Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32LM
N° : 10 /MM
Assignation du :
23,24 Janvier 2024
N° Init : 19/53195
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la Société TBI
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L290
DEFENDERESSES
Société MMA IARD,venant aux droits de la Société COVEA RISKS ès qualité assureur de la Société ELVA MENUISERIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,venant aux droits de la Société COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la Société ELVA MENUISERIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
S.A. ELVA MENUISERIES
[Adresse 10]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge , assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 23,24 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Par ordonnance de référé rendue le 16 mai 2019 (RG 19/53196), Monsieur [G] [B] a été désigné en qualité d’expert. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, Madame [W] [E], désignée en lieu et place de Monsieur [B], a été remplacée par Monsieur [L] [R]. Par ordonnance du 8 février 2022, la mission de l’expert a été étendue.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société MMA IARD,venant aux droits de la Société COVEA RISKS ès qualité assureur de la Société ELVA MENUISERIES
- la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,venant aux droits de la Société COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la Société ELVA MENUISERIES
- la S.A. ELVA MENUISERIES
notre ordonnance du 16 mai 2019 (RG 19/53196) ayant désigné Monsieur [G] [B] en qualité d’expert, les ordonnances des 7 septembre et 5 octobre 2020 ayant remplacé l’expert désigné par, successivement, Madame [W] [E] puis Monsieur [L] [R], ainsi que celle du 08 février 2022 ayant étendue la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 juillet 2024 ;
Fixons à la somme de 1 500 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 9]
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