Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 19/13183
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
Chez Madame [G] [N] - [Adresse 17],
[Localité 19]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1],
[Localité 20]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 16],
[Localité 20]
Madame [C] [Z]
[Adresse 12],
[Localité 18]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 15],
[Localité 8]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5],
[Localité 8]
Madame [F] [V]
[Adresse 2],
[Localité 13]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3],
[Localité 6]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4],
[Localité 24]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 23],
[Localité 11]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 14],
[Localité 7]
Tous représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉES
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE Société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et par Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS
Syndicat SYNDICAT CGE-CGC
domicilié au siège de la société UFIFRANCE PATRIMOINE,
[Adresse 9],
[Localité 21]
Non représenté
Syndicat SYNDICAT CFDT
Domiciliée au siège de la société UFIFRANCE PATRIMOINE,
[Adresse 9],
[Localité 21]
Non représenté
Syndicat FRANCILIEN CFTC DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 12 octobre 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a :
- Rejeté des débats les conclusions déposées par les appelants le 30 mars 2023 ;
Pour le surplus,
- Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
- Enjoint aux parties de s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par les appelants le 27 février 2023 ;
- Fixé un nouveau calendrier de procédure en ces termes :
Clôture le 1er mars 2024 ;
Audience le jeudi 28 mars 2024 à 13h30 en collégiale, salle Michel de l'Hospital ;
- Réservé les dépens.
Par arrêt du 18 janvier 2024, le chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a :
- Décidé qu'est irrecevable l'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la société Ufrifrance Patrimoine ;
- Condamné la société Ufifrance Patrimoine aux dépens de l'incident ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 04 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 6-1 et 8 de la CEDH,
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 1179-9, 1121-1, 1235-1 et 3121-64 du code civil,
Vu l'article 2262-15 du code du travail,
Vu l'article 2254-2 du code du travail,
- Déclarer la Cour régulièrement saisie de la demande tendant à voir réformer le jugement figurant dans les conclusions des appelants en page 24 ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- Annuler l'APC (Accord de Performance Collective) « Moderniser et croître » en date du 17 septembre 2009 ;
- Subsidiairement, moduler cette annulation en disant :
Qu'elle n'aura d'effet qu'à l'égard des salariés appelants ;
Qu'elle ne concernera que les clauses litigieuses et la clause 7.7.2 relatives au licenciement des collaborateurs ayant refusé l'application de l'APC ;
Que cette annulation entraîne celle des actes subséquents à l'égard des seuls concluants ;
- Plus subsidiairement dire que l'accord litigieux ne respectant pas le champ de l'application limitative de l'article 2254-2 du code du travail, ne constitue qu'un accord de droit commun, ne se substituant pas au contrat de travail des concluants ;
- Condamner la société Ufifrance Patrimoine au paiement, à chacun des concluants, d'une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la S.A.S. Ufifrance Patrimoine demande à la cour de :
- Déclarer la société Ufifrance Patrimoine recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2021 dont appel ;
- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner les appelants à payer à la société Ufifrance Patrimoine la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les appelants aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Blandine Dutilloy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat CFTC n'a pas reconclu au fond depuis la réouverture des débats.
La clôture a été prononcée à la date du 1er mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la réouverture des débats :
Les appelants font valoir que :
Ils ont demandé dans leur déclaration d'appel dont l'effet dévolutif n'est pas contesté, l'infirmation du jugement sur les chefs critiqués ;
Ils ont établi un dispositif réitérant de façon claire et non équivoque leur demande de voir infirmer le jugement :
Le dispositif des conclusions n°1 et n°2 des appelants était formulé dans un cadre page 24 et a été complété page 27, par une 2ème partie détaillant l'ensemble des demandes soumises à la cour, après une demande de réformation formulée page 24 et y ajoutant seulement une demande au titre de l'article 700. Or, l'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent comporter distinctement un exposé des faits et de la procédure, un énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions mais il n'est pas précisé que ce dispositif doit figurer en fin d'acte. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que cette récapitulation figure à la fin ou au milieu de l'acte ;
La demande de réformation du jugement figurant dans un encadré particulièrement clair, mis en valeur, lisible et demandant explicitement la réformation du jugement, avec toutes ses conséquences saisit la cour de cette demande. En effet, il n'est pas précisé, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, que ce dispositif doit figurer impérativement sous un paragraphe intitulé « par ces motifs ». Sa formule est donc libre dès lors que la demande de réformation apparaît de manière claire et lisible et qu'elle a une fonction récapitulative et conclusive des demandes.
En réponse, la S.A.S. Ufifrance Patrimoine, au vu du dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2023, s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'application au cas d'espèce des articles 542 et 954 du code de procédure civile tout en rappelant qu'il est sollicité confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions des appelants que le dispositif de celles-ci ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.
Il en est ainsi tant des premières écritures du 15 mars 2022 que du deuxième jeu d'écritures du 27 février 2023.
À cet égard, les appelants qui, formellement, ne contestent pas la nécessité que la demande d'infirmation ou d'annulation figurant au dispositif des conclusions, ne peuvent utilement soutenir que le dispositif de leurs écritures s'établit en deux parties soit, en page 24 puis, en page 27 avec précision de l'ensemble des demandes.
Cependant, force est de constater que les prétentions formulées en page 27 figurent effectivement à la fin des écritures et sont précédées de la mention 'Par ces motifs'ce qui traduit, d'évidence, la volonté de formaliser un dispositif conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Dans cette mesure, il ne peut être considéré que l'encadré figurant en page 24, dans la partie discussion, constitue un complément au dispositif.
Enfin, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la réalité d'un formalisme excessif n'est pas démontrée alors que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants sont bien postérieures à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 au regard de la charge procédurale nouvelle issue de l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
En effet, aucun formalisme excessif n'est justifié au regard des écritures puisque la répétition de la demande d'infirmation au dispositif est d'autant plus nécessaire que les appelants ont ainsi conclu comme première instance sans même demander le rejet des demandes des intimés.
À cet égard, il doit être observé que les appelants, dans leurs écritures postérieures à la réouverture des débats ont néanmoins pris le soin de prendre des écritures conformes à l'article 954 du code de procédure civile dans la partie intitulée 'Par ces motifs'.
À l'opposé, antérieurement à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2023, il ont déposé plusieurs jeux d'écriture si bien que la possibilité d'une erreur matérielle ne puisse pertinemment être invoquée.
Enfin, il ne peut être fait grief d'une atteinte portée au droit d'accès au juge, l'absence d'effet dévolutif ne pouvant caractériser cette atteinte puisque l'appel est néanmoins examiné, l'incident relatif à la caducité de la déclaration d'appel ayant été déclaré irrecevable.
Dans ces conditions, en l'absence de demande d'infirmation du jugement, et donc d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, jugement dont la cour adopte les motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent sur le mérite de leur appel, seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [U], Monsieur [T] [D], Madame [C] [Z], Monsieur [L] [J], Monsieur [A] [E], Monsieur [I] [K], Monsieur [H] [Y], Monsieur [X] [B], Monsieur [M] [O], Monsieur [R] [W] et Madame [F] [V] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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