Texte intégral
ARRET
N° 326
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE INTERIEUR (CCFI)
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/02943 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID5I - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 07 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE INTERIEUR (CCFI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me SIMIONNEAU substituant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIEN
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 7 mai 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de la communauté de communes de la Flandre intérieure (la CCFI) à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du suicide de M. [U] [E], a :
- déclaré le recours de la CCFI recevable mais mal fondé ;
- débouté la CCFI de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la CPAM du 15 octobre 2019 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 4 mai 2019 sur la personne de M. [U] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- déclaré opposable à la CCFI la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 4 mai sur la personne de M. [U] [E] en toutes ses conséquences financières ;
- débouté la CCFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CCFI au paiement des dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par la CCFI de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2021,
Vu le renvoi au 9 janvier 2023 accordé à l'audience du 20 juin 2022 à la demande des parties,
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CCFI demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
À titre principal,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 7 mai 2021,
- en conséquence, déclarer que le suicide de M. [E] ne saurait revêtir la qualification d'accident au sens des articles L. 411-1 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale,
À titre subsidiaire,
- retenir qu'il n'existe aucun lien entre le décès survenu et les conditions de travail de M. [E],
En toute hypothèse,
- déclarer que le décès de M. [E] ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
- constater que la matérialité de l'accident dont a été victime M. [E], le 4 mai 2019, est établie,
- constater que la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [E] est justifiée.
SUR CE, LA COUR :
M. [U] [E], engagé par la CCFI en qualité de directeur de pôle à compter du 1er septembre 2018, s'est donné la mort le 4 mai 2019 à son domicile.
L'accident du travail et le décès ont été pris en charge par la CPAM de la Côte d'Opale au titre de la législation professionnelle, après enquête, par décision du 15 octobre 2019.
La CCFI a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, puis le tribunal judiciaire, qui a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
1. Il convient de relever que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
La disposition du jugement confirmant la décision de la commission de recours amiable sera donc infirmée.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité n'est applicable que lorsque l'accident est survenu au temps et au lieu du travail. Dans le cas contraire, il appartient, dans les rapports caisse/employeur, à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir la preuve que le suicide est la conséquence directe et certaine de l'activité professionnelle.
Les premiers juges ont, au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, retenu que les témoignages concordants démontrent que M. [E] a été violemment et publiquement réprimandé le 29 avril 2019 pour avoir utilisé son véhicule de service à des fins personnelles, qu'à cette occasion M. [T], président de la CCFI, a été particulièrement rude et que les tentatives du salarié de présenter tant des excuses que des explications sont restées sans réponse, que cette situation l'a convaincu de la perte prochaine de son emploi et a entraîné des difficultés psychologiques à l'idée de reprendre le travail et qu'en conséquence, il en ressortait qu'un choc psychologique sévère était résulté de ces évènements, lequel avait conduit M. [E] à se suicider quatre jours plus tard à son domicile.
Il ont également considéré que, dans les circonstances de la cause, il était démontré que la CCFI souhaitait conférer un caractère précaire au poste de M. [E] et que le témoignage de Mme [R], sa compagne, relevait l'existence d'un climat de tension au travail. Il ressort également du témoignage de son collègue et ami, M. [C], adressé à la caisse par un courriel du 10 septembre 2019, que le président de la structure était opposé au recrutement de M. [E], qu'il considérait comme un « caprice ». Cet élément est corroboré par un courriel émanant de M. [T] et communiqué à la caisse par M. [C] dans lequel il lui est reproché d'avoir procédé au recrutement de M. [E], les compétences de ce dernier étant jugées « inexistantes ». Ensembles, ils contredisent la position de la CCFI qui indique avoir soutenu son agent lors de l'examen de la procédure de contrôle de son recrutement par le tribunal administratif.
La certitude du lien entre la situation professionnelle de M. [E] et son geste suicidaire ressort encore particulièrement des lettres d'adieux laissées par le défunt, dans lesquelles il indique à M. [C] qu'il « regrette d'avoir tout gâché et espère que le président de la CCFI aura l'intelligence de comprendre l'homme de valeurs que tu es », et regrette auprès de sa compagne de « ne pas avoir la force de poursuivre. Mon échec professionnel m'est insupportable ».
Si l'employeur critique le jugement entrepris en s'emparant de la rédaction de ces lettres pour en déduire que le suicide de M. [E] était réfléchi et volontaire et ne pouvait en conséquence recevoir la qualification d'accident et en indiquant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point, il sera toutefois rappelé que le suicide d'un salarié revêt la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec ses conditions de travail est établi, indépendamment de son caractère volontaire ou réfléchi, le fait accidentel résultant des conditions de travail du salarié et en l'espèce de la réunion du 29 avril 2019.
Il résulte de ce qui précède que le suicide de M. [E] est la conséquence directe et certaine de son activité professionnelle. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3. La CCFI, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle confirmant la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Rappelle que la juridiction de la protection sociale n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019,
Condamne la communauté de communes de la Flandre intérieure à supporter les dépens d'appel,
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment