
K. MOKHTARI O. BATAILLE
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