Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02255 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4M6 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [W], [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[M] [T], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (22)
et de
.[B] [P], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (93)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (22)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 01 février 2020,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Prestation Compensatoire
-constate qu’aucune des parties ne sollicite un montant au titre de la prestation compensatoire,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez [B] [P],
FIXE le droit d’accueil de [M] [T] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
Pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
Pendant la totalité des autres petites vacances scolaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les parents effectueront chacun la moitié des trajets,
DIT que [M] [T] pourra contacter par téléphone les enfants les mardis, vendredis et dimanches à 19 heures,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [M] [T] à payer à [B] [P] un montant de 120 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 novembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [M] [T] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels, incluant les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés, après accord préalable pour toute somme supérieure à 150 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable pour toute somme supérieure à 150 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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