Texte intégral
- N° RG 25/01546 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01546 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFID - Mme [T] [M] [W]
Ordonnance du 03 novembre 2025
Minute n° 25/844
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [D] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [M] [W]
née le 17 Juillet 2003
demeurant 35 rue de Torcy - 77360 VAIRES SUR MARNE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 octobre 2025 dont fait l’objet Mme [T] [M] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 03 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [M] [W], reçue et enregistrée au greffe le 03 novembre 2025 à 11H05,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 03 novembre 2025 à 11H05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [T] [M] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27/10/2025 à 11h30 qui a été renouvelée par décision judiciaire du 30/10/2025 à 18h20 puis décisions médicales des 1er, 2, 3 novembre 2025 pour les motifs suivants : état d’agitation et hétéro agressivité
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27/10/2025 à 11h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [M] [W] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [M] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 à 12h00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [M] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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