Texte intégral
MINUTE N° 22/321
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00516 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPNO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1414 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/795 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2017, Monsieur [B] [G] a acquis de Monsieur [M] [H] un véhicule Audi A6 année-modèle 2001, totalisant 303 000 kilomètres. La vente de ce véhicule était accompagnée d'un procès-verbal de contrôle technique en date du 10 février 2017 mentionnant sept défauts à corriger sans contre-visite.
Le 27 octobre 2017, après avoir parcouru environ 5 000 kilomètres, Monsieur [G] a conduit son véhicule au garage Audi Grand Est Automobiles Ingolstadt 67 pour y faire un essai en raison d'un bruit sourd.
Le garagiste a notamment constaté que le support du moteur était hors service, une corrosion de la barre stabilisatrice, une corrosion des amortisseurs avant, une fuite d'huile du moteur importante.
Le 31 octobre 2017, Monsieur [G] a alors soumis son véhicule à un contrôle technique volontaire total.
Ce contrôle a révélé quinze défauts, certains déjà relevés par le garage Audi.
En l'absence de solution amiable du litige, Monsieur [B] [G], par assignation délivrée le 6 avril 2018 et complétée par écrits du 13 mars 2019, repris oralement, a sollicité du tribunal judiciaire de Strasbourg au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la nullité du contrat de vente et la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 300 € en restitution du prix de vente, ainsi que la somme de 1 063 € au titre de frais divers, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au paiement de la somme de 1 500 € en réparation des préjudices moraux et matériels subis, au paiement de la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Il a sollicité également, avant-dire droit, une expertise judiciaire et a conclu au rejet des demandes reconventionnelles. Il expliquait en substance que les vices cachés révélés lors du contrôle technique du 31 octobre 2017 devaient entraîner l'annulation de la vente.
Monsieur [H] a sollicité le rejet des demandes et par voie reconventionnelle la condamnation de Monsieur [B] [G] au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le paiement des dépens et celui d'une somme de 1 200 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il a contesté l'existence de vices, a fortiori de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Par jugement en date du 11 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté Monsieur [B] [G] de sa demande de résolution de la vente du 29 avril 2017, et de celles accessoires en restitution du prix, en remboursement des frais et en indemnisation du préjudice,
'débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
'condamné Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance,
'débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le contrôle technique volontaire du 31 octobre 2017 ne prouve pas que les sept désordres non mentionnés lors du contrôle technique du 10 février 2017 aient été rédhibitoires et aient rendu le véhicule impropre à son usage ; que notamment durant les 5 000 kilomètres parcourus entre avril et octobre 2017, Monsieur [G] n'a évoqué aucune panne ni dysfonctionnement et n'a dépensé que 192 € en interventions diverses, que la mesure d'instruction sollicitée ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Par déclaration, en date du 12 janvier 2021, Monsieur [B] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 18 août 2021, il demande à la cour de :
'recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
'désigner avant-dire droit tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner le véhicule litigieux,
'prononcer la nullité de la vente en date du 29 avril 2017, subsidiairement la résiliation judiciaire de la vente,
'condamner Monsieur [H] à restituer à Monsieur [G] le prix de la vente soit 2 300 €,
'condamner Monsieur [H] à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs une fois les sommes précitées totalement payées et dire qu'il sera réputé y avoir renoncé, passé un délai de 15 jours suivant sommation d'avoir à le reprendre au lieu indiqué par Monsieur [G],
'condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 723 € au titre du préjudice matériel,
'condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
'en tout état de cause,
'débouter Monsieur [H] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
'condamner Monsieur [H] à payer à l'avocat soussigné une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 2,
'condamner Monsieur [H] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, Monsieur [G] rappelle les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés.
Il expose que l'expertise, à laquelle il a soumis son véhicule auprès du Garage Audi Grand Est Automobiles Ingolstadt 67, a révélé des défaillances majeures, raison qui l'a conduit à le soumettre à un nouveau contrôle technique, qui a révélé, notamment, une détérioration importante du flexible de frein, une mauvaise fixation de la barre stabilisatrice, du moteur, un défaut d'étanchéité du moteur, de la boite, du pont, de la boite de transfert et une détérioration du silencieux d'échappement.
Il considère que ce contrôle technique corrobore les constatations du garage Audi, et que le véhicule n'est clairement pas en bon état ; qu'il ne peut l'utiliser sans mettre sa vie en danger ; qu'il a été dupé par le vendeur.
Il affirme que, compte tenu du faible kilométrage qu'il a parcouru, les défaillances sont tellement nombreuses et importantes qu'elles ne peuvent être apparues subitement après la vente.
Il relève que le contrôle technique, réalisé à l'initiative de Monsieur [H], a eu lieu dans un centre situé à trente kilomètres de [Localité 4], qui a subi une fermeture administrative de six mois.
Il considère que le véhicule acquis était atteint, au moment de la vente, de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il était destiné.
Au titre de son préjudice matériel, il sollicite divers frais dont le remboursement de la prime d'assurance de 1 265 €.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il précise que le véhicule est stationné sur un emplacement privé.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 7 juillet 2021, Monsieur [H] demande à la cour de :
-déclarer l'appel mal fondé,
-confirmer le jugement,
-débouter Monsieur [G] de ses demandes,
-condamner Monsieur [G] aux dépens.
Il fait valoir que le garage Audi Grand Est Automobiles Ingolstadt 67 a noté des éléments apparents, qui ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination ; que d'autres désordres sont invoqués mais sans qu'aucun avis ne soit donné sur leur gravité et leur préexistence à la vente.
Il ajoute que le contrôle technique du 31 octobre 2017 n'indique pas la nécessité d'une contre-visite ; que Monsieur [G] a tout de même parcouru 5 000 kilomètres et peut être à l'origine des dégradations qui ont été relevées.
Il conclut qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne permet de déterminer l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Monsieur [G] sollicite une mesure d'expertise mais, par application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, l'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Cette mesure d'expertise, qui aurait dû être sollicitée avant même l'introduction de l'instance au fond n'apparait au demeurant plus opportune à ce stade dès lors que quatre années se sont écoulées depuis la vente litigieuse et qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelles conditions le véhicule a été entreposé.
De plus Monsieur [G] aurait pu, devant la cour produire tous éléments techniques (attestation d'un professionnel, expertise privée) propres à étayer ses demandes.
Sur la demande principale
En vertu de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En matière de véhicule d'occasion, a fortiori ayant un très fort kilométrage et une très grande ancienneté, il incombe à l'acheteur de prouver que les défauts affectant le véhicule sont liés à une usure ou une conduite anormales ou à un défaut d'entretien.
A l'appui de sa demande de nullité de la vente Monsieur [G] produit :
- le rapport de constatations du garage Audi Grand Est Automobiles Ingolstadt 67, qui a notamment relevé sur le véhicule les défauts suivants: fuite d'huile moteur importante, fuite d'huile pont arrière, corrosion échappement, support moteur avant hors service, corrosion barre stabilisatrice arrière, corrosion amortisseurs avant. Ce garage ne s'est toutefois pas prononcé sur la conséquence des défauts constatés et n'a pas précisé s'ils empêchaient le véhicule de circuler,
- le procès-verbal de contrôle technique en date du 31 octobre 2017, qui a notamment relevé sur le véhicule les défauts suivants : contrôle impossible du bas de caisse, mauvaise fixation du moteur, mauvaise étanchéité du moteur, défaut d'étanchéité de la boite, détérioration importante du silencieux d'échappement, tous défauts ne figurant pas sur le procès-verbal remis à l'acquéreur lors de la vente.
Monsieur [G] ne produit cependant aucune pièce justificative susceptible d'établir que les défauts constatés étaient cachés, antérieurs à la vente et qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus.
De même aucun élément ne vient démontrer que les défauts constatés ne proviennent pas d'une usure normale pour un véhicule de seize ans déjà, au kilométrage important et après utilisation durant 5 000 kilomètres sans la survenance d'une panne.
Faute de preuve des circonstances permettant d'engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le jugement déféré, dont les motifs pertinents sont adoptés, sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [G] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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