Texte intégral
ARRET
N° 223
S.A.S. [6]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 21/05319 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIP7 - N° registre 1ère instance : 20/00201
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 octobre 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 31 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M.me Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires portant sur les années 2016, 2017 et 2018, à l'issue duquel l'URSSAF de Picardie lui a notifié, le 21 août 2019, une lettre d'observations aux fins de lui notifier un redressement de 307 138 euros en principal.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- débouté la société [6] de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 1, 5, 6 et 8,
- annulé partiellement le chef de redressement n° 4 sur le volet relatif aux frais du président (soit 33 180 euros de versements d'indemnités kilométriques),
En conséquence,
- maintenu les chefs de redressement n° 1, 5, 6 et 8 repris dans la lettre d'observations du 21 août 2019,
- maintenu partiellement le chef de redressement n° 4 repris dans la lettre d'observations du 21 août 2019,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 335 506 euros au titre des redressements litigieux et des majorations de retard, cette somme devant être déduite du montant des cotisations liées aux indemnités kilométriques du président (annulation partielle du chef de redressement n° 4),
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande tendant au maintien du redressement pour le surplus,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2020,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Saisie de l'appel interjeté par la SAS [6], la présente cour a, par arrêt du 31 mars 2023 :
- infirmé le jugement en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 4,
- infirmé le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 6,
- infirmé le jugement en ce qu'il a validé intégralement le chef de redressement n° 8,
Statuant à nouveau,
- validé le chef de redressement n° 4, frais professionnels non justifiés, principes généraux, indemnités kilométriques,
- validé partiellement le chef de redressement n° 6 : intéressement, délai de conclusion de l'accord, modalités de répartition, caractère aléatoire pour les sommes versées en 2016,
- annulé le chef de redressement pour le surplus, au titre des années 2017 et 2018,
- validé partiellement le chef de redressement n° 8, et dit que l'URSSAF devra le recalculer en tenant compte de l'annulation partielle du chef de redressement n° 6 au titre de l'intéressement versé en 2017 et 2018,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Sur la demande en paiement,
- sursis à statuer,
- enjoint l'URSSAF de recalculer le montant des cotisations dues, en principal et majorations de retard, et ordonné le renvoi à l'audience du 19 décembre 2023 à 13 H30, la notification de la présente décision valant convocation,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de valider le redressement en son intégralité au titre des chefs de redressement n°4 et 6, et tenant compte de l'annulation partielle, de condamner la société [6] à lui payer la somme globale de 215 605 euros augmentée des majorations de retard à hauteur de 19 989 euros et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 20123, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de débouter l'URSSAF de Picardie de ses demandes et de la condamner à lui verser 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Dans ses conclucions, l'URSSAF précise avoir recalculé les cotisations et majorations de retard pour parvenir :
- pour le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels non justifiés (indemnités kilométriques), validé par la cour, à la somme de 99 448 euros en cotisations, dont il conviendra de déduire la somme de 19 526 euros réglée par la société, soit un restant dû de 79 222 euros,
- pour le chef de redressement n°6 relatif à l'intéressement et en considération de l'annulation pour les années 2017 et 2018, un restant dû de 14 901 euros,
- pour le chef de redressement n°8 relatif au forfait social et réduction générale des cotisations compte tenu de la validation partielle nécessitant un recalcul et de l'annulation partielle du chef n°6, un restant dû de 100 696 euros, en sus d'un forfait social de 560 euros.
La société [6] indique quant à elle s'en remettre à justice sur le calcul opéré par l'organisme au titre du chef de redressement n°4. En revanche, elle critique le calcul pour ce qui concerne le chef de redressement n°6, en faisant valoir que l'URSSAF n'a pas distingué les deux règlements opérés en 2016 au titre de l'intéressement pour les années 2015 et 2016 et demande que ce calcul soit écarté. Enfin, elle soutient que le calcul relatif au chef n°8 est dans la dépendance du chef n°6 et se trouve par voie de conséquence également erroné, l'organisme doit reprendre son calcul.
1. Pour ce qui a trait au chef de redressement n° 6, limité par la cour à l'année 2016, il ressort de la lettre d'observations et de la pièce n°7 de l'organisme explicitant son calcul que l'URSSAF n'a retenu que les cotisations afférentes à cette année, soit un total de 14 901 euros.
Il n'est pas démontré que ces cotisations ont été assises sur des sommes réglées en 2016 au titre de l'intéressement relatif aux années 2015 et 2016, la mention sur des bulletins de paie des salariés de sommes réglées à ce titre en juin, puis en décembre 2016, étant insuffisante à démontrer que le versement de juin correspondrait au versement de l'intéressement de l'année précédente.
La somme de 14 901 euros sera en conséquence retenue au titre du chef de redressement n°6.
2. Ensuite, le calcul du chef de redressement n°8 proposé par l'organisme n'est contesté que de manière subséquente par l'employeur à sa critique de la somme retenue au titre du chef n°6.
Or, il a été considéré, supra, que la somme de 14 901 euros de cotisations était exacte, si bien que le montant de la régularisation que constitue le chef de redressement n°8 sera validé à hauteur de la somme proposée par l'URSSAF, soit 33 360 euros.
3. Il convient de rappeler que le chef de redressement n°4 a été validé par la cour dans son arrêt du 31 mars 2023 à la somme de 79 222 euros.
4. En considération de ces montants et de ceux, d'ores et déjà fixés dans leur principe par la cour dans son arrêt précédent, la société [6] sera condamnée à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 215 605 euros augmentée des majorations de retard à hauteur de 19 989 euros.
5. La solution apportée au litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 31 mars 2023 et dans la limite du sursis à statuer ;
Condamne la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 215 605 euros de cotisations augmentée des majorations de retard à hauteur de 19 989 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment