Texte intégral
N° 82/add
MF B
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Bourion,
- Me Mikou,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00124 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/22, rg 2020 000027 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 avril 2021 ;
Appelants :
La Sarl Menuiserie de Tahiti, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete, sous le n° 03 218 B, n° Tahiti 675 694 dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
M. [M] [W], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5] ;
La Sc Partag, société civile immobilière, Rc de Papeete n° 11116 C, n° Tahiti 992 008 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [G], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Lot et Garonne), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 13 janvier 2020, M. [I] [G] a engagé une procédure devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en lui demandant de juger qu'il est toujours gérant de la SARL Menuiserie de Tahiti, d'annuler sa révocation de son mandat de gérant et, à titre subsidiaire, d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019 puis condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 2 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts, très subsidiairement de condamner la SARL Menuiserie de Tahiti à lui verser la somme de un franc CFP au titre du caractère abusif de sa révocation, outre 500'000 Fcfp représentant ces frais irrépétibles.
En réplique, la SARL Menuiserie de Tahiti, M. [W] et la société civile Partag ont demandé aux juges de constater la régularité de l'assemblée générale du 5 novembre 2019 ayant prononcé la révocation de M. [W] puis le condamner au paiement d'une somme de 400'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 200'000 Fcfp représentant une amende civile et 300'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile.
***
Suivant jugement N° 2021/22 rendu contradictoirement le 29 janvier 2021 (RG 2020 27), le tribunal de commerce a statué comme suit,
' a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019 portant révocation de M. [I] [G] en qualité de gérant,
' a condamné in solidum M. [M] [W] et la société Partag à payer à M. [G] la somme de 1 million Fcfp à titre de dommages-intérêts,
' a ordonné la transmission du jugement au registre du commerce et des sociétés pour qu'il soit procédé à la rectification de l'extrait K bis de la société,
' a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
' a condamné in solidum M. [W] et la société Partag à payer à M. [G] la somme de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
La société Menuiserie de Tahiti, M. [M] [W] et la société Partag ont relevé appel de la décision.
Vu leurs conclusions récapitulatives du 11 octobre 2022.
Vu les conclusions récapitulatives du 8 décembre 2022 de M. [I] [G] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [S] [N] est mentionné sur la requête d'appel en qualité de représentant des créanciers de la société Menuiserie de Tahiti mais il n'a pas été assigné devant la cour et n'a pas comparu volontairement.
En réponse à la demande de la cour concernant l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire, le conseil des appelants a indiqué par courrier du 18 janvier 2023, qu'il sollicitait la réouverture des débats pour régulariser l'appel.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société Menuiserie de Tahiti, M. [M] [W] et la Sc Partag,
Ordonne la réouverture des débats pour la régularisation de l'appel de la SARL Menuiserie de Tahiti en redressement judiciaire,
Dit qu'il devra être justifié des formalités de régularisation - assignation du mandataire judiciaire ou intervention volontaire de ce dernier - le 28 avril 2023,
Renvoie l'affaire à la mise en état du vendredi 2 juin 2023 pour radiation, ou fixation et clôture,
Réserve les demandes des parties.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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