Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03033
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 17/00064
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
Gestion des Risques Professionnels
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Samir BORDJI, de la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Axelle de GOUVILLE, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Me GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 28 juillet 2016, M. [C] [S], salarié de la société [8] (la société), mis à la disposition de la société [5] en qualité d'agent de production agroalimentaire, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Alors que M.[S] manipulait le tiroir, il s'est coincé la main droite puis le tiroir est retombé sur sa main.
Siège des lésions: main droite,
Nature des lésions : contusion ( hématome).'
Le certificat médical initial du 28 juillet 2016 fait état de 'contusion d'autres parties du poignet et de la main droite ' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2016.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 23 août 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ( la caisse )
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à M. [S] jusqu'au 12 décembre 2019.
Le compte employeur comptabilise 522 jours d'arrêt de travail.
Le 14 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S].
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [S] le 28 juillet 2016 opposable à la société [8],
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [S] le 28 juillet 2016,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [S] le 28 juillet 2016 sont opposables à la société [8],
- condamné la société [8] aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [8] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [S] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 28 juillet 2016,
Et à cette fin, avant dire droit :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se référer, et notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 28 juillet 2016,
- d'enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [S] à l'expert qui sera désigné par vos soins,
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de M. [S],
- confirmer et déclarer opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S],
- dire que la société [8] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M.[S],
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire, la cour ordonne une expertise,
- de mettre les f rais à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie soit d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, le certificat médical initial du 28 juillet 2016 a prescrit un arrêt de travail à M. [S] jusqu'au 4 août 2016.
La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits à M. [S] s'applique jusqu'à la date de consolidation.
La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Le médecin conseil de la société, M. [J], relève que le certificat médical initial fait état d'une contusion du poignet droit et de la main droite, qu'à partir du 4 août 2016, le médecin a prolongé régulièrement l'arrêt pour la même pathologie, qu'à la suite d'une demande d'avis chirurgical, le chirurgien a noté le 12 novembre 2016 des douleurs post - traumatiques, qu'après prolongation régulière de l'arrêt de travail, le chirurgien a noté le 13 novembre 2017 une dénervation.
Il décrit cette dénervation comme étant une intervention palliative de dernier recours, qui consiste à sectionner des filets nerveux à destinée de l'articulation du poignet et la libération de certaines branches nerveuses à destinée de la main, dans le cas de pathologies telles que l'arthrose diffuse, la maladie de Kienbock ou le névrome douloureux post - opératoire.
Il conclut que dans la mesure où, en l'espèce, il n'y a pas de grave traumatisme avec fracture ou lésion neurologique, cette dénervation ne peut être imputée de manière directe et certaine à l'accident du travail, que dès lors se pose la question d'un état antérieur pathologique étranger à cet accident du travail, la dénervation étant pratiquée en dernière intention pour un poignet dégénératif.
De son côté, le médecin conseil de la caisse, M. [D], expose dans sa note du 1er juillet 2019, que la durée des arrêts s'explique par :
- une consultation du docteur [U] et arthroscanner demandé : ligament scapho- lunaire distendu et désintertion partielle du versant ulnaire du TFCC, ligament Luno- triquetal+
- infiltration le 9 mars 2017
- intervention le 13 novembre 2017: section du nerf qui innerve l'articulation
- séquelles sur mouvement du poignet: flexion extension limitée/ douleur.
Force est de constater qu'il ne conteste pas les éléments invoqués par le médecin conseil de la société.
Ces éléments relevés par le docteur [J] constituent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte , justifiant que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société [8].
La mission de l'expert sera détaillée au dispositif.
Les dépens seront réservés jusqu'à ce qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2016 dont a été victime M. [S],
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [W] [X],
CHU [Localité 4] NORMANDIE
Département de chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :
- vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2016 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [8] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 8 décembre 2022 à 9 heures, Salle Malesherbes - 3ème étage,
Réserve les dépens,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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