Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°594
N° RG 20/00109
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMBZ
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE - PA YS DE LOIRE
C/
M. [T] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE - PA YS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 25/02/2020, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 février 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [T] [V] un prêt de 50 000 euros au taux de 7 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 615,54 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter d'avril 2017 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 1er juin 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 19 juin 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 15 octobre 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Relevant d'office que les parties avaient volontairement soumis leurs relations contractuelles aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, et que l'action du prêteur avait été exercée plus de deux après le premier incident de paiement non régularisé, le premier juge a, par jugement du 15 octobre 2019 :
déclaré la Caisse d'épargne irrecevable en ses demandes,
'condamné la Caisse d'épargne',
débouté la Caisse d'épargne de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Faisant grief au premier juge d'avoir relevé la forclusion de l'action d'office, et en violation du principe de la contradiction, alors qu'elle conteste que le contrat se trouvait soumis aux dispositions du code de la consommation, la Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2020, pour demander à la cour de :
réformer le jugement,
condamner M. [V] au paiement de la somme de 21 817,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7 % sur le principal de 20 820,15 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 5 février 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 25 février 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Caisse d'épargne fait d'abord grief au premier juge d'avoir relevé d'office la forclusion de son action, sans l'inviter à faire connaître ses observations.
Elle ne sollicite cependant pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel qui, seul, saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'annulation du jugement attaqué, réclamant simplement la réformation de cette décision après avoir pourtant pu conclure en cause d'appel sur la forclusion.
Le prêteur soutient encore qu'il n'entrerait pas dans l'office du juge de relever lui-même, et alors qu'aucune des parties ne le prétendait, que celles-ci se seraient volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation.
Pourtant, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît, de même que si, en cause d'appel, l'intimé est défaillant, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, et il résulte de surcroît de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé que si, au regard de la date d'émission de l'offre et du montant du prêt supérieur à 21 500 euros, l'opération se trouvait en principe exclue du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommations dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, il ressortait des termes du contrat que les parties avaient entendu se soumettre volontairement à ces dispositions, l'offre se référant explicitement aux articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation et ses conditions générales rappelant la réglementation applicable aux crédits à la consommation, sans aucune restriction et quel que soit le montant du prêt.
Il est ainsi expressément stipulé dans ces conditions générales que les actions en paiement engagées 'à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion'.
Il en résulte que, contrairement à ce que l'appelante prétend, les parties sont contractuellement convenues que le délai de la Caisse d'épargne pour agir en paiement des sommes dues au titre du prêt après déchéance du terme était, à peine de forclusion, de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Or, il ressort du décompte produit que la première échéance impayée remonte à celle du 20 avril 2017, soit plus de deux ans avant l'assignation du 15 octobre 2019.
L'action de la Caisse d'épargne est donc irrecevable comme forclose, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en tous points, sauf à en réparer l'omission matérielle et à condamner la banque aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions sauf, le complétant, à condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens de première instance ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment