Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :07 Mai 2024
Président :Madame [V],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 22/04901 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QKD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], né le 04 Juillet 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
La S.C.I. HADDJERIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [W] [O], né le 23 Août 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [O], né le 25 Août 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [O], née le 18 Juin 1953 à HENNAYA (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI HADDJERIENNE a été créée par Monsieur [E] [O], Monsieur [W] [O], Monsieur [R] [O], Madame [T] [O], chacun disposant de 10 parts sociales, en vue de l’acquisition, l’administration et l’exploitation de biens immobiliers.
Monsieur [R] [O] a été désigné en qualité de gérant.
DD s’est plaint de ne pas pouvoir obtenir les documents légaux et financiers de la SCI.
Par assignation des 04 et 05 octobre 2022, Monsieur [E] [O] a fait attraire Monsieur [W] [O], Monsieur [R] [O], Madame [T] [O] et La SCI HADDJERIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [O] à lui communiquer des documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [E] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [E] [O] demande au tribunal de juger les assignations régulières, de maintenir dans la cause Madame [T] [O] et Monsieur [W] [O], de désigner un administrateur provisoire pour la SCI HADDJERIENNE pour une durée d’un an avec possibilité de prorogation sur simple requête adressée au président du Tribunal judiciaire de Marseille et condamner Monsieur [R] [O] à lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance :
- la copie des documents comptables afférents à la gestion de la SCI pour les 10 derniers exercices ;
- la copie de l’entière comptabilité afférente à la SCI sur cette même période ;
- les rapports annuels écrits concernant l’activité de la société sur cette période ;
- les justificatifs bancaires et factures afférentes à l’intégralité des dépenses réalisées par la société sur cette période ainsi que des sorties d’argent au profit de certains associés ;
Il demande à la formation des référés de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte et de condamner Monsieur [R] [O], es qualité de gérant, en cas d’infraction persistante, au paiement d’un nouvelle astreinte ;
Il demande de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [O], Monsieur [R] [O], Madame [T] [O] et La SCI HADDJERIENNE sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, la mise hors de cause de [W] et [T] [O]. A titre principal, ils demandent de prononcer la nullité de l’assignation. A titre subsidiaire, ils demandent le rejet des demandes adverses. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de Monsieur [E] [O] à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
La demande de mise hors de cause de Madame [T] [O] et de Monsieur [W] [O] est prématurée à ce stade.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 752 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
En l’espèce si le défaut de constitution constitue une irrégularité de fond, le défaut quant à la mention de l’identité de l’avocat sur l’acte introductif d’instance constitue une irrégularité de forme pour laquelle un grief doit être démontré.
Seul le défaut véritable de constitution est un vice de fond affectant l’acte.
L’assignation, si elle ne mentionne pas, sous le nom du requérant, le nom de l’avocat constitué, mentionne en en tête la « SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats à la cour, 24 cours Mirabeau, 13 100 Marseille ». En outre la première page de l’acte d’huissier mentionne en pied de page le même cabinet d’avocats. Il ressort des dernières conclusions du demandeur qu’il est représenté par Maître Jean-Philippe NOUIS, membre de la SCP PIETRA & ASSOCIES.
Un avocat avait donc bien été constitué et seul un doute quant à son identité était possible. Cette absence de formalisme constitue une irrégularité de forme pour laquelle un grief doit être démontré. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’assignation n’est pas entachée de nullité.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] se plaint d’un défaut de fonctionnement de la SCI HADDJERIENNE.
Cependant, la SCI dispose d’un gérant, une assemblée générale a été convoquée le 08 novembre 2022, et il n’est pas démontré qu’elle n’est pas en état de fonctionner normalement.
En effet, rien n’indique, dans les pièces versées aux débats qu’elle présente des désordres financiers qui la mettrait en péril ou que la gestion effectuée par le gérant nuit gravement à son fonctionnement.
La désignation en justice d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui porte atteinte à la souveraineté des associés. Elle suppose que soient démontrés que les intérêts de la société sont menacés de péril imminent et que le fonctionnement de ses organes sociaux est empêché.
Ces éléments ne sont pas démontrés, aucun élément versé au dossier ne permet d’identifier que la société est menacée d’un péril imminent.
En conséquence, la demande de désignation d’un administrateur provisoire sera rejetée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure, Monsieur [W] [O], Monsieur [R] [O], Madame [T] [O] ont communiqués au demandeur les relevés bancaires de la SCI ainsi que les déclarations fiscales réalisées. Il en résulte que les documents comptables de la SCI ont été communiqués et il n’est pas démontré que le gérant dispose d’autres documents dont il refuse la communication.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] conservera la charge des dépens de l’instance
.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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