Texte intégral
Ordonnance n° 22/848
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYY
J.L.D. NIMES
14 décembre 2022
[V]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [Y] [V]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2022 à 10h16, enregistrée sous le N°RG 22/5522 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 décembre 2022 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] le 14 Décembre 2022 à 15h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [G], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [Y] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [V] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Rhône en date du 26 mars 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 15 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h00.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [V] le 18 novembre 2022 et confirmée en appel le 21 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 13 décembre 2022, le Préfet du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 décembre 2022 à 11h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 décembre 2022 à 15h50.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [V] revient sur les conditions de son interpellation et de sa condamnation pénale, puis de son obligation de pointage. Il dit ne pas avoir eu l'occasion de partir volontairement. A ce jour, il déclare qu'il peut partir car il a arranger ses affaires avec sa femme et pour pourvoir aux besoins de son fils avant de partir en Suisse. Il a fait précédemment une demande d'asile en Suisse. Il dit pouvoir partir dans un délai de 24h. Il invoque enfin les droits de l'homme et la présence de son fils en France à l'éducation duquel il veut participer.
Son avocat s'en rapporte quant aux moyens soulevés dans la requête et reprend la volonté exprimée par son client de partir en Suisse.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle la présence de la délégation de la signature et les diligences effectuées par la préfecture.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 décembre 2022 à 15h50 par Monsieur [Y] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 décembre 2022 à 11h56 , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Rhône le 13 décembre 2022 par Madame [N] [W], attachée déléguée, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus ; qu'il n'existe pas non plus de perspective d'éloignement.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, Monsieur [Y] [V] a été reconnu par les autorités algériennes le 21 juin 2022. L'administration a demandé, le 15 novembre 2022, une audition au consulat d'Algérie pour l'obtention d'un laisser passer et a demandé également un routing dès le 2 décembre 2022.
La demande de l'administration de voir prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [V] est donc fondée en droit au regard des conditions posées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les diligences ayant été accomplies, et de manière surabondante à ce stade de la procédure, les perspectives d'éloignement étant certaines au regard de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires d'Algérie.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé pour l'instant.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [V] :
Monsieur [Y] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [V], pour notification au CRA
Me Caroline GREFFIER, avocat
M. Le Préfet du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment