Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLP7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 10 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
335 rue Antoine de Saint-Exupéry
Zone de Prat Pip Nord
29490 GUIPAVAS
N° SIRET : 338 138 795
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/06/2021
II - M. [G] [R]
146 Route nationale
58300 ST LEGER DES VIGNES
non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 29 juillet 2021, remis à personne
- Mme [J] [S]
146 Route nationale
58300 ST LEGER DES VIGNES
non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 29 juillet 2021, remis à domicile
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte d'huissier du 11 février 2021, la S.A. Financo a fait assigner M. [G] [R] et Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en résolution du contrat de crédit affecté qui leur avait été consenti le 18 février 2019 pour 18.800 euros, et en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
- 20.619,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter du 24 septembre 2020 et subsidiairement à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle, au titre du solde du crédit affecté,
Subsidiairement,
- 20.619,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En réplique, M. [R] a indiqué souhaiter déposer un dossier de surendettement, ne pas contester sa dette et solliciter des délais de paiement.
Mme [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté la SA Financo de sa demande tendant à constater la déchéance du terme à la date du 24 septembre 2020 ;
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit en date du 18 février 2019 ;
- dit que la SA Financo était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 février 2019 ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la SA Financo la somme de 16.187,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 18 février 2019 ;
- débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la SA Financo la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [S] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le juge a notamment retenu que la SA Financo ne justifiait pas avoir fait précéder d'une mise en demeure le courrier adressé à Mme [S] par lequel elle avait prononcé la déchéance du terme, que le manquement des emprunteurs à leur obligation de paiement justifiait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit, que la SA Financo ne démontrait pas avoir vérifié la solvabilité de M. [R] et Mme [S] au moyen d'un nombre suffisant d'informations, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, et que M. [R] n'avait fourni aucun élément au soutien de sa demande de délais de paiement.
La SA Financo a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Financo demande à la Cour de :
Déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la SA Financo la somme de 20.619,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 24 septembre 2020,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Financo, constater les manquements graves et réitérés de M. [R] et Mme [S] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la SA Financo la somme de 17.624,24 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la SA Financo la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner solidairement M. [R] et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SA Financo :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 18 février 2019 entre la SA Financo, d'une part, et M. [R] et Mme [S] d'autre part stipule, en son article 3. c) intitulé 'Résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur', qu'il pourra 'être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat'.
La SA Financo justifie de l'envoi à M. [R] d'une mise en demeure régulière, datée du 20 août 2020 et distribuée le 25 août suivant, précisant le montant de la somme due au titre du contrat en cause et le délai offert à l'emprunteur pour procéder à la régularisation de l'impayé.
Aucun élément produit aux débats ne permet de supposer que M. [R] ait régularisé sa dette, qu'il a au demeurant indiqué ne pas contester lors de sa comparution devant le premier juge.
La SA Financo a ainsi pu valablement se prévaloir de la défaillance de M. [R] pour prononcer la déchéance du terme à son égard, suivant courrier daté du 24 septembre 2020 distribué le 29 septembre suivant.
En revanche, la SA Financo ne produit aucune mise en demeure qui aurait été adressée par ses soins à Mme [S] avant de l'informer du prononcé de la déchéance du terme, par courrier daté du 24 septembre 2020 distribué le 29 septembre suivant.
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. En l'absence de mise en demeure régulière adressée à Mme [S], la SA Financo n'était pas en droit de provoquer à son égard la résiliation du contrat.
L'assignation en justice ne peut pas davantage s'analyser en une mise en demeure conforme, en ce qu'elle n'est pas préalable à la déchéance du terme et n'offre pas au débiteur un délai pour régulariser la situation et y faire obstacle.
Il ne peut dès lors être estimé que la déchéance du terme soit valablement intervenue à l'égard de Mme [S], la SA Financo n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles et légales applicables en la matière.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la SA Financo de sa demande tendant à constater la déchéance du terme à la date du 24 septembre 2020 à l'égard de M. [R], cette disposition devant en revanche être confirmée au sujet de Mme [S].
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, la SA Financo souligne que Mme [S] ne s'est acquittée d'aucune somme depuis la réception du courrier distribué le 29 septembre 2020.
Ce défaut de paiement est confirmé par l'examen de l'historique du compte.
Le manquement de Mme [S] à l'obligation de paiement qui lui incombe en sa qualité d'emprunteuse s'avère de ce fait suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur le droit aux intérêts de la SA Financo
Aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L312-16 du même code indique qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L'article D312-8 du même code dispose que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17.
En l'espèce, la fiche de dialogue établie par les parties mentionne :
- que M. [R] exerce la profession d'ouvrier qualifié, perçoit des revenus mensuels de 2.185 euros et supporte des charges mensuelles à hauteur de 600 euros (loyer) ;
- que Mme [S] a le statut de 'chômeur, sans emploi', ne perçoit aucun revenu et ne supporte aucune charge.
Les pièces recueillies par la SA Financo afin de vérifier la solvabilité des emprunteurs consistent en leurs deux cartes d'identité, le permis de conduire de M. [R], une attestation d'EDF indiquant que M. [R] et Mme [S] sont titulaires, au 12 février 2019, d'un contrat pour leur logement (l'adresse mentionnée étant différente de celle qui figure au contrat), l'avis d'impôt 2018 de M. [R] et son bulletin de paye pour le mois de janvier 2019, lequel fait état d'un salaire net à hauteur de 1.503,92 euros.
Il ne peut qu'être remarqué, tout d'abord, que cette dernière pièce mentionne un salaire d'un montant inférieur de plus de 25 % à celui des revenus affichés par la fiche de dialogue. Confrontée à cette discordance, la SA Financo n'a pas pour autant exigé la production de pièces complémentaires quant aux revenus de M. [R].
En outre, aucune pièce n'est communiquée concernant les revenus de Mme [S], qui tout en indiquant n'en percevoir aucun déclare un statut de chômeur sans emploi, notion qui ne se confond pas nécessairement avec celle d'absence de revenus. Il n'a ainsi pas été exigé de Mme [S] qu'elle produise son propre avis d'imposition sur le revenu ni d'attestation émanant de l'organisme susceptible de lui avoir versé des prestations chômage.
Les pièces communiquées par M. [R] et Mme [S] étaient ainsi insuffisantes à permettre à la SA Financo d'évaluer correctement la solvabilité des emprunteurs, s'agissant en particulier d'un crédit d'un montant équivalent à environ quinze mois de revenus du foyer avant même imputation des charges.
Le premier juge a ainsi à bon droit estimé que la SA Financo ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de M. [R] et Mme [S] au moyen d'un nombre suffisant d'informations, ainsi que les dispositions précitées le lui imposent, et prononcé la déchéance de la SA Financo de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance de la SA Financo
Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 précité.
En l'espèce, le montant de la créance de la SA Financo à l'égard de M. [R] et Mme [S] s'élève à hauteur de 16.187,32 euros, cette somme correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des versements effectués par les emprunteurs.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit en date du 18 février 2019, mais seulement en ce qui concerne Mme [S] ;
- dit que la SA Financo était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 18 février 2019 ;
- condamné solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la SA Financo la somme de 16.187,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 18 février 2019.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Financo, qui succombe en l'essentiel des prétentions ayant motivé son appel, conservera ainsi la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Financo, partie succombante en appel, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
- débouté la SA Financo de sa demande tendant à constater la déchéance du terme à la date du 24 septembre 2020 concernant M. [G] [R] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT que la SA Financo a valablement prononcé la déchéance du terme à la date du 24 septembre 2020 concernant M. [G] [R] ;
DÉBOUTE la SA Financo de sa demande tendant à constater la déchéance du terme à la date du 24 septembre 2020 concernant Mme [J] [S];
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Financo aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE