Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 09 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/2216
N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2ZR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n°20/2021, en date du 30 août 2021,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 31 rue Jean Wenger Valentin - 67000 STRASBOURG inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [O] [F] épouse [G]
née le 17 Août 1974 à EPINAL, demeurant 6 rue Léon Schwab - 88000 EPINAL
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 22 août 2013, la SA banque CIC EST a consenti à M. [L] [G] et Mme [O] [F] épouse [G], tenus solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros remboursable en 120 mensualités de 821,12 euros au TEG de 4,048 % l'an, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis à Epinal, 11 B rue de la 7ème Armée.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [L] [G], et la SA banque CIC EST a régularisé une déclaration de créance par courrier du 18 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 janvier 2016, la SA banque CIC EST a mis Mme [O] [F] épouse [G] en demeure de s'acquitter des mensualités impayées à hauteur de 2 218,72 euros sous peine de déchéance du terme du prêt immobilier à défaut de propositions de paiement dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 mars 2016, la SA banque CIC EST a notifié à Mme [O] [F] épouse [G] la déchéance du terme du prêt immobilier et l'a mise en demeure de payer la somme de 69 696,33 euros.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2016, la SA banque CIC EST a fait signifier aux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Epinal a autorisé la vente de l'immeuble financé au moyen du prêt.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2016, la SA banque CIC EST a dénoncé à Mme [O] [F] épouse [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 6 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 23 février 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Epinal a constaté la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ainsi que la réalisation des actifs.
Par acte d'huissier du 13 mai 2019, la SA banque CIC EST a dénoncé à Mme [O] [F] épouse [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 7 mai 2019.
Le 5 novembre 2019, l'huissier mandaté par la SA banque CIC EST a dressé un procès-verbal de tentative de saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [O] [F] épouse [G].
Par acte d'huissier du 4 mars 2020, la SA banque CIC EST a dénoncé à Mme [O] [F] épouse [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 28 février 2020.
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Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2020, la SA banque CIC EST a a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] à hauteur de 73 207,71 euros, en exécution de l'acte notarié établi le 22 août 2013, se détaillant comme suit :
- 64 463.80 euros au titre du principal du prêt,
- 192,91 euros au titre de l'assurance arrêtée au 8 mars 2016,
- 4 512,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7%,
- 8 638,38 euros au titre des intérêts,
- 50,33 euros au titre du droit de recouvrement,
- 2 333,47 euros au titre des frais de procédure,
- 72,07 euros au titre de la requête en saisie des rémunérations,
- déduction faite des versements d'un montant total de 7 055,72 euros.
Mme [O] [F] épouse [G] a conclu à titre principal à la prescription de la créance sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation et, subsidiairement, a sollicité la déduction du prix de vente de l'immeuble, ainsi que la réduction du montant des indemnités conventionnelles et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à son devoir de renseignement et à son obligation de mise en garde. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA banque CIC EST à lui payer la somme de 36 660 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie des rémunérations a déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] présentée par la SA banque CIC EST en recouvrement de la somme de 73 207,71 euros, en vertu de l'acte notarié exécutoire passé par devant Maître [J], notaire à Epinal, le 22 août 2013, et a condamné la SA banque CIC EST au paiement des dépens.
Le juge des saisies des rémunérations a constaté que si la signification d'un commandement aux fins de saisie vente le 2 septembre 2016, de même que de la dénonciation d'une saisie-attribution le 13 décembre 2016, avaient interrompu le délai biennal de prescription, en revanche, aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu avant l'expiration de ce délai au 13 décembre 2018. Il a jugé que la dénonciation de la saisie-attribution du 13 mai 2019 n'avait pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, de sorte qu'à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 4 septembre 2020, la créance détenue par la SA banque CIC EST à l'encontre de Mme [O] [F] épouse [G] était prescrite.
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Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, la SA banque CIC EST a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA banque CIC EST, appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- de réformer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions,
- de dire et juger qu'à la date du 4 septembre 2020, date de réception par le greffe du tribunal judiciaire d'Epinal de la requête aux fins d'obtenir la mise en place d'une saisie des rémunérations, elle n'était pas prescrite en son action,
- de déclarer recevable la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G],
- d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G],
- de lui donner acte de ce qu'elle ramène le montant de sa créance à la somme de 40 397,19 euros,
- de débouter Mme [O] [F] épouse [G] de toutes ses fins et conclusions,
- de condamner Mme [O] [F] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA banque CIC EST fait valoir en substance :
- que la déclaration de créance du 18 janvier 2016, assimilée à une demande en justice, a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 30 janvier 2018, par application des dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, tant à l'encontre du débiteur principal que de la caution ou du codébiteur solidaire, selon les dispositions de l'article 1206 du code civil ;
- que les actes d'exécution forcée diligentés postérieurement ont interrompu le délai de prescription ou de forclusion selon les dispositions de l'article 2244 du code civil, justifiant d'actes interruptifs de prescription successifs jusqu'au jour de réception par le greffe du tribunal judiciaire d'Epinal de la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] ;
- qu'il doit être déduit de la somme due au principal la somme de 30 595,41 euros perçue du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective de M. [L] [G] ;
- que l'opération immobilière destinée à financer l'achat en pleine propriété d'un immeuble composé au rez-de-chaussée d'un local commercial et à l'étage d'un appartement destiné à l'habitation du couple ne présentait aucun risque d'endettement excessif ; que si le tribunal judiciaire d'Epinal a retenu dans un jugement du 7 juillet 2020, ayant pour objet un prêt professionnel accordé aux époux [G] destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de tabac à hauteur de 75 000 euros, qu'elle n'avait pas pris en compte le manque de sérieux du projet et mis Mme [O] [F] épouse [G] en garde des risques encourus, en sa qualité de coempruntrice du prêt destiné aux besoins de l'activité professionnelle de son mari, en revanche, ces éléments étaient étrangers à l'espèce.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [F] épouse [G], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail, ainsi que des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 696 du code de procédure civile :
- de réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevable la requête en saisie des rémunérations de la SA banque CIC EST à défaut d'acquisition de la prescription biennale au vu des justificatifs d'actes interruptifs produits à hauteur d'appel,
- d'ordonner le cantonnement de la saisie sur rémunérations, réclamée par la SA banque CIC EST sur une prétendue créance initiale de 73 207,71 euros, au seul montant exigible de la créance de la SA banque CIC EST, soit à la somme de 40 397,19 euros, ce qui correspond au montant de la créance initialement réclamée au titre du solde du prêt immobilier, déduction faite de la perception du prix de vente de l'immeuble versé par le mandataire judiciaire à la SA banque CIC EST dans la procédure collective de liquidation judiciaire de M. [G],
En tout état de cause,
- de dire et juger que la créance exigible de la SA banque CIC EST sera diminuée de l'ensemble des indemnités conventionnelles et intérêts contractuels pour déchéance acquise du droit à intérêts conventionnels, dès lors que la banque a violé son devoir de renseignement et son obligation de mise en garde à son égard en qualité d'empruntrice non avertie,
- d'ordonner en conséquence que la saisie des rémunérations contestée soit cantonnée au montant en capital restant dû sur le solde du prêt immobilier contenu dans l'acte authentique du 22 août 2013, déduction faite du prix de vente de l'immeuble objet du prêt immobilier, et exclusion faite de toute somme due au titre des indemnités et intérêts contractuels,
- de condamner la SA banque CIC EST aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de dire et juger que chacune des parties conservera en l'état la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [F] épouse [G] fait valoir en substance :
- qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations compte tenu des justificatifs des actes interruptifs de prescription biennale produits par la SA banque CIC EST ;
- que le montant du principal doit être cantonné au solde du prêt immobilier restant dû après déduction du solde reçu sur le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 30 595,81 euros ;
- que la saisie doit être cantonnée au capital restant dû par acquisition de la déchéance conventionnelle des intérêts ; que l'appréciation des motifs de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'égard de Mme [O] [F] épouse [G] par jugement du tribunal judiciaire d'Epinal le 7 juillet 2020 dans un litige afférent au prêt professionnel consenti aux époux [G] afin de financer l'acquisition du fonds de commerce, activité de M. [G], doit être faite de manière identique pour la créance relative au prêt immobilier consenti le même jour ; que la SA banque CIC EST n'a pas vérifié les ressources de Mme [O] [F] épouse [G] et qu'elle a pris en compte un dossier prévisionnel d'activité de M. [G] coempruteur qui se basait sur des chiffres fantaisistes ; que la créance exigible de la SA banque CIC EST doit être diminuée de l'ensemble des indemnités conventionnelles et intérêts contractuels pour déchéance acquise du droit aux intérêts conventionnels.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose que, ' à partir de la publication du jugement [d'ouverture de la procédure collective], tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.'
Par suite, l'article L. 622-25-1 prévoit que 'la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.'
En effet, l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En outre, l'article 2245 du code civil prévoit que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Il en résulte que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires, demeurés maîtres de leurs biens, et que cet effet interruptif se prolonge pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective.
En l'espèce, la déclaration de créance de la SA banque CIC EST du 18 janvier 2016 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] [G] a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure prononcée le 30 janvier 2018.
En outre, il y a lieu de constater que la SA banque CIC EST justifie postérieurement d'actes interruptifs de prescription.
En effet, la banque verse aux débats la dénonciation à Mme [O] [F] épouse [G] d'un procès-verbal de saisie-attribution le 13 mai 2019, d'un procès-verbal de tentative de saisie attribution le 5 novembre 2019 et d'un procès-verbal de saisie attribution le 4 mars 2020.
Or, la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] a été déposée au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal par la SA banque CIC EST le 4 septembre 2020.
Dans ces conditions, il en résulte que l'action en recouvrement de la créance détenue par la SA banque CIC EST à l'encontre de Mme [O] [F] épouse [G] n'était pas prescrite au jour du dépôt de la requête en saisie des rémunérations, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la déduction des acomptes versés
La SA banque CIC EST ne conteste pas avoir reçu la somme de 30 595,41 euros du mandataire judiciaire désigné à la procédure collective de M. [L] [G] suite à la vente du bien immobilier financé par le prêt litigieux.
Aussi, la somme de 30 595,41 euros a été déduite du dernier décompte établi le 22 septembre 2020.
Dans ces conditions, conformément aux demandes concordantes des parties et au décompte établi le 22 septembre 2020, il y a lieu de fixer le montant de la créance détenue par la SA banque CIC EST à l'encontre de Mme [O] [F] épouse [G] à hauteur de 40 397,19 euros
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce, Mme [O] [F] épouse [G] se prévaut du manquement de la SA banque CIC EST à son devoir de renseignement et son obligation de mise en garde pour solliciter la déchéance du prêteur de son droit à intérêts conventionnels, et plus largement de l'ensemble des indemnités conventionnelles.
En effet, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la demande de cantonnement et trancher la contestation de déchéance du droit aux intérêts dont dépend l'étendue de la saisie des rémunérations.
S'agissant du devoir de renseignement, l'article L. 311-48 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat de prêt, dispose que ' lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. '
Or, l'article L. 311-9 du code de la consommation énonce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA banque CIC EST ne justifie pas du receuil d'informations personnelles et financières auprès de Mme [O] [F] épouse [G].
Aussi, il en résulte que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est informée lors de la conclusion du contrat des capacités financières de Mme [O] [F] épouse [G] afin d'exercer son devoir de se renseigner.
Dans ces conditions, la SA banque CIC EST ne peut utilement solliciter le paiement des intérêts conventionnels, ni de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, il convient d'exclure les intérêts conventionnels et l'indemnité conventionnelle de 7% de la saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G].
Sur la fixation du montant de la créance
Il y a lieu de fixer le montant de la créance détenue par la SA banque CIC EST à l'encontre de Mme [O] [F] épouse [G] à la somme totale de 29 740,37 euros détaillée comme suit :
- principal (avec assurance arrêtée au 8 mars 2016) : 64 656,71 euros,
- indemnité conventionnelle de 7% : néant,
- intérêts : néant,
- droit de recouvrement : 41,66 euros,
- frais de procédure : 2 693,53 euros,
- versements à déduire : - 37 651,53 euros.
Par suite, il convient d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] à hauteur de 29 740,37 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [O] [F] épouse [G] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] déposée par la SA banque CIC EST le 4 septembre 2020,
CONSTATE que la SA banque CIC EST ne justifie pas de l'exécution de son devoir de renseignement sur la situation de Mme [O] [F] épouse [G] et ne peut prétendre au recouvrement des intérêts contractuels et de l'indemnité conventionnelle,
FIXE la créance de la SA banque CIC EST à l'encontre de Mme [O] [F] épouse [G] à la somme totale de 29 740,37 euros détaillée comme suit :
- principal : 64 656,71 € (soixante quatre mille six cent cinquante six euros et soixante et onze centimes),
- droit de recouvrement : 41,66 € (quarante et un euros et soixante six centimes),
- frais de procédure : 2 693,53 € (deux mille six cent quatre vingt treize euros et cinquante trois centimes),
- versements à déduire : 37 651,53 € (trente sept mille six cent cinquante et un euros et cinquante trois centimes),
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [O] [F] épouse [G] à hauteur de 29 740,37 € (vingt neuf mille sept cent quarante euros et trente sept centimes),
CONDAMNE Mme [O] [F] épouse [G] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [F] épouse [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.