Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° N 22-19.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
1°/ Mme [L] [B], épouse [G],
2°/ M. [C] [G],
3°/ M. [F] [W],
4°/ Mme [A] [R], épouse [W],
domiciliés tous quatre [Adresse 2],
5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré section AW n° [Cadastre 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic Mme [L] [G], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 22-19.649 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [P] [K], épouse [V],
3°/ à M. [Y] [V],
4°/ à Mme [H] [V],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [P] [K], épouse [V], M. [Y] [V] et Mme [H] [V] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] [B], M. [C] [G], M. et Mme [W] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré section AW n° [Cadastre 1], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P] [V], M. [Y] [V] et de Mme [H] [V], la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne Mme [B], M. [G], M. et Mme [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AW n°[Cadastre 1], Mme [K] et M. [V] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [B], M. [G], M. et Mme [W], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AW n°[Cadastre 1], Mme [K], M. [V] et Mme [V] et les condamne in solidum à payer Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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