Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/349
Rôle N° RG 19/15602 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7VH
[J] [X]
C/
SA STAR LEASE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique LIPARI
Me Marion MASSONG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017J00449.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA STAR LEASE, représentée par son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat de crédit-bail du 19 septembre 2011 et avenant au contrat du 29 septembre 2011, la SA Star Lease a donné à bail à la SARL Du Roy, représentée par son gérant, M. [J] [X], des matériels de boulangerie, d'un montant total de 168.000 euros hors taxes, pour une durée de 84 mois moyennant des loyers mensuels de 2.286,65 euros hors taxes.
En garantie de ce contrat, par actes sous seing privé du 30 septembre 2011, Mme [B] [D] et M. [J] [X], associés de la SARL Du Roy, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette dernière envers la SA Star Lease, chacun dans la limite de la somme de 54.600 euros et pour une durée de 96 mois.
Par décision du 8 juillet 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Du Roy, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2016.
La SA Star Lease a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective.
Le matériel financé a été restitué à la SA Star Lease et vendu.
Par courrier recommandé du 13 février 2017, la SA Star Lease a mis en demeure les cautions de procéder au règlement de la somme due au titre de leur engagement.
Selon acte du 5 septembre 2017, la SA Star Lease a fait assigner Mme [B] [D] et M. [J] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 11 septembre 2019, ce tribunal a :
- constaté que les actes de caution solidaire versés aux débats sont légalement formés et comportent toutes les mentions exigées par l'article L341-2 du code de la consommation,
- dit que M. [X] [J] et Mme [D] [B] sont mal fondés à prétendre qu'ils n'ont aucun intérêt personnel et que les cautionnements querellés présentent un caractère commercial,
- dit que la SA Star Lease est recevable en ses demandes,
- dit que les engagements de caution du 26 août 2011 de M. [X] [J] et Mme [D] [B] n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus,
- dit que les engagements de caution leur sont incontestablement opposables,
en conséquence,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,
- débouté M. [X] [J] et Mme [D] [B] de leurs demandes au titre de la disproportion,
- rejeté la demande d'annulation du cautionnement de M. [X] [J] pour dol,
- débouté M. [X] [J] de sa demande de déchéance des intérêts,
- condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [B], pris en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de leurs engagements de 54.600 euros, à payer à la SA Star Lease les sommes de :
- 22.826,84 euros au titre des loyers impayés,
- 58.113,09 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
- condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [B] à payer à la SA Star Lease la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 9 octobre 2019, M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Star Lease.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [X] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- dire que l'engagement de caution souscrit sous seing privé le 30 septembre 2011 ne constitue pas un acte de commerce, à défaut d'intérêt personnel en ce qui le concerne,
- dire que le tribunal de commerce de Toulon n'était pas compétent et aurait dû renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulon selon l'article 721-1 du code de commerce,
- dire que l'action en paiement engagée par la SA Star Lease à son encontre en qualité de caution est prescrite sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation,
- constater que le cautionnement consenti par lui au bénéfice de la société Star Lease par acte sous seing privé du 30 septembre 2011 était manifestement disproportionné en considération de ses revenus selon les articles L332-1 et L341-4 du code de la consommation,
- dire que son cautionnement sera annulé pour défaut d'information sur la garantie Oseo et dol article 1137 du code civil,
- dire que les intérêts sont échus sur le fondement de l'article L313-22 et 341-1 du code monétaire et financier,
- dire que la société Star Lease prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Star Lease demande à la cour de :
- constater le défaut de saisine de la cour,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a jugé en ces termes :
« constate que les actes de caution solidaire versés aux débats sont légalement formés et comportent toutes les mentions exigées par l'article L341-2 du Code de la consommation ;
dit que M. [X] [J] et Mme [D] [B] sont mal fondés à prétendre qu'ils n'ont aucun intérêt personnel et que les cautionnements querellés présentent un caractère commercial ;
dit que la SA Star Lease est recevable en ses demandes ;
dit que les engagements de caution du 26 août 2011 de M. [X] [J] et Mme [D] [B] n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus ;
dit que les engagements de caution leurs sont incontestablement opposables ;
en conséquence,
rejette l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs ;
déboute M. [X] [J] et Mme [D] [B] de leurs demandes au titre de la disproportion ;
rejette la demande d'annulation du cautionnement de M. [X] [J] pour dol ;
déboute M. [X] [J] de sa demande de déchéance des intérêts ;
condamne solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [B], pris en leur qualité de caution solidaire et dans la limite de leurs engagements de 54.600 euros, à payer à la SA Star Lease les sommes de :
22.826,84 euros au titre des loyers impayés,
58.113,09 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
condamne solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [B] à payer à la SA Star Lease la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
condamne solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [B] aux entiers dépens liquidés à la somme de 198,64 euros TTC, dont TVA 33,10 euros (non compris les frais de citation) »,
- débouter M. [J] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [J] [X] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [J] [X] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me [L] [F], avocat postulant sur son affirmation de droit.
MOTIFS
La SA Star Lease, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, fait valoir qu'en l'espèce, l'appelant n'a déféré à la connaissance de la cour aucun chef de jugement.
Elle ajoute que ses conclusions ne peuvent régulariser cette omission, qu'en conséquence, il doit être constaté que M. [J] [X] n'a déféré à la cour aucun chef de la décision qu'il prétend critiquer, que la cour n'est ainsi pas saisie.
L'appelant, qui rappelle le dispositif du jugement du 11 septembre 2019, expose qu'il a interjeté appel de cette décision concernant tous les chefs de jugement.
Dans ses dernières écritures, dans un paragraphe intitulé « chefs de jugement critiqués », il précise qu'il a fait appel sur les quatorze chefs de jugement dont il dresse alors à nouveau la liste.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que, aux termes de sa déclaration d'appel du 9 octobre 2019, s'il est indiqué, s'agissant de l'objet, « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », il n'est pas autrement fait état des dits « chefs critiqués », étant notamment observé que l'acte en cause ne comporte pas d'annexe.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la connaissance d'aucun chef du jugement n'est déférée par l'appel à la cour, laquelle n'est donc pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate qu'elle n'est pas saisie,
Condamne M. [J] [X] à payer à la SA Star Lease la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment