Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°420/2022
N° RG 21/03742 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLFS
NA/KB
Décision déférée du 17 Juin 2021
Pole social du TJ d'AUCH
20/00074
[D] [B]
CARSAT [Localité 1]
C/
[Z] [X]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CARSAT [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Louis-marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] [X]
LIEU DIT [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Blaise HANDBURGER de la SCP HANDBURGER PLENIER MATHIAS, avocat au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[Z] [X], né le 19 janvier 1955, a déposé une demande de retraite à compter 1er février 2017.
Informé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Localité 1], par une lettre du 10 janvier 2017, de ce qu'à cette date, du fait d'une décision de la [3] de ne plus prendre en compte 10 trimestres d'aide familial, il ne percevrait qu'une retraite à taux réduit, M.[X] a demandé, le 12 mai 2017, que la date de son départ à la retraite soit reportée au 1er octobre 2017.
M.[X] a été informé, le 26 mai 2017, de ce que la commission de recours amiable de la [3] réintégrait les 10 trimestres d'aide familial, de sorte qu'il a demandé à la CARSAT [Localité 1], par un courrier daté du 27 mai 2017, confirmé par un courrier du 12 juin 2017, que sa date de départ à la retraite soit fixée au 1er juillet 2017.
Il bénéficie ainsi depuis le 1er juillet 2017 d'une pension personnelle.
La notification d'attribution de cet avantage lui a été adressée par la CARSAT [Localité 1] le 18 septembre 2017.
A réception de cette notification, M.[X] a contesté le montant de sa retraite, en faisant valoir que le salaire annuel moyen retenu était inférieur à celui figurant sur l'estimation du 10 janvier 2017.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a adressé à M.[X], le 20 septembre 2019, une lettre détaillant les calculs effectués, au regard du changement de législation sur les pensions prenant effet au 1er juillet 2017.
M.[X] a alors demandé le report de sa date de départ au 1er juin 2017, pour bénéficier de l'ancienne réglementation.
La commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 1] a rejeté cette demande le 20 février 2020.
Par requête du 20 avril 2020, M.[X] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
- enjoint à la CARSAT de servir une pension de retraite dont le montant sera calculé au vu des règles applicables antérieurement au 1er juillet 2017,
- dit que le CARSAT [Localité 1] devra verser à M.[X] le manque à gagner,
- condamné la CARSAT à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La CARSAT [Localité 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2021.
La CARSAT [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que conformément à la demande de M.[X] et à l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale , elle a fixé la date d'effet de la pension au 1er juillet 2017, de sorte que s'applique les règles de liquidation en vigueur à cette date. Elle conteste avoir commis une quelconque faute, et particulièrement un manquement à son devoir d'information, en soutenant notamment qu'il n'était pas possible de déterminer avant le 1er juillet 2017 si un assuré avait un intérêt à faire liquider sa prestation avant la date d'effet du nouveau dispositif ou à compter de celle-ci, et que l'obligation d'information des caisses est subordonnée à une demande de renseignements spécifiques de leur assuré.
Elle indique qu'en toutes hypothèses, l'existence d'un préjudice en lien avec le manquement invoqué n'est pas démontré.
M.[X] demande confirmation du jugement. Il soutient que la CARSAT, qui savait qu'il voulait prendre sa retraite au 1er février 2017, a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la réduction du montant de sa pension s'il prenait sa retraite à compter du 1er juillet 2017, par l'effet de l'application du dispositif 'Lura', qui devait entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2017. Il lui reproche de lui avoir conseillé de décaler sa demande au mois d'octobre 2017, alors qu'elle aurait dû au contraire lui recommander, dès le mois de mai 2016, quand il obtenu la comptabilisation, à nouveau, de ses trimestres d'activité agricole par la [3], de demander la prise d'effet de sa retraite à compter du mois de juin 2017. Il demande que le préjudice résultant de cette faute soit être réparé en nature, par la fixation du montant de sa retraite suivant le dispositif applicable au 1er juin 2017.
MOTIFS:
M.[X] reproche à la CARSAT [Localité 1], qui savait d'une part qu'il souhaitait initialement prendre sa retraite dès le mois de février 2017, et d'autre part que le dispositif de la liquidation unique des régimes alignés (Lura) entrerait en vigueur au plus tard le 1er juillet 2017, de ne pas avoir attiré son attention sur l'incidence de ce dispositif sur le montant de sa pension de retraite, ni au mois de février ou mars 2017, ni au mois de mai ou juin 2017, quand la commission de recours amiable de la [3] a admis que ses trimestres d'aide familial devaient être comptabilisés.
Le préjudice invoqué par M.[X], qui soutient qu'il n'a pas pu bénéficier du régime plus avantageux qui a cessé d'être en vigueur le 1er juillet 2017, n'est cependant pas en relation de causalité avec l'omission d'information imputée à la CARSAT [Localité 1].
D'une part en effet, au mois de février 2017, le montant de la retraite à laquelle M.[X] pouvait prétendre s'élevait, selon la proposition de retraite à taux réduit évaluée au 1er février 2017, à une somme brute mensuelle de 1.310 euros. Le montant de la retraite personnelle effectivement servie à M.[X], à compter du 1er juillet 2017, s'élève à un montant brut mensuel 1.312 euros. L'absence d'information sur les incidences prévisibles du dispositif Lura, à cette date, n'a pas porté préjudice à M.[X].
D'autre part, M.[X] produit un courrier daté du 27 mai 2017, qu'il a adressé à la CARSAT [Localité 1], dans lequel il indique avoir été informé le vendredi 26 mai de ce que la [3] validait finalement sa période d'activité en qualité d'aide familial, de sorte qu'il demandait à avancer sa date de départ à la retraite au 1er juillet 2017. Rien n'établit cependant que la CARSAT ait reçu ce courrier avant le 1er juin 2017, et ait été à même, en toutes hypothèses, de suggérer à M.[X], avant cette date, de modifier son choix exprès pour solliciter un départ à la retraite dès le 1er juin 2017: il est rappelé qu'en application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande, et que M.[X] avait précédemment présenté un dossier de demande de retraite personnelle daté du 12 mai 2017, reçu par la CARSAT [Localité 1] le 12 juin 2017, dans lequel il indiquait souhaiter partir à la retraite le 1er octobre 2017.
Le préjudice invoqué n'est donc pas imputable à un manquement de la CARSAT [Localité 1], qui n'a pas fait preuve d'une quelconque déloyauté, mais aux difficultés liées à la validation de certains trimestres d'activité agricole. L'absence de préjudice en relation avec la faute invoquée suffit à faire obstacle à la demande.
En toutes hypothèses, il n'appartenait pas à la CARSAT [Localité 1], en l'absence de demande expresse de M.[X] en ce sens, de rechercher spontanément, avant le 1er juillet 2017, s'il avait un intérêt à faire liquider sa prestation avant la date d'effet du dispositif Lura ou à compter de celle-ci, ni de porter à sa connaissance les textes d'ores et déjà publiés au journal officiel.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la CARSAT [Localité 1].
La cour, statuant à nouveau, rejette les demandes de M.[X], et dit que sa pension a à juste titre été calculée conformément à la législation en vigueur au 1er juillet 2017.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M.[X], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M.[X];
Dit que la pension de retraite de M.[X] a à juste titre été calculée conformément à la législation en vigueur au 1er juillet 2017;
Dit que M.[X] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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