Texte intégral
N° RG 19/01020 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5EF
FB
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me Cécile JULLIEN PALETIER
la SELARL LEXAVOUE [Localité 18]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 JANVIER 2021
APPEL
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 13 novembre 2018, enregistrée sous le n° 16/01724 suivant déclaration d'appel du 4 mars 2019.
APPELANTE :
Mme [U] [C]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
Copropriété [Adresse 17]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de [Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/14295 du 14/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
M. [O] [C]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
M. [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
plaidant par Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Françoise BARRIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Martine RIVIERE, Conseiller,
Mme Christelle ROULIN, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Abla AMARI, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2020, Mme Barrier conseiller faisant fonction de président a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [C] et [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 15] 1955 à [Localité 25] (Ardèche), en faisant précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage, dressé le 6 juin 1955 par Maître [X], notaire à [Localité 25], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De cette union sont nés trois enfants, M. [O] [C], M. [R] [C] et Mme [U] [C].
Par acte authentique en date du 22 novembre 1983, [N] [D] a fait donation à son mari [S] [C], en cas d'existence d'héritiers réservataires à son décès, au choix du donataire, de la quotité disponible permise entre époux, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, soit encore en pleine propriété et nue-propriété.
Par acte authentique reçu le 8 décembre 1998 par Maître [J], notaire associé à [Localité 30] (Ardèche), [S] [C] et [N] [D] ont fait donation (donation-partage conjonctive) entre vifs à leurs enfants de biens compris dans la masse à partager décrite dans l'acte de la manière suivante :
- premier lot attribué à M. [O] [C], composé :
* d'une part des biens et droits immobiliers constituant les lots n° [Cadastre 2], [Cadastre 8] et [Cadastre 14] d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 20]' sis à [Localité 9], cadastrée section BK n° [Cadastre 12], évalués en pleine propriété à 450 000 francs,
* d'autre part la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI Berlioz estimées en pleine propriété à 200 000 francs,
soit ensemble pour 650 000 francs,
- deuxième lot attribué à M. [R] [C], composé :
* d'une part des 2/3 indivis d'une maison d'habitation sise à [Adresse 23], cadastrée section BK n°[Cadastre 11],
* d'autre part de la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI Berlioz estimées en pleine propriété à 200 000 francs,
soit ensemble pour 650 000 francs,
- troisième lot attribué à Mme [U] [C], composé :
* d'une part des 990 parts sociales de la SCI Saphir pour leur estimation en pleine propriété, soit 200 000 francs,
* par confusion sur elle-même (par rapport en moins prenant des dons manuels qui lui ont été précédemment consentis par ses parents en avancement d'hoirie) pour 450 000 francs,
soit ensemble pour 650 000 francs.
Mme [U] [C] ne s'est pas présentée en l'étude de Maître [J] le 8 décembre 1998 pour accepter la donation-partage. Le notaire, au vu de cette absence, a précisé dans l'acte que la donation-partage n'engagera que les donateurs et les donataires-acceptants et ne prendra effet immédiatement que pour ces mêmes parties.
[N] [D] est décédée le [Date décès 13] 2001 à [Localité 9] (Drôme), laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [S] [C], et ses trois enfants Mme [U] [C], M. [O] [C] et M. [R] [C].
Préalablement à son décès, [N] [D] avait établi un testament olographe le 26 mars 1999, qui léguait à ses seuls fils la quotité disponible de sa succession.
La déclaration de succession déposée à la recette des impôts de [Localité 9] Sud le 20 septembre 2004 faisait apparaître que sa succession était composée des biens suivants :
- à l'actif :
* des placements auprès d'établissements bancaires ou compagnies d'assurances,
* un studio situé dans l'immeuble '[Adresse 26],
* 990 parts de la SCI Saphir et le compte-courant d'associé attaché,
- au passif :
* un solde débiteur d'un compte-courant,
* une créance due à la société Entenial.
Aucun partage n'est intervenu suite au décès de [N] [D].
[S] [C] est décédé à son tour le [Date décès 4] 2013 (et non 2012 comme mentionné par erreur dans le jugement) à [Localité 9] (Drôme), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Préalablement à son décès, il avait rédigé successivement cinq testaments. Le dernier testament, olographe, en date du 29 novembre 2013 révoquait les dispositions à cause de mort antérieures, consenties sous quelque forme que ce soit, instituait Mme [U] [C] légataire universelle de l'ensemble des biens composant sa succession, sans exception, et modifiait les bénéficiaires des assurances-vie souscrites auprès de la société AGF pour désigner Mme [U] [C] en qualité d'unique bénéficiaire pour la totalité en pleine propriété.
Ce dernier testament, remis au notaire du vivant de [S] [C], a été déposé au rang des minutes en l'étude de Maître [L], notaire à [Localité 24], le 4 mars 2014, accompagné d'un certificat du Dr [B] daté du 29 novembre 2013 ainsi rédigé « Je soussigné certifie que M. [C] [S] a toutes ses capacités intellectuelles pour prendre des décisions ». Il a été enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés.
Un courrier en date du 29 novembre 2013, daté et signé par [S] [C], a aussi été adressé à la société Allianz pour l'avertir de l'annulation des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ouverts dans ses livres et de la désignation de Mme [U] [C] en qualité de bénéficiaire au terme du testament du 29 novembre 2013.
Le 21 décembre 2013, Mme [U] [C] a adressé à M. [O] [C] et M. [R] [C], par lettres recommandées avec accusé de réception (distribuées le [Date décès 4] 2013), un courrier manuscrit de [S] [C] ainsi rédigé « [R], par le présent courrier je t'informe que j'ai rédigé un testament en date du 29 novembre 2013 déposé et conservé chez Maître [P] [L] [Localité 24] ».
Par actes d'huissier en date des 25 avril et 2 mai 2016, Mme [U] [C] a fait assigner M. [O] [C] et M. [R] [C] afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions confondues de [N] [D] et de [S] [C].
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de [Localité 9] a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] [C] et M. [R] [C],
- ordonné le partage des successions de [N] [D] et [S] [C],
- commis Maître [R] [F], notaire associé à [Localité 30] (Ardèche), ou à défaut son successeur au sein de la SCP [Localité 32] et [Localité 29], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir :
- débouté M. [R] [C] et M. [O] [C] de leur demande tendant à l'annulation du testament olographe de M. [S] [C] daté du 29 novembre 2013, et de leur demande subséquente en dommages et intérêts,
- dit que la succession de [N] [D] sera réglée en considération des dispositions de dernières volontés contenues dans son testament olographe daté du 26 mars 1999,
- dit que la succession de [S] [C] sera réglée en considération des dispositions de dernières volontés contenues dans son testament olographe date du 29 novembre 2013,
- déclaré irrecevable l'action en déclaration de simulation engagée par Mme [U] [C] ainsi que l'intégralité de ses demandes subséquentes tendant notamment à la réunion à la masse successorale des gratifications ou avantages prétendument obtenus de leurs parents par M. [R] [C] et M. [O] [C], à l'occasion de la constitution de la SCI Berlioz et des opérations de toute nature (achats de parts sociales, augmentations de capital, fourniture de travail, de marchandises, de garanties hypothécaires, fonctionnement de comptes courants...) concernant la SARL Salsis et les sociétés venant aux droits de ladite société,
- dit que les héritiers de [N] [D] et [S] [C] devront rapporter aux successions les biens et sommes d'argent suivantes :
* M. [R] [C] :
> rapport des 2/3 du prix de vente de la maison d'habitation sise à [Adresse 23], cadastrée section BK 11°[Cadastre 11], qui lui a été donnée par l'acte de donation-partage du 8 décembre 1998 (vente intervenue en 2005),
> rapport de la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI Berlioz (valeur à évaluer à la date du partage),
* M. [O] [C] :
> rapport des biens et droits immobiliers constituant les lots n° 10, 26 et 63 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'le Berlioz' sis à [Localité 9], cadastrée section BK n°[Cadastre 12] (valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation),
> rapport de la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI Berlioz (valeur à évaluer à la date du partage),
* Mme [U] [C] :
> rapport à la succession de [S] [C] de la valeur à l'époque du partage, de l'ensemble des biens et droits dépendant de la succession de [S] [C] légués par le testament du 29 novembre 2013, soit sous réserve de précisions à apporter sur la consistance de ces biens devant le notaire : immeuble situé à [Adresse 16], part sociales et comptes courants de la SCI Saphir, parts sociales et comptes courants de la SAS Crédit et Plus, actifs et valeurs mobilières détendues sur des comptes ouverts dans les livres de la société BNP et de la banque AGF, véhicule automobile, meubles et objets mobiliers garnissant le domicile situé à [Adresse 31], en ce compris 9 tableaux (à l'exclusion des sommes provenant des contrats
d'assurance-vie, non soumises aux règles du rapport et de la réduction),
> rapport des liquidités ou sommes d'argent perçues du vivant des défunts :
~ somme perçue pour l'acquisition d'un appartement sis à [Adresse 31], soit 106 714 euros,
~ avances reçues de ses parents, reconnues par Mme [U] [C] (en ce compris les chèques émis en 2013 sur le compte de [S] [C]) soit l27 644,l0 euros,
~ don manuel de 22 867,35 euros (soit l50 000 francs) reçu en avancement d'hoirie à la suite de la vente d'un bien propre de [N] [D],
~ soit un total à rapporter par Mme [U] [C] s'élevant à 257 225,15 euros,
- rejeté la demande de Mme [U] [C] tendant à obtenir la remise du montant du compte courant de la SCI Saphir existant au jour du décès de [S] [C] et l'intégralité du mobilier meublant l'appartement du défunt au jour du décès, prématurée à ce stade de la procédure,
- constaté que le testament olographe de [S] [C] daté du 29 novembre 2013 désigne Mme [U] [C] en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par [S] [C] auprès de la société Allianz (venant aux droits de la société AGF), et débouté M. [R] [C] et M. [O] [C] de leur demande tendant à l'annulation de la lettre d'instruction adressée le 29 novembre 2013 à la société Allianz, relative à la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie,
- rappelé que les sommes revenant à Mme [U] [C] en exécution des contrats d'assurance-vie ne sont pas comprises dans les successions, ni soumises aux règles du rapport et de la réduction,
- ordonné une expertise patrimoniale et commis pour y précéder Mme [Y] [E] (qui a d'ores-et-déjà déposé son rapport le 13 mars 2020),
- autorisé l'expert désigné à consulter la cellule FICOBA dépendant du Ministère de 1'Economie et des Finances, afin d'obtenir tous éléments sur les comptes ouverts au nom des défunts et dit que la demande de renseignements pourra être faite directement par l'expert,
- fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par Mme [U] [C] avant le 31 décembre 2018,
- fixé au 31 octobre 2019 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe de ce tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui sera accordée par le juge chargée du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le retrait provisoire de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif,
- réservé les dépens (qui seront traités en frais privilégiés de partage en cas de partage amiable).
Le 4 mars 2019, Mme [U] [C] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- jugé irrecevable l'action en déclaration de simulation ainsi que de l'intégralité des demandes subséquentes tendant à réunir à la succession les gratifications ou avantages et des opérations de toute nature concernant les sociétés Berlioz et Salsis et les sociétés venant aux droits de la société Salsis en raison de la prescription de l'action,
- condamné Mme [U] [C] à rapporter à la succession un don manuel de 22 867,35 euros dont la seule preuve résulte de l'affirmation des donateurs dans l'acte de donation partage du 8 décembre 1998 et du testament de [S] [C] en date du 10 décembre 2012, qui a été révoqué par son auteur,
- débouté Mme [U] [C] de sa demande tendant à obtenir la remise du montant du compte courant de la SCI Saphir existant au jour du décès de [S] [C] et de l'intégralité du mobilier meublant l'appartement de [S] [C] au jour du décès,
- débouté de sa demande de rapport des liquidités données à M. [R] [C] et à M. [O] [C],
Mme [U] [C] indiquant accepter les termes de la décision dans tous ses autres attendus.
Par ordonnance juridictionnelle du 30 janvier 2020, le président chargé de la mise en état a notamment débouté M. [R] [C] et M. [O] [C] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [U] [C], et les a condamné à verser à leur soeur la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2020, Mme [U] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel (qui doit être confirmé pour le surplus) en ce qu'il a :
* jugé irrecevable l'action en déclaration de simulation ainsi que de l'intégralité des demandes subséquentes tendant à réunir à la succession les gratifications ou avantages et des opérations de toute nature concernant les société Berlioz et Salsis et les sociétés venant aux droits de la société Salsis en raison de la prescription de l'action,
* l'a condamnée à rapporter à la succession un don manuel de 22 867,35 euros dont la seule preuve résulte de l'affirmation des donateurs dans l'acte de donation partage du 8 décembre 1998 et du testament de [S] [C] du 10 décembre 2012, qui a été révoqué par son auteur,
* l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la remise du montant du compte courant de la SCI Saphir existant au jour du décès de [S] [C] et du mobilier meublant l'appartement de [S] [C] au jour du décès,
* l'a déboutée de sa demande de rapport des liquidités données à M. [R] [C] et à M. [O] [C],
et la cour statuant à nouveau,
- dire que l'action en déclaration de simulation n'est pas prescrite, et, en application de l'article 1321 du code civil, faire droit à l'action en déclaration de simulation concernant l'achat des parts sociales de la SARL Salsis Emballages à M. [R] [C] puis M. [O] [C],
- juger que M. [R] [C] et M. [O] [C] ont bénéficié de gratifications par les différents avantages obtenus et notamment les parts sociales les dividendes non distribués et les comptes courants de la SARL Salsis devenue SA, puis SAS elle même absorbée par la SAS CPI,
- dire, en application de l'article 922 alinéa 2 du code civil, que les avantages ainsi obtenus à savoir, achat des parts sociales, augmentation du capital social, avantages en nature par fourniture de travail, de marchandises de garanties hypothécaires, comptes courants de la SARL Salsis Emballage, etc... devront être réunis à la masse successorale dans leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, avec imputation sur les quotités disponibles de [N] [D] et de M. [S] [C] (car hors parts successorales en application de l'article 918 du code civil) et éventuellement réduites afin de garantir ses droits d'héritier réservataire,
- juger qu'en application de l'article 924-2, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués au jour du partage,
- en outre, ordonner le rapport à la succession des liquidités reçues par Messieurs [R] et [O] [C] soit pour M. [R] [C] la somme totale de 25 120,98 euros (de 1979 à 2010), et pour M. [O] [C] la somme totale de 309 216,13 euros + 5 000 euros = 329 216,13 euros (de 1982 à 2012),
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît avoir reçu une somme totale de 273 094,10 euros,
- ordonner, en application du testament du 29 novembre 2013, de lui remettre le montant du compte courant de la SCI Saphir existant au jour du décès de [S] [C] soit 168 549 euros et de l'intégralité du mobilier meublant l'appartement de [S] [C] au jour du décès,
- désigner, aux frais partagés des parties, tel expert comptable et en droit des sociétés qu'il plaira à la cour de commettre pour chiffrer les avantages et gratifications concernant les parts sociales données à M. [R] [C] et M. [O] [C] tant pour la SARL Salsis Emballages que pour la SCI Berlioz, dans leur état au jour de la donation et leur valeur au jour du partage,
- juger que l'expert désigné pourra faire appel à un sapiteur spécialisé selon le cas soit en matière immobilière, soit en droit des sociétés, soit en comptabilité, soit en graphologie,
- juger que l'expert désigné et ses sapiteurs pourront se faire remettre les livres et registres sociaux, les livres de compte'etc, et toutes les pièces nécessaires afin de reconstituer le devenir et la valeur des parts sociales données,
- juger que l'expert désigné devra vérifier la signature de [S] [C] figurant sur l'acte de cession des 4 parts sociales de la SAS Salsis Emballage à la SA [R] [C] Investissement en date du 27 juillet 2005,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et distraits au profit de Maître Jullien Paletier,
- condamner Messieurs [R] et [O] [C] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2020, M. [R] [C] et M. [O] [C] demandent à la cour de rejeter les prétentions adverses et de :
- réformer la décision des premiers juges (qui doit être confirmée pour le surplus) et prononcer la nullité du testament en date du 29 novembre 2013 et dire que la succession de [S] [C] sera dévolue selon le testament olographe établi le 10 décembre 2012 et les testaments antérieurs non-révoqués,
à titre subsidiaire :
- rejeter en l'état la demande d'attribution des biens visés dans le testament du 29 novembre 2013, faute d'établir en l'état l'existence d'un solde de quotité disponible au regard des donations déjà reçues par le passé,
- condamner Mme [U] [C] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation notamment du préjudice subi du fait de la manipulation dont ils ont été victimes par la rédaction du testament du 29 novembre 2013 et la modification des clauses bénéficiaire des contrats d'assurances vie tendant à les évincer,
à titre subsidiaire et si elle était déclarée recevable :
- rejeter les demandes en déclaration de simulation et de rapport à succession et d'éventuelles réductions relatives aux actes de cession de parts sociales de la société Salsis Emballages et à la libération du capital de la SCI Berlioz,
à titre infiniment subsidiaire, et si tout ou partie de l'action en déclaration de simulation était accueillie :
- dire que les rapports et éventuelles réductions se feront de la valeur des biens donnés à la date du partage ou des cessions intervenues, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, état qu'aura à charge le notaire commis de déterminer,
- rejeter en conséquence la demande d'expertise,
- rejeter en l'état l'action en réduction,
- leur donner acte de ce qu'ils déclareront spontanément au notaire commis le montant des donations de sommes d'argent reçues de leurs parents, à l'exception des dons non-rapportables tels que cadeaux de mariage, d'anniversaire ou de Noël,
- rejeter la demande de rapport de liquidité à raison de 25 120, 98 euros pour [R] et de 329 216,35 euros pour [O],
- dire que Mme [U] [C] devra rapporter également à succession :
* la somme de 193 937,72 euros au titre des donations en numéraires perçues au lieu et place de la somme de 127 644,10 euros retenue par le tribunal, et acceptées par le bénéficiaire,
* la somme de 300 000 francs (45 734 euros) au titre de la donation reçue de ses parents, portée au compte-courant de la SCI Saphir,
- dire finalement que selon la pièce 91 (et ses annexes) incluant partie des sommes précédentes, Mme [U] [C] doit a minima rapporter à succession la somme de 758 936,54 euros, sous réserve d'actualisation de la valorisation au profit subsistant de la donation reçue pour l'achat de l'appartement [Adresse 28] et d'y ajouter les sommes visées dans sa pièce 34 adverse qui ne seraient inclues dans la pièce 9,
- prononcer la nullité de la lettre d'instruction adressée à la Compagnie Allianz le 29 novembre 2013 et dire que Mme [U] [C] n'est pas bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits auprès des compagnies Allianz et AGF,
- ordonner en conséquence à l'intéressée de restituer l'ensemble des sommes versées par lesdites compagnies (109 099 euros sauf à parfaire), dont elle devra justifier au notaire, à chacun de ses frères par moitié, et l'y condamner en tant que de besoin,
- déclarer la décision opposable aux compagnies d'assurances Allianz et AGF,
- condamner Mme [U] [C] à leur verser la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Franck Grimaud.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action en déclaration de simulation présentée par l'appelante :
Vu les articles 1201, 2224 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mme [U] [C] expose n'avoir connu la réalité des donations déguisées (les ventes consenties par le de cujus étant en réalité des donations) qu'après le décès de son père, ce qui fait que selon elle la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, l'action en déclaration de simulation étant le préalable à l'action en réduction dont le point de départ est fixé au jour du décès et non à la date de la donation. Elle ajoute que lorsque la donation a été consentie par les deux parents, il existe en fait deux libéralités distinctes et donc deux délais de prescription autonome, ce qui fait qu'il n'y a aucune raison de faire courir le délai de prescription à compter du premier décès. Elle ajoute que s'agissant de la succession de Mme [D], le délai de prescription de l'action en réduction, antérieurement de 30 ans, a été modifié notamment par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui l'a réduit à 5 ans, mais que le nouveau délai de prescription issu de l'article 921 du code civil n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non aux successions ouvertes antérieurement, ce qui fait qu'il convient d'appliquer le délai de 30 ans. Elle s'interroge ensuite sur l'application des articles 2224 ou 2227 du code civil, tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008, ce dernier texte qui prévoit un délai trentenaire pour les actions réelles immobilières devant selon elle être appliqué, ce qui fait que la prescription ne sera acquise qu'en 2031. S'agissant de la succession de [S] [C], décédé le [Date décès 4] 2012 (en réalité 2013), elle indique que là encore l'action en déclaration de simulation a bien été engagée dans le délai de l'article 921 du code civil, ce qui fait que son action est recevable pour chacune des deux successions.
M. [R] [C] et M. [O] [C] exposent que l'action en déclaration de simulation de leur soeur portant sur des actes de cession de parts sociales à leur bénéfice (qui auraient selon elle été réglées par leurs parents) est prescrite, le point de départ de l'action étant le jour où l'intéressée a pu exercer son action, c'est à dire à compter du décès du premier des donateurs survenu le [Date décès 13] 2001, par combinaison des articles 2224 du code civil et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, sachant que la situation qu'elle invoque touche les deux successions, s'agissant de biens de communauté, les droits de chacun devant être établis dans le cadre de la première succession après liquidation préalable du régime matrimonial. Ils ajoutent que par ailleurs l'appelante a découvert ces prétendues donations déguisées bien avant le décès de son père, puisqu'elle en faisait état dans un de ses courriers adressé à celui-ci le 19 mai 2004, soit bien avant son décès, et même dans un autre courrier datant de 1999 (pièces 156 et 164 de l'appelante), ce qui fait qu'elle était alors en capacité d'agir dès cette période. Ils contestent les dires de l'appelante selon lesquels l'action envisagée serait soumise au délai de prescription de 30 ans de l'article 2227, applicable aux actions réelles immobilières (la cession de parts sociales ne relevant pas à l'évidence de cette catégorie mais de celle des actions personnelles ou mobilières) et invitent la cour à apprécier si la réforme de 2007 est applicable aux successions précédemment ouvertes. Ils ajoutent au demeurant que les documents produit par leur soeur ne sont que des notes manuscrites ou dactylographiées non datées et non signées, parfois réalisées par ses soins, sans valeur probante et erronées, puisqu'ils justifient du payement des opérations réalisés, tant s'agissant de la SA SALSIS (autrefois SAS [C] Investissement) en 1982, pour le rachat par [R] des parts sociales détenues par M. [M], sans que ses parents interviennent dans l'acte, puis en 1987 quand M. [O] [C] a racheté les parts sociales de son père, une augmentation de capital étant ensuite intervenue en 1994 par incorporation des réserves et apport de numéraire, que pour la SCI Berlioz, constituée en 1987 par quatre associés [S] [C], [N] [D], M. [R] [C] et M. [O] [C], cette SCI, destinée à financer la construction d'un bâtiment pour la société Salsis, ayant remboursé à [S] [C] les frais liés à sa création et à la rédaction des statuts et les intimés justifiant de la souscription des parts sociales à hauteur de 1 000 francs.
Parmi les pièces produites par Mme [U] [C] se trouve un courrier établi par elle le 19 mai 2004 et adressé par son père, dans lequel elle accuse ouvertement celui-ci d'avoir acheté les parts de la société Salsis à M. [M] pour le compte de [R] et d'avoir donné les siennes à [O], assurant ainsi l'avenir de ses fils, maintenant à la tête d'une société prospère, à son détriment, et elle ajoutait avoir retrouvé des justificatifs de ces faits en classant des documents.
D'autres courriers échangés entre les avocats et notaires des parties font état du débat qui est intervenu à ce sujet entre eux dès le mois de novembre 1999, soit bien avant le décès de [S] [C], survenu en 2013, et avant celui de [N] [D], survenu en 2001 (pièces 156 et 164 de l'appelante).
Dès lors, il est parfaitement établi que Mme [U] [C] était en capacité d'agir, en ce qui concerne son action en déclaration de simulation, dès cette période, sans avoir besoin d'attendre le décès de son père comme elle le prétend.
L'action en simulation est une action autonome qui se prescrivait, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par trente ans à compter de l'acte simulé. L'article 2224 du code civil (concernant les actions personnelles ou mobilières, catégorie juridique applicable ici malgré les dires de l'appelante qui ne s'explique pas sur le motif pour lequel elle fait état de la catégorie des actions réelles immobilières) fixe aujourd'hui le délai de prescription de droit commun, dont relève une telle action, à cinq ans et clôt le débat sur le point de départ du délai en précisant qu'il court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
S'agissant de successions, l'action par laquelle des héritiers réservataires font valoir la simulation en vue d'obtenir la réduction de donations constitue un droit propre pour eux, ce qui fait que la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu la faculté d'exercer l'action, c'est-à-dire du jour du décès de leur auteur, et pour des biens relevant de la communauté entre époux (ici application du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage des époux) et même d'une donation-partage conjonctive (la donation-partage réalisée par [S] [C] et [N] [D] par acte authentique reçu le 8 décembre 1998 comportant notamment les 10 parts sociales de la SCI Berlioz en leur possession, données à M. [O] [C] s'agissant de la nue-propriété de 5 parts sociales et à M. [R] [C] pour la nue-propriété de 5 autres parts sociales) à la date du décès du premier donateur, comme l'indique le premier juge, soit le [Date décès 13] 2001, date du décès de [N] [D].
Le délai de prescription de 30 ans applicable antérieurement était toujours en cours quand est intervenue la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 aux actions non encore prescrites, et l'article 26 de ce texte précise que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'action se prescrivant par cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'application de la nouvelle loi, Mme [U] [C] aurait dû engager son action au plus tard le 19 juin 2013, ce qu'elle n'a fait que par voie d'assignation en date des 25 avril et 2 mai 2016. L'action en déclaration de simulation de Mme [U] [C], prescrite, est donc irrecevable, comme constaté par le premier juge dont le jugement sera confirmé sur ce point, tout comme en ce qu'il a constaté que sont aussi irrecevables les demandes subséquentes de Mme [U] [C] tendant à la réunion à la masse successorale des gratifications ou avantages prétendument obtenus de leurs parents par M. [R] [C] et M. [O] [C], à l'occasion de la constitution de la SCI Berlioz et des opérations de toute nature (achats de parts sociales, augmentations de capital, fourniture de travail, de marchandises, de garanties hypothécaires, fonctionnement de comptes courants...) concernant la SARL Salsis et les sociétés venant aux droits de celle-ci.
Sur la demande de l'appelante qu'il soit procédé à une expertise comptable et en droit des sociétés pour chiffrer les avantages et gratifications concernant les parts sociales données à M. [R] [C] et M. [O] [C] :
Mme [U] [C] expose qu'une telle expertise est indispensable, tant concernant la SCI Berlioz, crée en 1987, qu'en ce qui concerne la SARL Salsis devenue SA Salsis, au vu des avantages directs et indirects procurés aux intimés dans ce cadre, selon elle chiffrés à 190 000 francs par [S] [C] lui-même, dont les écrits devront être analysés par un graphologue. Elle ajoute qu'en effet [S] [C] a payé lui-même le rachat des parts sociales de M. [M], puis cédé à la société de M. [R] [C] ses propres parts sociales pour un montant modeste, ce qui constitue une donation indirecte ou déguisée, puis elle conteste les justificatifs de règlement produit par ses frères, reprenant son argumentation au titre de l'action en déclaration de simulation s'agissant du financement par [S] [C] des achats de parts sociales de la SARL Salsis et des frais de constitution de la SCI Berlioz et réclamant que ces sommes soient réunies à la masse successorale.
Cette demande, à laquelle s'opposent les intimés, correspond en réalité à l'action en déclaration de simulation visée au paragraphe précédent, que Mme [U] [C] a formé hors délai et qui est désormais prescrite. Il n'y a donc pas lieu de procéder aux expertises réclamées par l'appelante sur ces questions, qui ne visent qu'à chiffrer les effets de la prétendue simulation. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre, injustifiées.
Sur le rapport à la succession des liquidités reçues par chacun des héritiers :
Vu les articles 843 et suivants du code civil ;
Mme [U] [C] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît avoir reçu la somme totale de 273 094,10 euros, alors que le premier juge a retenu qu'elle devait rapporter la somme de 257 225,15 euros seulement au titre des liquidités perçues du vivant des défunts. Elle indique que M. [R] [C] doit lui rapporter une somme de 25 120,98 euros pour les sommes perçues de 1979 à 2010 et M. [O] [C] la somme de 314 216,13 euros pour les sommes perçues de 1982 à 2012, s'agissant de sommes importantes en liquide qui ne peuvent être considérés comme des présents d'usage et auraient dû être déclarées comme des dons manuels, justifiées par la copie de talons de chèques ou par des relevés de compte, ce début de preuve permettant d'ordonner une expertise des comptes des intimés, qui ont un train de vie dispendieux. Elle ajoute que chacun des héritiers a reçu pour l'acquisition de son premier bien immobilier une aide financière de ses parents (de sa mère) de 150 000 francs soit 22 867 euros, qu'elle seule a déclaré (et non ses frères), ce qui fait qu'elle conteste devoir rapporter cette somme même si elle l'a inclue dans son tableau, puis fait état de sommes perçues par M. [O] [C] par l'intermédiaire de la SCI Saphir. S'agissant de la donation-partage du 8 décembre 1998, qu'elle a refusé car injuste, elle entend se voir réserver le droit d'exercer une action en réduction une fois que la valeur des biens donnés aura été chiffrée.
Les intimés, qui contestent les décomptes de l'appelante et ses affirmations, réclament le rapport aux successions par Mme [U] [C] d'une somme de 758 936,54 euros, sous réserve du montant actualisé du rapport au profit subsistant de la donation reçue pour l'achat de l'appartement sis [Adresse 28] (s'agissant d'une somme de 106 714 euros versée par [S] [C] à M. [O] [C], qui s'étant porté caution du prêt immobilier contacté par sa soeur auprès du crédit logement, s'est vu actionner à ce titre et a dû régler cette somme à l'établissement bancaire, que lui a ensuite remboursé son père) et des sommes visées dans la pièce adverse 34 qui ne seraient pas incluses dans leurs comptes. Ils font état de chèques directement libellés par [S] [C] au nom de Mme [U] [C] ou de ses sociétés en 2013 pour un montant total de 66 293,62 euros, puis des sommes mentionnées dans le cadre de la donation-partage de 1998 soit :
- pour [U],
un don manuel de [N] [D] pour 150 000 francs ou 22 867 euros, mentionné aussi dans le testament de 2012,
un don manuel de 300 000 francs ou 45 734 euros porté au compte courant de la SCI Saphir (créée initialement par les époux [C] pour abriter l'activité de Spa gérée par leur fille), mentionné dans la donation-partage, le testament de 2012 et les pièces adverses 156 et 157,
- pour [R],
les 2/3 indivis de la maison de [Localité 22], vendue en 2005 , sous réserve des plus values apportées par le donataire,
la nue-propriété des 5 parts de la SCI Berlioz, sous réserve du passif au jour de la donation
pour [O],
la nue-propriété d'un appartement de 4 pièces en copropriété dans l'immeuble [Adresse 21], valorisé selon son état à la date de sa donation, sous réserve des plus-values apportées par le donataire,
le jugement déféré devant être confirmé en ce qui concerne les sommes à rapporter par les intimés.
Mme [U] [C] vise dans ses écritures les tableaux qu'elle a elle-même établi à partir notamment des relevés effectués par une personne inconnue (peut-être [S] [C], qui n'a toutefois pas signé les mentions ainsi apposées) sur un calepin ou sur les talons d'un chéquier, reconnaissant en 2016 qu'elle avait perçu au total une somme de 127 644,10 euros à ce titre puis en septembre 2020 une somme totale de 273 094,10 euros, cette dernière intégrant outre les liquidités perçues, la somme de 150 000 francs soit 22 867 euros reçue de sa mère en 1996 pour l'achat de son premier appartement (virement en pièce 96 des intimés), puis en 2005/2006 une somme de 105 000 euros correspondant à l'achat de son appartement [Adresse 27], outre les sommes provenant des legs dont elle a bénéficié. S'agissant de ses frères, elle a établi les mêmes tableaux, manifestement à partir du même type de documents, pour arriver à un montant total de 25 120,98 euros en ce qui concerne M. [R] [C] et 309 216,13 euros en ce qui concerne M. [O] [C], ce qui ne correspond pas aux sommes qu'elle réclame dans ses écritures en ce qui concerne ce dernier, étant précisé que certaines des sommes visées pour ses frères correspondent à des présents d'usage s'agissant de cadeaux d'anniversaire ou de Noël ou à des sommes remboursées à M. [O] [C] par son père, parfois en liquide (pièces 34, 53, 86 et 214 de Mme [U] [C]).
S'agissant des sommes réclamées par Mme [U] [C] à ses frères au titre des liquidités qu'ils ont perçu, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, insuffisamment justifiée, en retenant que les pièces qu'elle produit aux débats sont peu probantes, d'autant qu'elle intègre dans ses calculs des présents d'usage ou des prétendues donations déguisées concernées par son action en simulation, déclarée irrecevable.
S'agissant des sommes perçues par M. [O] [C] par l'intermédiaire de la SCI Saphir, il ressort des pièces 38 à 40 des intimés que M. [O] [C], actionné en tant que caution du prêt immobilier contracté par Mme [U] [C], a dû régler à ce titre au Crédit Logement, au terme d'un accord transactionnel en date du 27 septembre 2005. Par acte notarié en date du 1er septembre 2005, [S] [C] a reconnu lui avoir emprunté cette somme pour faire face aux dépenses de la SCI Saphir, et lui a effectivement remboursé celle-ci, outre les intérêts, soit une somme totale de 106 714 euros le 20 février 2009, par l'intermédiaire de son notaire. Au vu de ce contexte, Mme [U] [C] n'est donc pas en mesure de demander le rapport de ces sommes aux successions, dont il n'est pas démontré qu'elles ont transité par les comptes de la SCI Saphir (pièces 38 à 40 des intimés).
Par ailleurs, la pièce 156 versée par Mme [U] [C] est constituée d'un courrier daté du 26 novembre 1999 émanant du notaire des époux [C] adressé au conseil de Mme [U] [C] faisant état des sommes versées par ses clients pour la constitution de la SCI Saphir, soit un chèque de 300 000 francs versé par [N] [D] sur le compte-courant de la SCI et un chèque de 311 000 francs versé par le couple pour financer l'acquisition du local et les frais (chèques mentionnés non produits), suivi d'un courrier du notaire de Mme [U] [C] cherchant à négocier une certaine réciprocité des dons, sans mentionner de façon précise les sommes versées par les époux [C] dans le cadre de la SCI Saphir.
C'est donc à juste titre là encore qu'en l'absence de reconnaissance de la part de Mme [U] [C] et de justificatif concernant le compte sur lequel ces sommes ont été versées, dont il n'est pas certain qu'elles aient été encaissées par l'appelante elle-même ou qu'elle a été la bénéficiaire de la somme, que le premier juge a rejeté la demande de M. [R] [C] et M. [O] [C] de voir condamner leur soeur à rapporter la somme de 45 734,70 euros (300 000 francs).
La pièce 21 des intimés est par ailleurs constituée d'une série de copie de chèques émis entre le 9 décembre 2012 et le 20 décembre 2013 sur le compte de [S] [C] au profit de sa fille, de la SARL Crédit Plus, de la SCI Fransyl, mais aussi d'un tiers non identifié ou de Maître [L], notaire à Meylan. Les chèques émis pour le compte de Mme [U] [C] sont d'un montant total de 36 317,54 euros (et non d'un montant total de 66 293,62 euros comme prétendu par les intimés), mais il est impossible de savoir si elle en a intégré le montant dans son tableau du 1er février 2016, dans lequel elle reconnaît avoir perçu de son père des liquidités pour 91 865 euros entre 2011 et 2013, eu égard à l'absence de précision du tableau.
Dès lors, le jugement déféré sera intégralement confirmé sur ces questions, sauf à dire que le montant total des sommes à rapporter aux successions par Mme [U] [C] est de 273 094,10 euros, comme elle l'admet dans ses dernières écritures (cette somme intégrant la somme de 150 000 francs soit 22 867 euros reçue de sa mère en 1996 pour l'achat de son premier appartement, puis en 2005/2006 la somme de 105 000 euros correspondant à l'achat de son appartement [Adresse 27]) et non de 257 225,15 euros seulement comme retenu par le premier juge au titre des liquidités perçues du vivant des défunts.
Sur la validité du testament du 29 novembre 2013 et la demande de dommages-intérêts des intimés :
Vu les articles 414-1, 901 et suivants, 1240 du code civil ;
Les intimés contestent, par voie d'appel incident, le jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du testament, en retenant les déclarations de divers témoins plutôt que celle du médecin-traitant de [S] [C] et en ne raisonnant que sur une éventuelle insanité d'esprit sans tenir compte des violences morales ou des manoeuvres dolosives subies par le testateur, la libéralité étant nulle quand le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Ils ajoutent que le dernier testament est contraire à la volonté précédemment affirmée dans chacun de ses précédents testaments par [S] [C], dont l'état de faiblesse et de fatigue sont confirmés par le Dr [B] (pièce 20) qui a relevé qu'il a pu être influencé, tout en soulignant que le jour de sa rédaction le 29 novembre 2013, ce médecin a trouvé [S] [C] dans un état de somnolence important probablement en lien avec un hypnotique pris la veille au soir. Ils ajoutent que dans cet état, [S] [C] n'était pas en mesure de demander au médecin de rédiger un certificat dans la perspective de la rédaction de son testament, ni de consentir à quoi que ce soit, puis soulignent l'écriture tremblante et hésitante de [S] [C] pour l'écriture du testament, dans lequel des ratures sont présentes et qui présente des incohérences, ce document ayant été obtenu par Mme [U] [C] après qu'elle a fait établir le certificat médical pour se garantir contre une action en nullité. Ils font état du témoignage de Mme [Z], auxiliaire de vie de [S] [C] (pièce 78), dénonçant le comportement de Mme [U] [C] à l'égard de son père, à qui elle imposait de signer divers documents et chèques malgré un état de fatigue très important, puis contestent les témoignages produits par l'appelante, soulignant que les notaires et juristes intervenus pour [S] [C] en ce qui concerne la rédaction de ce dernier testament ne sont pas ses conseils habituels mais ceux de Mme [U] [C], qui entretient manifestement un lien proche avec Maître [L]. Ils ajoutent que cet abus de faiblesse et les manoeuvres dolosives de Mme [U] [C], qui a cherché à les évincer de la succession de leur père, leur a causé grief, ce qui justifie leur demande de dommages-intérêts.
Mme [U] [C] souligne que si [S] [C] a jugé utile de demander deux certificats médicaux à son médecin traitant (avant et après la rédaction de son testament) c'est pour attester de sa capacité à rédiger celui-ci, puis rappelle que c'est au demandeur en nullité d'apporter la preuve de l'insanité d'esprit du disposant, de l'existence de dol ou de violences ayant vicié le consentement du testateur, les intimés ne rapportant pas selon elle cette preuve, ni la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses. Elle ajoute que Maître [L], qui était aussi le notaire de M. [O] [C] et de M. [R] [C] depuis longtemps connaissait bien la famille pour être intervenu dans la cadre de la gestion des société Salsis ou de la SCI Berlioz, et qu'un notaire assistant, Maître [I], a bien donné des conseils au testateur dans le but de rétablir l'équilibre entre ses héritiers, comme le souhaitait [S] [C], dans le cadre d'un courrier adressé à [S] [C] et en copie à elle-même. Elle s'étonne de ce que M. [R] [C], qui a déposé une plainte pénale, n'ait pas alors produit le certificat médical du Dr [B] en date du mois de mai 2014, ce même médecin ne se souvenant pas avoir rédigé ce certificat lui ayant conseiller de demander à voir l'original de cette pièce, qui n'a jamais été communiquée malgré sa demande par voie de sommation de communiquer, s'agissant selon elle d'un faux document. Elle indique que s'agissant du certificat du mois de novembre 2013, c'est [S] [C] lui-même qui l'a réclamé à son médecin, lors d'une visite de routine à l'initiative de M. [O] [C] et que le Dr [B], lors de son audition dans le cadre du dossier pénal, a pu attester de la pleine capacité de [S] [C], dont les facultés mentales n'étaient pas altérées malgré son état de fatigue avancé (pièce 212). Elle ajoute que malgré leurs différents tenant à la donation-partage, elle a toujours gardé des liens forts avec ses parents, s'étant beaucoup occupée de [S] [C] à la fin de sa vie et lui ayant même présenté Mme [T] [Z] qui sera son assistante ménagère jusqu'à son décès, celle-ci ayant elle aussi bénéficié des largesses de [S] [C] qui lui a acheté une voiture au printemps 2013 et l'avait fait figurer parmi les bénéficiaires de ses assurances-vie, avant de modifier la clause bénéficiaire au profit de Mme [U] [C], ce qui fait que son témoignage, qui lui a été dicté par les intimés, n'est pas recevable. Elle ajoute que six jours avant que [S] [C] ne consulte le Dr [B], qui l'a trouvé somnolent, il avait consulté de Dr [W] qui avait constaté la même fatigue et modifié son traitement, puis souligne que c'est Mme [Z] qui préparait le pilulier de [S] [C], ce qu'elle a fait le 28 novembre 2013, elle-même n'étant d'ailleurs pas présente ce soir-là chez son père, qu'elle n'a donc pas pu droguer comme prétendu par ses frères.
Le premier juge a estimé que M. [R] [C] et M. [O] [C] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'insanité d'esprit de [S] [C] au jour de la rédaction du testament litigieux, daté du 29 novembre 2013, et les a en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation du testament et à leur action subséquente visant à obtenir des dommages-intérêts.
À l'appui de leurs dires, M. [R] [C] et M. [O] [C] produisent :
* une copie du testament litigieux déposé chez Maître [L] du vivant du testateur, accompagné d'un certificat médical du Dr [B], médecin-traitant de [S] [C], en date du 29 novembre 2018, le testament, écrit d'une main tremblante par [S] [C], comportant de nombreuses ratures, mais étant daté et signé de la main de son auteur (signature sur chacune des pages) qui expliquait vouloir ainsi épargner à ses enfants un partage judiciaire, et le certificat médical joint attestant de ce que [S] [C] dispose de toutes ses capacités intellectuelles pour prendre sa décision (pièces 10 des intimés, 6 et 7 de l'appelante),
* un second certificat médical du Dr [B] en date du 6 mai 2014 par lequel celui-ci signalait l'état de fatigue et de faiblesse extrême fin 2013 de [S] [C], qui selon lui aurait pu être influencé en sa décision, certificat que ce médecin a ultérieurement confirmé avoir remis à un des fils de son patient et pour lesquelles les accusations de Mme [U] [C], qui faisait état d'un faux document, ont été classées sans suite (en même temps que la plainte de M. [R] [C] pour abus de faiblesse à l'encontre de sa soeur), après que M. [R] [C] a remis aux gendarmes chargés de l'enquête ce même certificat médical, contrairement à ce qu'indique l'appelante (pièces 20, 77, 79 et 86 des intimés),
* l'extrait d'un document issu du dossier médical de [S] [C], dans lequel le Dr [B] expose avoir rencontré son patient le 29 novembre 2013 pour le renouvellement de son traitement, le trouvant endormi pis dans un état de somnolence important ne lui permettant que de répondre difficilement aux questions, suite à la prise probable d'un hypnotique la veille au soir (pièce 53 des intimés),
* deux témoignages de Mme [H] [K], gestionnaire de patrimoine à la compagnie Allianz, dont un réalisé dans le cadre de l'enquête pénale par les gendarmes, qui retrace les moments forts concernant les deux contrats d'assurance de [S] [C] et de son épouse, Mme [K] faisant état des différents retraits et changements de bénéficiaire de ces contrats (dont il est à signaler que Mme [T] [G], auxiliaire de vie de [S] [C] était l'une des bénéficiaire d'un des deux contrats, du moins jusqu'au changement de bénéficiaire ayant profité à Mme [U] [C]), qui ne laissaient pas prévoir que Mme [U] [C] en sera finalement la bénéficiaire, puis signalant avoir rencontré [S] [C] le 21 novembre 2013 sans qu'il lui parle du changement de bénéficiaire envisagé pour ses contrats, Mme [K] l'ayant alors trouvé affaibli, taisant et à l'écoute des demandes de sa fille sans toutefois avoir constaté de pressions particulières de sa part (pièces 43, 56, 83 des intimés),
* l'audition par les gendarmes de M. [A] [V], mari de la soeur de [N] [D], qui disait avoir dû prêter en septembre 2013 à [S] [C] une somme de 5 000 euros destinée à Mme [U] [C], dont les exigences financières était fortes, sans pour autant qu'il n'ait constaté de maltraitances de celle-ci sur [S] [C] (pièce 81 des intimés),
* les quatre précédents testaments de [S] [C], qui avantagent pour certains ses fils et pour d'autres Mme [U] [C], ce qui fait que l'argument tendant à dire que le cinquième testament serait en complet décalage avec les précédents est manifestement erroné (pièces 6 à 9 des intimés, 5 de l'appelante).
Les témoignages de Mme [T] [G] (attestation et témoignage devant les gendarmes) qu'ils produisent sont dénués de force probante, puisque dénués d'objectivité, Mme [G] ayant un intérêt propre à voir aboutir l'action de M. [R] [C] et M. [O] [C] en contestation du testament et du changement de bénéficiaire s'agissant des contrats d'assurance-vie, puisqu'elle était bénéficiaire pour partie d'un de ces contrats avant la dernière modification de
bénéficiaire, qui a profité à Mme [U] [C] (pièces 43, 55, 78 et 82 des intimés)
De son coté Mme [U] [C] produit des attestations émanant de quatre témoins différents, qui font état du souhait de [S] [C] de protéger sa fille, désavantagée dans le cadre des précédentes donations, s'agissant de sa succession, afin notamment qu'elle puisse conserver la SCI Saphir, le de cujus ayant fait des confidences aux témoins en novembre 2013 sur son projet de testament au bénéfice de Mme [U] [C], et certains d'entre eux faisant état de ce que [S] [C], vu par eux peu avant son décès, « était sain d'esprit et avait toute sa tête » ou qu'il « avait toutes ses capacités mentales et intellectuelles » et qu'il n'avait pas de problème de vue, étant en capacité de lire, ce que vient confirmer un certificat médical dressé postérieurement au décès de [S] [C] à partir des pièces de son dossier (pièces 194, 195 à 199 de l'appelante).
Elle produit aussi divers documents issus du dossier médical de [S] [C] qui soulignent son grand état de fatigue constaté par le Dr [B] le 29 novembre 2013, mais aussi sa capacité à comprendre et accepter le traitement suivi pour son cancer le 15 octobre 2013, puis à signer un consentement éclairé le 5 novembre 2013 pour discuter ensuite avec les médecins de l'opportunité de poursuivre le traitement engagé (pièce 186 de l'appelante).
Elle produit enfin l'audition du Dr [B] par les services du commissariat de police de [Localité 9], en date du 12 avril 2018, qui a confirmé avoir été le rédacteur des certificats médicaux datés du 29 novembre 2013 et du 6 mai 2014 notamment, ce dernier document ayant été réalisé à la demande de M. [R] [C]. Ce médecin confirmait que si le 29 novembre 2013, l'état de [S] [C] était altéré et son patient fatigué, ses facultés mentales n'étaient pas pour autant altérées, [S] [C] ayant été selon le Dr [B] jusqu'à la fin de sa vie en capacité de raisonner (pièce 212 de l'appelante).
Dès lors, les intimés ne démontrent pas que [S] [C] était, lors de la rédaction de son dernier testament, porteur d'un quelconque trouble mental ou que son consentement a été altéré par l'erreur, le dol ou des violences même psychologiques, rien dans leurs pièces ne mettant en évidence une quelconque insanité d'esprit du testateur ou des manipulations et manoeuvres de Mme [U] [C] pour arriver à ces fins, alors qu'au contraire les pièces de l'appelante démontrent que jusqu'à la fin de sa vie, [S] [C] a conservé ses facultés de raisonnement et d'analyse. La charge de la preuve leur incombant, M. [R] [C] et M. [O] [C] seront en conséquence déboutés de leur demande de voir prononcer la nullité du testament en date du 29 novembre 2013 et de leur demande subséquente en dommages et intérêts, tout aussi injustifiée, le jugement déféré devant être confirmé sur ces questions.
Sur la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la compagnie AGF devenue Allianz :
M. [R] [C] et M. [O] [C] estiment que si le testament est annulé, les contrats d'assurance-vie devront revenir à leurs bénéficiaires initiaux, puis rappellent que les époux [C] n'étaient titulaires initialement que d'un contrat d'assurance-vie chacun, le capital du contrat de [N] [D] ayant été placé sur le contrat de [S] [C] après son décès. Ils reprennent les différentes évolutions de ce contrat puis font état de l'acceptation par Mme [U] [C] du bénéfice de celui-ci, qui a conduit [S] [C] à ouvrir un second contrat d'assurance-vie, et enfin les retraits opérés sur ces deux contrats, pour l'essentiel au bénéfice de Mme [U] [C], et les changements de bénéficiaires décidés de façon concomitante. Puis ils évoquent le changement de bénéficiaire intervenu dans le cadre des dispositions testamentaires querellées, qui doit être annulé pour les mêmes motifs que le testament du 29 novembre 2013, M. [R] [C] et M. [O] [C] devant être désignés seuls bénéficiaires des contrats et Mme [U] [C] condamnée à leur rembourser les sommes qu'elle a d'ores-et-déjà perçu de la compagnie d'assurance, soit 109 099 euros.
Ce faisant, les intimés ne font que reprendre leur argumentation précédente au titre de la nullité du testament, en suggérant l'absence de consentement de [S] [C] pour la modification de la clause bénéficiaire qui y est incluse, sans faire état d'argument nouveau sur cette question, déjà tranchée au chapitre précédent, ce qui fait qu'ils seront là encore déboutés de leur demande à ce titre, injustifiée en fait comme en droit, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande tendant à l'annulation de la lettre d'instruction adressée le 29 novembre 2013 à la société Allianz, relative à la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
Sur les demandes de l'appelante tendant à obtenir la remise du montant du compte courant de la SCI Saphir et de l'intégralité du mobilier meublant l'appartement de [S] [C] existant au jour du décès :
Vu les articles 1 003 et suivants du code civil ;
Mme [U] [C], légataire universelle, s'étonne de n'avoir toujours pas reçu la totalité des biens légués par son père, s'agissant notamment du compte-courant (désormais débiteur selon un relevé de compte incomplet produit par les intimés, en date du 27 décembre 2019) et des actions de la SCI Saphir, dont selon elle ses frères se sont emparés en faisant désigner un mandataire de l'indivision successorale, mais aussi des meubles meublants que son père lui a légué.
Les intimés estiment que cette demande doit être rejetée, faute pour l'appelante d'établir l'existence d'un solde de quotité véritablement disponible au regard des donations qu'elle a déjà perçu par le passé et par là même l'efficacité des dispositions testamentaires.
Le premier juge a estimé que cette demande, qui doit être assimilée à un partage partiel, est prématurée à ce stade de la procédure et doit être rejetée.
Si, en application des textes susvisés, le légataire universel qui a aussi la qualité d'héritier n'a jamais à demander la délivrance de son legs, dont il est saisi dès le décès du de cujus, il convient de constater que les biens dont Mme [U] [C] demande la remise sont des biens communs des époux [C], tant s'agissant des sommes déposées par [N] [D] sur le compte-courant de la SCI Saphir (voir pièce 156 versée par Mme [U] [C]) que des meubles meublants de [S] [C], ce qui fait que le régime matrimonial des époux [C] doit au préalable être liquidé, aucun partage n'étant intervenu suite au décès de [N] [D], les opérations de compte, liquidation et partage en cours s'appliquant aux successions confondues de [S] [C] et [N] [D], qui, préalablement à son décès, a établi en 1999 un testament olographe léguant à ses seuls fils la quotité disponible de sa succession.
La demande de Mme [U] [C], prématurée à ce stade de la procédure comme relevé par le premier juge, sera donc rejetée, d'autant que les pièces fournies par Mme [U] [C] n'établissent pas que le montant du compte-courant d'associé de la SCI Saphir soit de 168 549 euros comme elle l'indique (puisque la pièce 213 qu'elle produit n'établit le montant du compte-courant d'associés de cette SCI qu'à la date du 31 décembre 2012). Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté comme prématurée la demande de Mme [U] [C] de se voir remettre le montant du compte courant de la SCI Saphir existant au jour du décès
de [S] [C] et l'intégralité du mobilier meublant l'appartement de [S] [C] au jour du décès.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas opportun de faire droit aux demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens de l'instance :
M. [R] [C] et M. [O] [C] supporteront in solidum la moitié des dépens d'appel, dont Mme [U] [C] conservera l'autre moitié, l'ensemble étant recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, étant précisé qu'à ce stade de la procédure, le premier juge a réservé les dépens de première instance, dans l'attente de la décision à intervenir au fond après dépôt du rapport d'expertise, décision qu'il n'y a pas lieu de modifier en ce qui concerne les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 9] en date du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions frappées d'appel, tant s'agissant de l'appel principal que de l'appel incident de M. [R] [C] et M. [O] [C], sauf en ce que ce jugement a fixé à 257 225,15 euros le montant total des liquidités ou sommes d'argent perçues du vivant des défunts que Mme [U] [C] doit rapporter aux successions confondues de ses parents,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 273 094,10 euros le montant total des liquidités ou sommes d'argent perçues du vivant des défunts que Mme [U] [C] doit rapporter aux successions confondues de ses parents,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] [C] et M. [O] [C] à supporter in solidum la moitié des dépens d'appel, dont Mme [U] [C] conservera l'autre moitié, l'ensemble étant recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par le conseiller faisant fonction de président Françoise Barrier et par le greffier Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe conseiller faisant fonction de Président
A. AMARIF. BARRIER