Texte intégral
Ordonnance N°22/847
N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYE
J.L.D. NIMES
13 décembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juin 2022 notifié le 11 juillet 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2022, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [E] [Y]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2022 à 12h25, enregistrée sous le N°RG 22/5492 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 décembre 2022 à 13h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [Y] le 13 Décembre 2022 à 15h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [H], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [B] [C] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [E] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [Y] a déclaré être de nationalité nigériane, être entré en France le 2 mars 2019, démuni de passeport et s'y être maintenu depuis.
Il a formé une demande d'asile ainsi que subsidiairement le bénéfice de la protection, demandes présentées le 5 mars 2019 et rejetées par décision du 22 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 15 janvier 2022 par lettre recommandée retournée.
Il a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 16 juin 2022, rappelant le rejet de sa demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours, et qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration du délai, l'éloignement sera exécuté d'office. Cette décision a été valablement notifiée par lettre recommandée présentée à son adresse à Forum Réfugiés de [Localité 3] le 22 juin 2022 et revenue le 11 juillet 2022 avec la mention «pli avisé non réclamé.»
Monsieur [E] [Y] a fait l'objet le 8 décembre 2022 d'un contrôle de titre de transport dans le train TER en direction de [Localité 3]. Étant démuni de titre de transport, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et n'a pu fournir le document d'identité. C'est dans ces conditions qu'il a été placé en retenue et auditionné.
Par arrêté de la même préfecture en date du 9 décembre 2022 qui lui a été notifié le jour même à 13h30, à l'issue de sa retenue, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 décembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 décembre 2022 à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2022 à 15h47
Sur l'audience,
Monsieur [E] [Y] déclare qu'il aimerait rester en France, car sa vie est en danger dans son pays où il ne peut pas retourner. Il n'a pas été informé du rejet de sa demande d'asile et de l'OQTF et n'a pas pu faire de recours. Le contrôle d'identité ne s'est pas passé dans le train mais dans la gare où il était en train de faire une vidéo.
Son avocat soutient :
- La nullité du contrôle d'identité fondée sur l'article 73 du code de procédure pénale alors qu'il s'agit seulement d'un manquement titre de transport qui n'est ni un crime ni un délit. Il indique qu'il n'était pas dans le train lors du contrôle, et d'ailleurs aucune contravention n'a été retenue à son encontre, de sorte que cela interroge sur la régularité du contrôle d'identité.
- La nullité de la procédure résultant de l'absence d'interprète : dès le début de la procédure, il n'a pas bénéficié d'un interprète. Il est dit qu'une personne brigadière de police faisait la traduction. Or en a-t-elle la compétence ' De plus le procès-verbal n'est signé par nulle part par un interprète On peut redouter un manque de neutralité de la part d'un policier Opérant la traduction. Curieusement, il est indiqué dans le procès-verbal de notification de ses droits en retenue qu'il renonce à l'ensemble de ceux-ci et notamment à l'assistance d'un interprète. En réalité il dit ne pas avoir compris ce qui lui était dit. Dès son interpellation, il était clair qu'il ne comprenait pas le français et n'a pas pu comprendre ses droits sur l'ensemble de la retenue. Il parle anglais et ce n'était pas difficile de trouver un interprète en langue anglaise. Or, aucune mention ne figure au dossier pour justifier de diligences qui auraient été vainement faites pour obtenir un interprète. En cas de difficultés pour trouver un interprète, il est recours à l'interprétariat par téléphone.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait observer que le moyen de nullité du contrôle d'identité est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis en première instance.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 décembre 2022 par Monsieur [E] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] reprend dans sa déclaration d'appel le moyen de nullité soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, selon lequel n'a pas bénéficié pendant la procédure de l'assistance d'un interprète assermenté en langue anglaise. Ce moyen est par conséquent recevable.
En revanche, est irrecevable devant la cour le moyen de nullité du contrôle d'identité qui n'a pas été soulevé in limine litis en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] fait valoir que l'ensemble de sa retenue s'est déroulée sans l'assistance d'un interprète et son placement en rétention lui a été notifié sans qu'il soit assisté d'un interprète en langue anglaise assermentée alors même qu'il ne parle pas le français et ne le lit a fortiori pas.
Il ressort de la procédure que :
- Monsieur [E] [Y] ne comprenant pas et ne sachant pas lire la langue française, ses droits en retenue lui ont été notifiés en langue anglaise par le truchement de la brigadière Llona JAOUEN, agent de police judiciaire adjoint. (pièce 2, page 1)
- Lors de la notification des droits, il a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète. (pièce 2, page 2)
Dès lors qu'il ne comprend pas et ne parle pas français et a besoin d'un interprète ce qui a été parfaitement constaté dès le début de la procédure, les services de police devaient se mettre en quête d'un interprète en langue anglaise, et en cas et seulement en cas de vaines diligences, avoir recours à l'interprétariat par téléphone par un interprète assermenté, notamment auprès d'organismes agréés.
Or, non seulement les services de police n'ont fait aucune diligences pour rechercher un interprète, mais en outre, ils ont considéré comme valables les échanges en anglais de la brigadière qui était en charge de la procédure, qui s'est improvisée interprète sans que l'on ne puisse avoir aucune garantie ni de ses compétences, ni de sa neutralité.
Le fait de faire renoncer un étranger à l'assistance d'un interprète après avoir constaté qu'il ne comprend manifestement pas du tout le français, est un procédé illégitime qui doit être sanctionné par la nullité de la procédure.
Cette pratique inadmissible fait nécessairement grief à l'intéressé qui a été privé de comprendre ses droits et de les exercer.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres moyens soulevés, il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure de retenue administrative et de tous les actes subséquents, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [Y] ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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