Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDET2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03411
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉES
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
SCP ABITBOL ET [J] prise en la personne de Maître [P] [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU NEW LOOK FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SASU NEW LOOK FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU NEW LOOK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU NEW LOOK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société New Look France (SASU) a employé M. [I] [X], né en 1988, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2013 en qualité de vendeur à temps partiel pour 25 heures par semaine puis 30 heures par semaine à compter du 1er mai 2016.
M. [X] est un travailleur handicapé et souffre d'une surdité complète.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles.
A compter du 22 février 2016, M. [X] a été affecté, à sa demande, au magasin d'[Localité 11].
Le 29 juin 2016, l'organisme Serac Traduction Interprétation rendait un rapport concluant à l'adéquation du poste de travail au handicap de M. [X] et constatant la satisfaction de ce dernier au sein de l'entreprise.
A compter du 1er mars 2017, M. [X] travaillait à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle de 1510,02 €.
A compter du 16 novembre 2017, M. [X] a été arrêté pour dépression et n'a alors plus repris le travail.
Le 3 février 2018, M. [X] a demandé une rupture conventionnelle, et sa demande a été refusée par l'employeur.
Le 22 mai 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte au poste. Le salarié pourrait travailler dans un poste sans bruit environnemental, sans contrainte temporelle des taches, sans contact avec les clients par téléphone. Le salarié peut suivre une formation ».
Interrogé par la société New Look France, le médecin du travail a précisé que M. [X] pouvait travailler à un poste sans bruit environnemental, excluant les magasins, que le poste devrait être sans contrainte temporelle, ni contact avec la clientèle par téléphone et a conclu qu'un poste administratif au sein du siège, respectant ces réserves, serait adapté à son état de santé.
Faute d'un tel poste disponible, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable au licenciement de M. [X] le 13 décembre 2018.
Par lettre notifiée le 3 janvier 20219, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 20219.
M. [X] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 7 février 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle était de 1571,51 € bruts.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société New Look France. La SCP Abitbol & [J], prise en la personne de Me [J] et la SELARL 2M & associés, prise en la personne de Me [V], ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG, prise en la personne Me [G], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
M. [X] a saisi le 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« DIRE le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société NEW LOOK FRANCE à verser à Monsieur [X] :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.144,2 euros,
- Congés payés y afférents : 314,42 euros,
- Indemnité de licenciement : 2.162,20 euros,
- Dommages et intérêts pour application de mauvaise foi du contrat de travail : 15.000 euros,
- Dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap : 15.000 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros
Condamner la société à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement les documents suivants et conformes au jugement à intervenir :
- Bulletins de paie rectifiés,
- Solde de tout compte,
- Attestation Pôle emploi,
- Certificat de travail
Condamner la société aux entiers dépens de la présente instance
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal de l'exécution provisoire »
Par jugement en date du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG, prise en la personne Me [G], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la société New Look France.
Par jugement du 31 juillet 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« - Déboute Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute Maître [U] [G] es qualités de liquidateur et Maître [F] [M] es qualités de liquidateur de leur demande reconventionnelle. »
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2021.
Les constitutions d'intimées des organes de la procédure collective de la société New Look France et de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest ont été transmises par voie électronique les 23 et 24 février 2021 et 16 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 avril 2021, M. [X] demande à la cour de :
« DIRE LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Mettre au passif de la société NEW LOOK FRANCE les sommes suivantes au profit de M. [X] :
- Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3144,2 euros
- Congés payés y afférents : 314,42 euros
- Indemnité de licenciement : 2162,20 euros
- Dommages et intérêts pour application de mauvaise foi du contrat de travail : 15 000 euros
- Dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap : 15 000 euros
- Article 700 : 4000 euros
Condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes au jugement à intervenir :
- Bulletins de paie rectifiés
- Solde de tout compte
- Attestation Pôle emploi
- Certificat de travail
Condamner la société aux entiers dépens de la présente instance
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et de l'exécution provisoire
DIRE LE JUGEMENT OPPOSABLE A l'AGS CGEA »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 24 mai 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG, prise en la personne Me [G], liquidateurs judiciaires de la société New Look France, demandent à la cour de :
« Mettre hors de cause de la SCP ABITBOL & [J], prise en la personne de Maître [P] [J] et de la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [V], es qualités d'Administrateurs Judiciaires.
