Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1592/22
N° RG 19/02358 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXIN
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
04 Novembre 2019
(RG 18/00031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Camille COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,assistée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/05/2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (ci-après SEMI) a engagé M. [K], selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'électro-mécanicien classification OE5 ' catégorie ouvrier à compter du 04 janvier 2016 et jusqu'au 31 juillet 2016, au motif d'un surcroit temporaire d'activité « dû à la réinstallation des outils de production des lignes SV8 et SV11 ».
La convention collective applicable est la convention collective nationale étendue de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle. (IDCC 1747).
Suivant avenant régularisé le 7 juillet 2016, le contrat de travail a durée déterminée a été renouvelé pour la période du 1er août 2016 au 3 juillet 2017, au motif d'un surcroit temporaire d'activité « dû à l'installation (montage et essais) de la centrale refroidisseur sur la ligne SV1 ».
Par courrier du 16 mars 2017, M. [M] [K] a demandé une rupture anticipée laquelle a pris effet à compter du 19 Mars 2017.
Sollicitant la requalification de son CDD en CDI et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [M] [K] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 4 novembre 2019, a rendu la décision suivante :
- condamne la société SEMI à verser à M. [K] [M] au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires la somme de 2159,85 euros,
-condamne la société SEMI à verser à M. [K] [M] au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur les heures supplémentaires la somme de 215,99 euros,
-condamne la société SEMI à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 1000 euros,
-condamne la société SEMI au titre de l'exécution provisoire,
-condamné la société SEMI aux intérêts légaux à compter de la date de mise à disposition du présent jugement,
- déboute M. [K] [M] de sa demande de requalification du CDD en CDI,
- déboute M. [K] [M] de ses demandes au titre du défaut d'information du droit au repos compensateur, au titre du travail dissimulé, au titre du non respect de la durée quotidienne du travail, et de sa demande d'astreinte,
- déboute la société SEMI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisse les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
M. [M] [K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2021 au terme desquelles M. [M] [K] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
- Condamner la Société SEMI au paiement de la somme de 1.564 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires pour défaut d'information du droit aux repos compensateurs, pour travail dissimulé et pour non-respect de la durée quotidienne de travail,
En conséquence,
- Condamner la Société SEMI à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 3.000 € pour défaut information du droit aux repos compensateurs,
- 12.049,38 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500 € en réparation du préjudice subi du non-respect de la durée quotidienne de travail,
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'astreinte,
En conséquence,
- Ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par documents sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
- Débouter la Société SEMI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire que les sommes produiront intérêts de retard aux taux légal à compter de la requête par-devant le Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE,
- Condamner la Société SEMI au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991,
- Condamner la Société SEMI au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [K] expose que :
- La requalification du contrat de travail à durée déterminée en CDI doit être ordonnée, dans la mesure où il a été engagé, du fait d'un surcroit temporaire d'activité, pour réaliser des travaux de maintenance, mais n'a jamais été affecté sur l'une des lignes mentionnées dans ses deux contrats de travail, étant précisé que de nombreux justificatifs concernent non pas la société SEMI mais la société MENISSEZ.
- Il a, en réalité, été affecté à l'entretien et la réparation des autres lignes de production qui relevaient de l'activité normale de la société SEMI, de sorte que les deux CDD successifs ont eu pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce d'autant que l'employeur ne justifie ni d'un accroissement temporaire d'activité concomitant à la conclusion du contrat de travail, ni d'un remplacement en cascade au sein même de l'activité affectée par le surcroit de travail et que les travaux de maintenance étaient habituellement réalisés par des sociétés extérieures.
- En outre, compte-tenu de la condamnation de la société SEMI au paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit au repos compensateur à hauteur de 3000 euros.
- Il est également fondé à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la société SEMI ayant intentionnellement omis de mentionner les heures de travail réellement effectuées par M. [K].
- La société SEMI doit également indemniser son salarié du fait du non respect de la durée quotidienne de travail ayant, à de nombreuses reprises, été contraint de travailler plus de 10 heures par jour.
- Enfin, la rectification des bulletins de salaire sous astreinte doit être ordonnée, outre la condamnation de la société SEMI au paiement de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2021, dans lesquelles la SARL Société d'entretien et de maintenance industrielle , intimée, demande à la cour de :
-CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe du 04 novembre 2019 ;
Et par conséquent,
- DEBOUTER [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER [K] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le CONDAMNER entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société SEMI soutient que :
- La demande de requalification en CDI ne se trouve pas fondée, en ce que les CDD conclus avec M. [K] se trouvaient motivés par un surcroit temporaire d'activité en lien avec une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise mais également l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, étant précisé que l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié ainsi recruté à un emploi directement lié à ce surcroit d'activité.
- En l'espèce, la société MENISSEZ dont la maintenance des lignes de production est assurée exclusivement par la société SEMI a, au moyen d'investissements importants, mis en place de nouvelles techniques et machines afin de moderniser son outil industriel, ce qui a conduit à un surcroit provisoire d'activité de la SARL SEMI.
- En outre, compte tenu de la lourdeur des investissements, la société SEMI préfère positionner des équipes formées sur les lignes en cours de modernisation et remplacer ces équipes en cascade par le recours à des CDD comme celui conclu avec M. [K].
- Concernant le défaut d'information du droit au repos compensateur lequel n'était pas prévu par une convention collective, M. [K] ne pouvait pas en bénéficier. Il ne pouvait pas non plus bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, faute de dépassement du contingent.
- Concernant le non respect de la durée quotidienne du travail, cette demande n'est pas non plus fondée, dans la mesure où une journée de travail ne peut excéder 13 heures et non 10 heures.
- La demande d'indemnité au titre du travail dissimulé doit également être rejetée, faute pour M. [K] de caractériser l'élément intentionnel de cette infraction, qui ne peut résulter de la seule mention sur les bulletins de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié pour des causes déterminées ou encore l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose, en outre, que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'accroissement temporaire d'activité est caractérisé, dès lors qu'est constatée l'existence d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu.
La faculté offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte, toutefois, pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, M. [M] [K] a été engagé par la SARL SEMI par le biais d'un premier contrat ayant pris effet à compter du 04 janvier 2016 et jusqu'au 31 juillet 2016, au motif d'un surcroit temporaire d'activité « dû à la réinstallation des outils de production des lignes SV8 et SV11 ».
Il a, ensuite, conclu un second contrat avec effet du 1er août 2016 au 3 juillet 2017, au motif d'un surcroit temporaire d'activité « dû à l'installation (montage et essais) de la centrale refroidisseur sur la ligne SV1 ».
En premier lieu, il résulte des pièces produites que la SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE, dont l'associé unique est le groupe MENISSEZ, a pour objet social, conformément à ses statuts versés aux débats, toutes activités de réparation, d'entretien et de maintenance de tous équipements et chaînes de production se rattachant exclusivement à l'activité de boulangerie industrielle exercée par le groupe MENISSEZ, en sa qualité de fabricant industriel de pain et de pâtisserie.
Ainsi, la société SEMI se trouve chargée de la maintenance des lignes de production de la société MENISSEZ, de sorte que les augmentations temporaires d'activité dudit groupe induisent un surcroit temporaire d'activité au sein de la première.
Or, la SARL SEMI justifie, par la production de nombreuses commandes et factures que la société MENISSEZ a réalisé à compter de juin 2015 d'importants investissements financiers (plusieurs centaines de milliers d'euros) afin de remettre à neuf et moderniser trois lignes de production.
Ainsi, à compter de juin 2015 et jusqu'en juillet 2016, il est démontré la réalisation d'importants travaux sur les lignes SV11 (avec remplacement du surgélateur, mise en place d'un circuit de convoyage automatique des plaques et modification du convoyeur à auge...) et SV8 (avec désinstallation de la ligne, recablage et remise en route, dépose de la ligne dans une nouvelle salle, mise en service d'une thermoformeuse et mise en place d'évaporateurs).
De la même façon à compter du début de l'année 2016 et jusqu'en août 2017, il est justifié de l'installation d'une nouvelle machine refroidisseur de caisson de climatisation sur la ligne SV1 et d'un supportage technique en toiture avec passage de gaine et système de réfrigération.
Ces investissements ponctuels réalisés au sein de l'entreprise MENISSEZ ont, par suite, induit un surcroit temporaire d'activité pour la SARL SEMI, chargée de la maintenance de ces nouvelles installations, nonobstant le fait que la fourniture des matériaux et parfois leur pose se trouvait réalisée par des entreprises extérieures.
La SARL SEMI rapporte, ainsi, la preuve du bien-fondé des motifs de recours aux deux CDD conclus avec M. [M] [K], ce compte tenu des tâches occasionnelles précisément définies et non durables ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise induites par les investissements financiers ponctuels mais importants réalisés par la société MENISSEZ dont elle assurait la maintenance.
En outre, s'il n'est pas contesté que M. [M] [K] n'a pas été affecté aux lignes SV1, SV8 et SV11, la SARL SEMI n'avait pas l'obligation d'affecter ce dernier aux tâches directement liées à ce surcroit d'activité.
L'employeur a, en effet, légitimement pu décider de positionner ses équipes déjà formées sur les lignes en cours de modernisation et de remplacer lesdites équipes en cascade par le recours à des CDD tels que ceux conclus avec l'appelant.
Il n'y a donc pas lieu de requalifier les CDD conclus avec M. [M] [K] en CDI.
L'intéressé est, par suite, débouté de sa demande formée à cet égard et de la demande financière subséquente.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le défaut d'information sur le droit au repos compensateur :
Conformément aux dispositions de l'article L3121-28 du code du travail, « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
L'article L3121-30 du même code prévoit, en outre, que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. (') ».
Il résulte, par ailleurs, d es articles D3171-11 et D3171-12 du code du travail que les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
En l'espèce, concernant le repos compensateur, aucun accord collectif ni aucune décision de l'employeur ne l'ont mis en place, de sorte que la SARL SEMI n'était soumise à aucune obligation d'information à cet égard.
Par ailleurs, concernant la contrepartie obligatoire en repos, à défaut d'accord collectif ayant fixé un contingent annuel d'heures supplémentaires spécifique, il convient de retenir celui de 220 heures par salarié prévu à l'article L3121-24 du code du travail.
Il ressort des bulletins de salaire, des documents manuscrits et du tableau récapitulatif produits par le salarié que celui-ci a accompli 171, 56 heures supplémentaires, de sorte qu'il n'a pas atteint le contingent annuel de 220 heures.
Dans ces conditions et faute de droit acquis au titre des contreparties obligatoires en repos, la société SEMI n'a pas manqué à son obligation d'information.
M. [M] [H] est, par conséquent, débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris est confirmé.
Sur le non respect de la durée quotidienne légale de travail :
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail, en cas d'urgence et dans les cas prévus à l'article L3121-19 du code du travail c'est-à-dire lorsqu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit ce dépassement, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
En l'espèce, la SARL SEMI n'allègue et ne justifie nullement d'une quelconque dérogation, alors même que la juridiction prud'homale a admis l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, sans qu'aucun appel principal ou incident ne soit interjeté à cet égard.
En revanche il est démontré que, sur la période considérée d'emploi, l'amplitude quotidienne de 10 heures de travail a été dépassée, concernant M. [M] [K] du 15 au 17 mars 2016, le 2 mai 2016, les 10, 23, 24 et 31 juillet 2016, les 2,3,4, 30 et 31 août 2016, les 4, 12 et 13 décembre 2016 et 15 janvier 2017.
Il s'évince de ces éléments qu'en soumettant, à plusieurs reprises, son salarié à une amplitude de travail supérieure à 10 heures, la SARL SEMI a commis une faute génératrice de préjudice pour M. [M] [K].
La cour fixe, par suite, à 500 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'employeur au salarié du fait du non-respect de la durée quotidienne légale de travail.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [M] [K] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé sur ce point.
Sur la demande de rectification sous astreinte des bulletins de salaire ;
La juridiction prud' homale a uniquement statué sur la demande d'astreinte qu'elle a rejetée, sans pour autant ordonner la délivrance de bulletins de salaire rectifiés.
Ainsi, compte tenu de la condamnation en première instance de l'employeur au paiement à M. [M] [K] d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, dispositions n'ayant fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident, il convient d'ordonner à la SARL SEMI de délivrer à l'appelant les bulletins de salaire rectifiés conformes au dispositif du jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé concernant le rejet de l'astreinte.
Sur l'exécution provisoire :
La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées concernant les dépens de première instance , l'indemnité procédurale et les intérêts.
Succombant en partie à l'instance, la SARL SEMI est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au conseil de M. [M] [K] 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe en date du 4 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts du fait du non-respect de la durée quotidienne légale de travail et en ce qu'il a omis de statuer sur la remise des bulletins de salaire rectifiés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE à payer à M. [M] [K] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne légale de travail ;
ORDONNE à la SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE de remettre à M. [M] [K] les bulletins de salaire rectifiés conformément au dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe en date du 4 novembre 2019 ainsi que du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [M] [K] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL