Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/00099
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PARRAT, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 €, mandataire d'assurance et d'intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 005 729, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 2 février a été prorogé au 9 février 2023, les parties en ayant été avisées au préalable ;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 30 août 2022 par Madame [Y] [K] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, d'un jugement d'orientation en date du 8 juillet 2022 et signifié le 17 août 2022, rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a, notamment :
- débouté [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, s'élève à la somme de 75.444,82 euros arrêtée au 30 décembre 2021 dont le détail est donné dans le décompte annexé au jugement , qui fait corps avec lui, sans préjudice des intérêts postérieurs,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au 14 octobre 2022.
[Y] [K] a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 6 septembre 2022, et copie de l'assignation a été adressée à la Cour par courrier électronique du 15 septembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Y] [K] demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
- juger que la déchéance du terme a été prononcée 1e 30 septembre 2014,
- juger prescrite l'action de la banque et partant son irrecevabilité,
Subsidiairement :
Avant dire droit : ordonner à la caisse d'épargne de produit un nouveau décompte en tenant compte des conditions contractuelles, des paiements effectués par l'assureur décès, des sommes versées, de la prescription,
A défaut : s'il est tenu compte de la déchéance du terme datée du 19 juillet 2016 :
- juger que la déchéance du terme n'est pas acquise,
- débouter la demanderesse de sa demande de vente forcée,
- juger que le nouveau tableau d'amortissement reprendra ses effets,
Plus subsidiairement :
- juger que la déchéance du terme n'est pas acquise,
- juger prescrite et partant irrecevable l'action tendant à obtenir paiement des sommes arrivées à échéance avant le 31 mai 2019,
- juger qu'elle est débitrice malheureuse et de bonne foi et, en conséquence, lui accorder les plus large terme et délai pour honorer sa dette,
A titre infiniment subsidiairement :
- autoriser la vente amiable du bien,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- juger la mise à prix vile et partant la fixer à la somme de 13.000,00 euros,
En tout état de cause :
- condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3600,00 euros euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Comme en première instance, [Y] [K] se prévaut de la prescription de l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, soutenant que la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2014, soit antérieurement au décès de Monsieur [K] co-emprunteur.
Il est admis par les parties qu'une première déchéance du terme a été prononcée à cette date.
Cependant, de façon pertinente le premier juge a relevé qu'il ressort des pièces produites, tant par la débitrice que par le créancier poursuivant :
- que [Y] [K] a manifestement sollicité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon que cette dernière revienne sur cette déchéance, la Caisse lui ayant répondu le 9 juin 2015 : 'Si nous revenions exceptionnellement sur la déchéance du terme des prêts prononcée le 30/09/2014, il resterait dû....Que pouvez-vous nous proposer comme solutions de règlement de la somme énoncée ci-dessus '',
- qu'un nouveau tableau d'amortissement a été émis avec fixation d'échéances à hauteur de 780,98 euros à compter du 1er novembre 2015,
- que [Y] [K] a bien effectué un versement de ce montant dès le 2 décembre 2015, puis plusieurs versements de montants différents visant tous 'échéance prêt 2689172'.
Le courrier de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon adressé au notaire communiqué par [Y] [K] en pièce 13, concernant la prise en charge du capital par l'assurance du prêt, n'est pas de nature à remettre en cause les éléments rappelés ci-dessus.
C'est dès lors à juste titre, que le premier juge a retenu comme date de déchéance du terme le 2 août 2017 (selon lettre recommandée avec accusé de réception) et a rejeté le moyen d'irrecevabilité développé par [Y] [K] tiré de la prescription de l'action.
La déchéance du terme étant acquise à la date susvisée du 2 août 2017, et au vu des décomptes produits par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de la créance de cette dernière à la somme de 75.444,82 euros, [Y] [K] ne développant pas d'argument pertinent pour contester ce montant.
Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, y compris en ce que le premier juge a débouté [Y] [K] tant de sa demande de délais de paiement faute pour elle de démontrer un possible règlement de la dette en deux ans, que de sa demande de vente amiable faute de justification de démarches entreprises par elle pour vendre le bien, étant précisé qu'elle ne produit en cause d'appel qu'une simple proposition d'achat, sous forme d'attestation en date du 17 novembre 2021, qui n'est corroborée par aucun autre élément sérieux de nature à établir l'imminence d'une vente, ou même la réelle probabilité d'une vente.
Concernant la remise en cause par [Y] [K] du montant de la mise à prix, il convient d'observer que cette dernière ne verse au débat aucun élément de nature à en justifier une hausse de celle-ci.
Il convient donc de confirmer intégralement la décision déférée.
[Y] [K] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [Y] [K] ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais ;
Condamne Madame [Y] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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