Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES LITTORAL
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04046 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF7T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [C]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008465 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES LITTORAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant devis accepté daté du 11 juin 2014, Mme [F] [C] a confié à la SARL Ternois Fermetures Littoral le remplacement des châssis de portes et de fenêtres de son immeuble pour un montant de 10.165,39 euros.
Elle a encore confié à cette société le remplacement de la porte d'entrée selon devis accepté daté du 26 juin 2014 pour un montant de 1.809,43 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès verbal du 10 septembre 2014. La facture du solde des travaux a été intégralement réglée par Mme [C] le 28 novembre 2014.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 avril 2015 et 12 mai 2015 Mme [C] a dénoncé à la société Ternois Fermetures Littoral des désordres affectant les travaux réalisés.
Elle a ensuite, suivant exploit délivré le 28 juillet 2015, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 septembre 2015.
L'expert M. [D] [B] a déposé son rapport le 10 août 2016.
Suivant exploit délivré le 15 novembre 2019, Mme [C] a fait assigner la société Ternois Fermetures Littoral aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 15.475,32 euros en remplacement des fenêtres, celle de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la fixation non effectuée, celle de 350 euros en réparation de son préjudice relatif au coût des réglages à faire, celle de 80 euros au titre des joints de finition, celle de 80 euros au titre des joints à lèvres, celle de 18.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, à lui rembourser le coût de la porte d'entrée, de la porte de la salle de bain et de la porte fenêtre du salon.
La société Ternois Fermetures Littoral a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes et a conclut subsidiairement au débouté.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- condamné la société Ternois Fermetures Littoral à verser à Mme [C] la somme de 1.750 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et celle de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ternois Fermetures Littoral aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute plus ample demande.
Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ternois Fermetures Littoral à lui verser la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts relatif à la fixation non effectuée et celle de 350 euros en réparation de son préjudice relatif au coût des réglages à faire,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Ternois fermetures Littoral à lui verser la somme de 15.475,32 euros en remplacement des fenêtres,
- condamner la société Ternois Fermetures Littoral à lui rembourser le coût de la porte d'entrée et de la porte de salle de bain '(mémoire)',
- condamner la société Ternois Fermetures Littoral à lui payer la somme de 80 euros s'agissant des joints de finition, celle de 80 euros s'agissant des joints à lèvres,
- condamner la société Ternois Fermetures Littoral à lui verser le remplacement de 'cette porte fenêtre du salon. (Mémoire)',
- condamner la société Ternois Fermetures Littoral à lui à lui verser la somme de 33.866,67 euros en réparation de son trouble de jouissance, 'somme à parfaire au jour de l'arrêt',
- condamner la société Ternois Fermetures Littoral à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté des désordres'.
Elle vise les articles 1792-6 et 1147 ancien du code civil et fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'elle a constaté après la réalisation des travaux de nombreux défauts et non conformités qu'elle a dénoncés à son cocontractant dans le délai annal de parfait achèvement ; qu'elle doit être indemnisée de ses préjudices subis dès lors que l'expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux documents contractuels.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 12 janvier 2022, la société Ternois Fermetures Littoral demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires au titre de la jonction insuffisante des parecloses, de l'absence de 5 chambres (alvéoles destinées à assurer la solidité de la réalisation) au droit des menuiseries extérieures, l'aspect abîmé et le décollement des joints de finition et la soudure défectueuse des joints à l'air,
- réformant pour le surplus,
- débouter Mme [C] de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de remplacement des équerres coupées par des pattes à griffe et réglage des gonds des fenêtres et portes,
- débouter Mme [C] de ses demandes de remboursement de frais répétibles et irrépétibles,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que l'absence de réserve à la réception des non conformités visibles fait obstacle à ce que la garantie décennale ou contractuelle de l'entreprise puisse être mobilisée, le maître de l'ouvrage étant réputé avoir accepté les vices apparents.
Elle ajoute que les demandes formulées par l'appelante sont contraires aux conclusions de l'expert judiciaire alors qu'il n'est nullement démontré en quoi ces conclusions seraient critiquables ; qu'en tout état de cause Mme [C] ne peut à la fois prétendre à obtenir la condamnation au remplacement de l'intégralité des menuiseries ainsi qu'au montant des travaux qui seraient prétendument nécessaires pour régler celles actuellement en place.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1792-6 du code civil dispose :
' La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.'
En application de ces dispositions les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent pas donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l'espèce à la suite de la réalisation des travaux commandés par Mme [C] à la SARL Ternois Fermetures Littoral les parties ont signé un procès verbal de réception sans réserve le 10 septembre 2014.
Il est établi que par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 avril puis 12 mai 1015, soit dans l'année du procès verbal de réception, Mme [C] a dénoncé à la société Ternois Fermetures Littoral un certain nombre de désordres affectant les fenêtres et les portes posées par cette dernière, faisant état de l'épaisseur insuffisante de la porte d'entrée et de la porte de la salle de bain, la fixation effectuée par des équerres coupées au lieu de pattes à griffes, une impossibilité de procéder au réglage de la porte, une finition lisse de la porte de la salle de bain au lieu d'une finition en granit et le positionnement inadéquat des ouvrants à oscillo-battant de deux fenêtres.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, les autres désordres invoqués, à savoir la jonction insuffisante des parcloses, l'absence des alvéoles destinées à assurer la solidité de la réalisation prévues pour les portes, l'aspect abîmé et le décollement des joints de fixation et la soudure défectueuse des joints à lèvre étaient apparents au jour de la réception des travaux et n'ayant pas fait l'objet de réserves ne peuvent donner lieu à garantie ni à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ainsi que rappelé ci-dessus.
Vainement Mme [C] fait valoir qu'elle est une profane en la matière et qu'elle ne pouvait se rendre compte du vice affectant les parcloses dès lors que l'expert judiciaire indique dans son rapport que ce défaut de fabrication, qu'il estime être dans les tolérances admissibles, était parfaitement visible à la réception. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut donc prospérer.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que s'agissant des désordres dénoncés par Mme [C] dans le délai d'un an, certaines prestations réalisées par la SARL Ternois Fermetures Littoral n'étaient pas conformes aux règles de l'art et aux documents contractuels et qu'elle devait donc être condamnée à indemniser Mme [C] de son préjudice subi de ce chef.
Ainsi l'expert judiciaire a relevé que la fixation des menuiseries n'a pas été effectuée au moyen de pattes à griffe mais avec des équerres coupées et que les dormants des fenêtres ont été percés pour l'installation de ces équerres. Il a encore noté que les fenêtres et la porte de la salle de bain sont légèrement voilées et que du fait de l'utilisation d'équerres en lieu et place des pattes à griffes il est impossible de procéder à la modification du réglage de la porte. Il a préconisé pour remédier aux désordres le remplacement des pattes d'équerres vissées sur les montants par des clameaux ou pattes à griffes ainsi que le calfeutrement des trous dans les bâtis ainsi que le réglage des gongs des fenêtres et portes chiffrant le coût de ces prestations aux sommes respectives de 1.400 euros et 350 euros.
L'appelante ne remet pas en cause ce chiffrage et l'intimée ne produit aucune pièce permettant de le contester de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Ternois Fermetures Littoral à payer la somme totale de 1.750 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice matériel.
S'agissant de la porte d'entrée et de la porte de la salle de bain, les demandes de Mme [C] ne peuvent être accueillies dès lors que l'expert judiciaire indique dans son rapport que leur épaisseur est conforme au document contractuel et aux règles de l'art, l'appelante ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause utilement le travail particulièrement précis de l'expert.
Il en est de même s'agissant de l'allégation de l'appelante selon laquelle les portes ne comportent pas les 5 chambres prévues, la cour relevant que dans ses propres conclusions elle indique qu''il est constant que le nombre de chambres n'est pas précisé sur les devis contractuels', l'expert judiciaire ayant conclu que les menuiseries fournies par la SARL Ternois Fermetures Littoral sont conformes à la commande.
Le devis du 11 juin 2014 prévoyant expressément que les ouvrants à oscillo-battant ne sont pas positionnés du même coté de sorte que Mme [C] ne peut réclamer une quelconque indemnisation en arguant du fait qu'elle souhaitait que les ouvrants à oscillo-battant soient situés de chaque coté pour chaque ventail, ne produisant aucun élément permettant de prouver son affirmation selon laquelle les représentations sur le devis seraient une erreur.
Mme [C] fait encore valoir qu'il est incompréhensible que le tribunal n'ait pas fait droit à sa demande relative à la remise en état des joints de finitions alors que l'expert judiciaire a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 80 euros. Elle invoque les mêmes arguments s'agissant des joints de fermeture mal soudés.
C'est pourtant par une juste motivation, adoptée par la cour, que le tribunal a rejeté ces chefs de prétention dès lors que les joints de finitions et de fermetures étaient apparents lors de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves.
Le tribunal a encore, à bon droit, rejeté la demande d'indemnisation au titre de la porte de la salle de bain, l'expert ayant indiqué que la livraison d'une porte dotée d'une finition lisse était conforme au devis et que les documents contractuels ne prévoyaient pas qu'elle serait de type granit comme la porte d'entrée. Il sera à hauteur de cour ajouté qu'il ne peut en tout état de cause être fait droit à une telle demande qui n'est pas chiffrée par l'appelante et qu'il en est de même s'agissant de sa demande de condamnation à lui verser 'le remplacement de cette porte fenêtre du salon'.
Mme [C] réclame la condamnation de la SARL Ternois Fermetures Littoral à lui verser la somme de 33.866,67 euros en réparation de son trouble de jouissance et précise au dispositif de ses conclusions 'somme à parfaire au jour de l'arrêt'. Elle soutient qu'elle a dû faire stopper les travaux d'isolation et de plâtrerie en raison des désordres sur les menuiseries installées par la SARL Ternois Fermetures Littoral.
L'expert judiciaire a écarté l'existence d'un préjudice de jouissance indiquant que l'absence de conformité des fixations compromet seulement la pose des doublages dans l'environnement des fenêtres, relevant que les travaux d'isolation et de plâtrerie avaient été stoppés même sur des murs non munies de fenêtres ou de portes, Mme [C] ayant d'ailleurs déclaré à l'expert qu'elle rencontrait des difficultés avec le plaquiste considérant que les travaux de ce dernier n'étaient pas conformes à la commande.
Ainsi Mme [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance allégué, ne fournissant à la juridiction aucune pièce probante permettant d'établir que les malfaçons commises par la société Ternois Fermetures Littoral auraient empêché l'achèvement des autres travaux de rénovation entrepris dans l'immeuble. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Mme [C] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Elle doit encore être condamnée à payer à la société Ternois Fermetures Littoral la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
Le jugement est confirmé s'agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.
Enfin il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt sollicité par l'appelante, la décision de la cour d'appel étant exécutoire de plein droit, en l'absence d'effet suspensif de tout recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [F] [C] à payer à la société Ternois Fermetures Littoral la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment