Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/01975
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [M] [Y] [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 22 Avril 1984 à [Localité 6] (99)
Représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2088
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. ORIAL [Localité 5] nouvelle dénomination de la société SPIRA TWIST & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 411 916 174
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 16 août 2021, Mme [M] [Y] [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société Orial [Localité 5] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes de Mme [W] [C].
Par déclaration du 3 mars 2023, Mme [W] [C] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 3 mars 2023 de Mme [W] [C] à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris, et condamné celle-ci à régler à la société une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état ayant retenu la date du 3 mars 2023 pour la déclaration d'appel, le délai de l'article 908 du code de procédure civile avait expiré le 5 juin 2023 premier jour ouvrable suivant le 3 juin 2023 (samedi) et le 4 juin 2023 (dimanche). Or, les écritures de l'appelante n'avaient été signifiées par RPVA à la cour et à l'avocat constitué pour l'intimée que le 6 juin 2023.
Par requête notifiée le 6 octobre 2023, Mme [W] [C] a déféré cette ordonnance à la cour et en demande l'annulation, sollicitant en outre la poursuite de la procédure devant la cour et le maintien du 'programme initial'.
Par conclusions responsives du 16 octobre 2023, la société Orial [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable le déféré régularisé au nom de Mme [W] [C] faute de conclusions sur l'incident devant le conseiller de la mise en état,
Subsidiairement,
- relever l'absence de preuve d'un cas de force majeure,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance d'incident rendue le 26 septembre 2023
- condamner Mme [W] [C] à régler à la société Orial [Localité 5] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 octobre 2023 pour une audience devant se tenir le 15 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 février 2024.
MOTIFS,
- Sur la recevabilité de la requête
La SAS Orial [Localité 5] soutient en premier lieu que l'absence de dépôt de conclusions de la part de Mme [M] [Y] [W] [C] dans le cadre des débats devant le conseiller de la mise en état rendrait irrecevable sa requête en déféré dans la mesure où la cour ne pourrait statuer sur des prétentions non soumises au premier juge.
Il est constant que la cour doit statuer dans les limites de la saisine du conseiller de la mise en état.
Tel est assurément le cas en l'espèce, puisque celui-ci était saisi par la SAS Orial [Localité 5] d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile or c'est bien cette question qui demeure soumise aujourd'hui à la juridiction des déférés, peu important que lors des débats sur incident, la défenderesse n'ait pas notifié d'écritures en réponse.
Cette seule circonstance ne proscrit nullement l'exercice d'une voie de recours par cette dernière.
En effet, l'article 916 du code de procédure civile ne soumet pas la recevabilité de la requête en déféré au dépôt de conclusions au conseiller de la mise en état par l'appelant. Il n'impose pas non plus à l'intimé de rapporter la preuve d'un grief.
Il en résulte que la requête en déféré est recevable et tout moyen contraire sera rejeté.
- Sur l'existence d'une cause étrangère
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 642 du même code dispose notamment que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi et remis au greffe ou adressé à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il appartient à l'appelant de démontrer l'existence de cette cause étrangère.
L'article 748-7 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Mme [W] [C] a formé appel le 3 mars 2023, le délai de l'article 908 expirait alors le 3 juin 2023. Le 3 juin 2023 étant un samedi, le délai se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 5 juin 2023.
L'appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 6 juin 2023, soit après la fin du délai prévu par le texte précité et encourt la caducité.
Mme [W] [C] se prévaut d'une cause étrangère en raison du dysfonctionnement du système de transmission RPVA.
Elle expose qu'en raison de ce dysfonctionnement, son conseil se serait rendu au greffe central de la cour le 5 juin pour tenter de remettre une copie papier de ses conclusions, mais il lui aurait été répondu que le greffe ne pouvait prendre lesdites conclusions. Il lui aurait alors été conseillé de faire une capture d'écran afin de justifier la date de dysfonctionnement du système RPVA. Ce n'est que le 6 juin qu'il aurait pu transmettre ses conclusions par RPVA, depuis la maison du Barreau.
Elle ne démontre cependant pas la réalité de cet incident puisque la copie d'écran qu'elle verse aux débats, loin de démontrer un quelconque incident technique qui serait survenu le 5 juin, n'est que l'accusé de réception de ses conclusions d'appelant par le greffe à la date du 6 juin 2023, soit postérieurement au terme qui lui était imposé.
La carte d'embarquement qu'elle produit à la cause, en date du 31 août 2023, ne démontre pas davantage l'existence d'un quelconque cas de force majeure et se révèle étrangère aux débats.
Sa déclaration d'appel se trouve donc frappée de caducité et il convient de rejeter les moyens plus amples évoqués par la concluante au sujet d'une absence de nullité de la déclaration d'appel, qui n'est même pas en débat, ou encore de l'absence d'un quelconque grief, qui s'avère pareillement inopérant.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE recevable la requête en déféré de Mme [W] [C],
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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