Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CRCAM DU NORD EST [Localité 6]
TRESORERIE [Localité 10] ET BANLIEUE
S.A. [9]
[11]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01091 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me JOLLY substituant Me Christophe WACQUET, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
CRCAM DU NORD EST [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 10] ET BANLIEUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
[11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU
[Adresse 12]
[Localité 8]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la saisine par M. [U] [Y] de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne le 12 octobre 2020, déclarée recevable le 3 novembre suivant, cette commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de sa créance sur une durée maximum de 24 mois, sans intérêts, selon une mensualité de 1 094,35 euros, et subordonné à la vente d'un terrain d'une valeur estimée à 30 000 euros (6 000 euros en indivision).
M. [Y] a contesté cette décision.
Par jugement du 22 février 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Y] à l'encontre des mesures imposées à son égard le 13 avril 2021 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne,
- dit que M. [Y] a une capacité de remboursement d'un montant de 785 euros par mois,
- infirmé les mesures imposées le 13 avril 2021 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne à l'égard de M. [Y],
- dit que M. [Y] remboursera les créanciers selon les modalités définies un tableau annexé au jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [K] le 26 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions en date du 22 novembre 2022, le conseil de M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 22 février 2022,
- à titre principal, confirmer le rétablissement personnel de M. [Y],
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la mensualité de remboursement de M. [Y] à 100 euros,
- en tout état de cause, dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
M. [Y] a été représenté à l'audience par son conseil. Aucune autre partie n'a comparu ni n'a été représentée.
MOTIFS
1. Selon l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
2. En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
3. 1Selon les articles R.731-1 et R.731-2, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
En l'espèce, pour contester le jugement ayant retenu que le minimum légal de ses ressources à laisser à sa disposition était égal à 1 367,65 euros, permettant de dégager une capacité de remboursement égal à 785 €, M. [Y] fait valoir que son contrat de travail saisonnier est arrivé à son terme le 17 décembre 2021, qu'il est actuellement sans emploi et perçoit mensuellement à ce titre l'ARE d'un montant égal à 1 216,13 euros.
Cependant, ce dernier, alors que l'audience était fixée au 13 décembre 2022, se borne à produire au soutien de ses allégations une unique attestation de paiement de pôle emploi en date du 15 avril 2022 relative à la seule période du mois de mars 2022 et faisant état du versement d'une somme égale à 1 216,13 €.
La commission avait déjà retenu que ses ressources étaient composées de salaire et d'allocation chômage.
Étant rappelé qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la seule attestation produite aux débats ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la baisse des revenus alléguée au jour où la cour statue.
Dès lors, l'évaluation des revenus faite par le tribunal et la commission est maintenue.
3.2 Selon les articles R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Selon le règlement intérieur applicable, les charges de M. [Y], au regard de la composition de son foyer, se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 573 + 201 = 774 € (deux enfants en résidence alternée)
- Forfait habitation :165,63 (seules dépenses justifiées pour un total inférieur : Téléphone et internet : 61,99 et assurance habitation : 27,16 € (325,92/12))
- Forfait chauffage : 134
- Autres charges :147,11 (assurance auto : 58,56 € (702,69/12);
assurance vie quotidienne : 22,05 € (264,74/12) ;
frais de stationnement voiture : 66,50 € (798/12))
Soit un total de charges réelles égal à 1 220,74 €.
3.3 Au vu du montant retenu de ses revenus M. [Y], qui ne propose aucune démonstration détaillée de ce chef, n'établit pas que c'est à tort que le premier juge a retenu que sa capacité légale maximum de remboursement s'élevait à 785 €.
Le montant total de la somme résultant de la différence entre ses ressources et ses charges étant supérieur, c'est d'une manière justifiée que le premier juge a retenu une mensualité de remboursement de 785 €.
Au regard des éléments précités, la situation de M. [Y] n'apparaît pas comme irrémédiablement compromise en ce que celui-ci dispose d'une capacité de remboursement.
3.4 Le juge de l'exécution a, en conséquence de la capacité de remboursement retenue, infirmé les mesures imposées par la commission, laquelle s'était basée sur une capacité de remboursement supérieure.
Les mesures imposées par le premier juge sur la base d'une capacité de remboursement de 785 € ne sont pas contestées utilement par elle-même.
Par voie de conséquence, le jugement doit, en l'état des éléments de preuve soumis au débat par les parties, être confirmé, M. [Y] ayant toujours la possibilité de se rapprocher de la commission de surendettement au vu de l'état définitif complet connu et justifié de ses ressources pour l'année 2022.
Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Rappelle que dans le cas où la situation de M. [U] [Y] viendrait à s'améliorer ou à s aggraver pendant la durée du plan, il devra en faire part à la Commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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