A titre principal :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Déclarer irrecevables les attestations versées en pièces adverses 26-1 à 26-4 pour non-respect des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile,
Juger le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [X] aux dépens.
A titre subsidiaire :
Ramener à juste proportion le montant des dommages et intérêts auxquels le Conseil condamnerait la défenderesse,
Débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,
Débouter Monsieur [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination liée au handicap,
Sur la garantie de l'AGS :
JUGER que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'AGS CGEA soit mise en 'uvre,
JUGER que l'obligation de l'AGS CGEA de l'ILE DE FRANCE OUEST de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles.
JUGER que les créances de Monsieur [X] doivent être garanties par l'AGS.
JUGER que l'AGS CGEA de l'ILE DE FRANCE OUEST devra faire l'avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur.
Débouter Monsieur [X] de sa demande d'astreinte et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l'appelant aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 juillet 2021, l'Unedic délégation AGS-CGEA de d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :
« A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Paris infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 30 juillet 2020 :
DEBOUTER Monsieur [X] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et autre titre des congés payés afférents.
REDUIRE A PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat et pour discrimination liée au handicap ;
En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :
JUGER que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
JUGER que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
JUGER qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
JUGER qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Après avoir rappelé que l'employeur a suggéré qu'il fasse un abandon de poste pour qu'il soit licencié (pièce salarié n° 9), plutôt que d'accepter sa demande de rupture conventionnelle, M. [X] soutient sur le fondement des articles L.1226-10 et 12 du code du travail que :
- le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique sans que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ;
- le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée
- la société New Look France n'a absolument rien fait pour tenter de le reclasser (sic) alors qu'elle exploite plus de 30 magasins
- l'employeur informé de l'avis d'aptitude avec réserve et de la nécessité d'un aménagement de poste dès 2016 (pièces salarié n° 22 et 23), n'a rien fait ;
- il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 24 novembre 2017 et jusqu'au 22 mai 2018 du fait de ce que sa charge de travail était très lourde et qu'il s'est épuisé au travail ; en effet après que son manager lui a proposé de devenir manager du fait de ses compétences, il a pris de plus en plus de responsabilités ;
- la société New Look France n'a recherché un poste de reclassement qu'auprès du siège mais aucunement dans les 29 magasins de l'entreprise par un unique courrier électronique du 10 décembre 2018, (pièce salarié n° 25) sans avoir fait la moindre recherche pendant 7 mois, alors que l'avis du médecin du travail n'a aucunement limité les possibilités de reclassement à un poste administratif au siège.
Les organes de la procédure collective de la société New Look France soutiennent que :
- le médecin traitant de M. [X] ne concevait pas une reprise du travail et préconisait du médecin du travail qu'il intervienne auprès de l'employeur pour que ce dernier le licencie (pièce salarié n° 5) ;
- l'employeur a préféré procéder à des recherches de reclassement et n'a donc pas licencié M. [X] dans le mois suivant l'avis d'inaptitude ;
- elle a repris le paiement du salaire, le 23 juin 2018, conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail, pendant plusieurs mois le temps de faire toutes les recherches nécessaires afin d'éventuellement le reclasser ;
- Interrogé par l'entreprise, le médecin du travail a précisé que M. [X] ne pouvait travailler en magasin et qu'un poste administratif au sein du siège serait adapté à son état de santé (pièces employeur n° 7 et 8) ;
- son reclassement n'étant possible qu'à un poste sans bruit environnemental et sans contrainte temporelle, le reclassement en magasin était de fait exclu ; en effet il n'existe aucun poste en magasin non exposé au bruit, et sans contrainte temporelle de tâches, ne serait-ce que du fait du passage et des sollicitations de la clientèle, outre la musique inhérente à toute surface de vente (pièces employeur n° 14,16,17,26) ;
- l'employeur a interrogé le siège afin de vérifier si un poste était disponible au siège (pièces employeur n° 10,13,14) ;
- les seuls postes disponibles étaient soit localisés en magasin avec une exposition au bruit de la surface de vente (pièces employeur n° 14, 15 à 17), soit étaient d'une qualification supérieure à celle de M. [X] et nécessitaient une formation initiale (pièces employeur n° 14, page 31, 18, 19) ;
- la recherche de reclassement a été conforme aux préconisations du médecin du travail.
L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'associe aux moyens des organes de la procédure collective.
Sur l'obligation de reclassement
En application de l'article L.1226-2, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient (...)
Cette proposition prend en compte (...), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société New Look France apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que sa recherche de reclassement pour M. [X] a été conforme aux préconisations du médecin du travail et l'impossibilité de reclasser de M. [X] au motif que le médecin du travail a précisé « qu'un poste administratif au sein du siège semble plus adapté à son état de santé », que son reclassement n'était possible qu'à un poste sans bruit environnemental et sans contrainte temporelle, que son reclassement en magasin était donc de fait exclu, que l'employeur a interrogé le siège afin de vérifier si un poste était disponible au siège, qu'il lui a été répondu par la négative, que l'employeur a quand même étendu sa recherche parmi les postes disponibles en magasin, conformes aux restrictions du médecin du travail, sans plus de résultat ainsi qu'il en justifie.
Et c'est en vain que M. [X] soutient que l'employeur a suggéré qu'il fasse un abandon de poste pour qu'il soit licencié ; en effet, la cour retient que le SMS produit est un élément de preuve dépourvu de valeur probante au motif qu'il s'agit d'une copie d'écran de SMS expédié par on ne sait qui à qui étant ajouté que cette suggestion n'est pas de nature à affecter la légitimité du licenciement litigieux.
C'est aussi en vain que M. [X] soutient que la société New Look France n'a absolument rien fait pour tenter de le reclasser alors qu'elle exploite plus de 30 magasins et qu'elle n'a recherché un poste de reclassement qu'auprès du siège mais aucunement dans les 29 magasins de l'entreprise sans avoir fait la moindre recherche pendant 7 mois, alors que l'avis du médecin du travail n'a aucunement limité les possibilités de reclassement à un poste administratif au siège ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés pour les motifs énoncés plus haut.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société New Look France apporte suffisamment d'éléments de preuve que la société New Look France a manqué à son obligation de sécurité de résultat au motif que le médecin du travail a retenu, lors de la visite médicale du 30 août 2016 (pièce salarié n° 23) organisée à la demande de l'employeur, que M. [X] était apte mais a formulé les conclusions suivantes « Apte avec aménagement de poste - (cf étude faite avec l'intervention du SAMETH) - à revoir dans 6 mois » ajoutant « à revoir en février 2017 pour occasionnelle employeur » ; or la fiche du service de médecine du travail (pièce salarié n° 21) établit sans que cela ne soit contredit par la société New Look France, qu'entre cette visite du 30 août 2016 et la visite médicale de pré reprise du 13 avril 2018, il n'y a pas eu de visite médicale étant ajouté qu'à compter du 1er mars 2017, le contrat de travail de M. [X] a évolué puisqu'il travaillait à temps plein, et qu'à compter du 16 novembre 2017, il a été arrêté pour dépression comme l'indique la société New Look France elle-même.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [X] demande la somme de 3 144,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois ; les organes de la procédure collective de la société New Look France et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'opposent à cette demande.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [X] est mal fondé au motif qu'en principe, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison de son inaptitude et que, par exception, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à l'indemnité de préavis seulement dans le cas où le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] des demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [X] demande la somme de 2 162,20 € au titre de l'indemnité de licenciement ; les organes de la procédure collective de la société New Look France et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'opposent à cette demande.
La cour constate que M. [X] a perçu 2 121,09 € au titre de l'indemnité de licenciement qui a été calculée sur la base du salaire de base de 1 543,09 €.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 1 571,51 € par mois.
Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [X] avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 2 160,82 € calculée selon la formule suivante : 5,5 x 1/4 x 1 571,51 €.
Il reste donc dû à M. [X] la somme de 39,73 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [X] au passif de la société New Look France à la somme de 39,73 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] demande la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'inconventionnalité du barème Macron ; les organes de la procédure collective de la société New Look France et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'opposent à cette demande.
La cour constate que le point litigieux est relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'OlT et 24 de la Charte sociale européenne.
L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supranationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.
Sur le moyen tiré de l'article 24 de la Charte sociale européenne
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; dès lors, la cour retient que, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux, ne peuvent être utilement invoqués par M. [X] pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le moyen tiré de l'article 10 de la Convention n° 158 précitée est d'application directe en droit interne
La cour rappelle que l'article 10 de la Convention n° 158 précitée est d'application directe en droit interne.
La cour retient que M. [X] ayant au jour du licenciement une ancienneté de 17 ans, il est en droit d'obtenir en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, entre 3 et 14 mois de salaires bruts et cela en sus des indemnités de rupture, savoir pour M. [X], comme cela a été jugé plus haut, une indemnité de licenciement.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que les dispositions de l'article L 1235-3, prévoyant pour M. [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 6 mois, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT au motif que :
- une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n'implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d'emploi injustifiée et peut s'accorder avec l'instauration d'un plafond
- le terme adéquat doit donc être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation, dont l'État français n'a fait qu'user en instituant des planchers et des plafonds d'indemnisation
- lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme c'est le cas en l'espèce, le juge peut proposer la réintégration et ce n'est que lorsque celle-ci est refusée par l'une ou l'autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité dans la limite du barème
- le barème est écarté en cas de nullité du licenciement en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail
- ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 sont versés en sus des indemnités de rupture, savoir pour M. [X], l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [X] doit être évaluée à la somme de 9 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [X] au passif de la société New Look France à la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [X] demande la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; les organes de la procédure collective de la société New Look France et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'opposent à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [X] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la société New Look France ; en effet il n'est pas prouvé que la société New Look France lui « a demandé de ne plus venir travailler en vue d'être licencié » (sic), et que c'est par mauvaise foi qu'elle ne l'a pas « affecté à un poste conforme » (sic), comme il le soutient. Le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Sur la discrimination
M. [X] demande la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; les organes de la procédure collective de la société New Look France et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'opposent à cette demande.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [X] invoque le fait que « l'employeur n'a absolument pas tenté de procéder au moindre aménagement » (sic)
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. La demande de dommages et intérêts pour discrimination doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la délivrance de documents
M. [X] demande la remise de documents rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [X].
Rien ne permet de présumer que les organes de la procédure collective de la société New Look France va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [G], liquidateurs judiciaires de la société New Look France de remettre à M. [X] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie rectificatif et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
La SCP Abitbol & [J], prise en la personne de Maître [P] [J] et de la SELARL 2M & associés, prise en la personne de Maître [K] [V], seront mises hors de cause.
Le présent arrêt sera déclaré commun à l'Unedic délégation AGS-CGEA de d'Île-de-France Ouest et il sera dit que les sommes allouées à M. [X] seront garanties par l'Unedic délégation AGS-CGEA de d'Île-de-France Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture.
La SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [G], liquidateurs judiciaires de la société New Look France seront condamnées aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au motif qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
MET hors de cause de la SCP Abitbol & [J], prise en la personne de Maître [P] [J] et de la SELARL 2M & associés, prise en la personne de Maître [K] [V] ;
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [X] était justifié et ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux documents de fin de contrat ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [X] sur le passif de la société New Look France, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société New Look France, aux sommes de :
- 39,73 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- 9 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [G] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société New Look France, de remettre à M. [X] le certificat de travail, le reçu pour solde, un bulletin de salaire rectificatif, et l'attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS-CGEA de d'Île-de-France Ouest,
DIT que les sommes allouées à M. [X] seront garanties par l'Unedic délégation AGS-CGEA de d'Île-de-France Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
DÉBOUTE M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société New Look France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT