Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° S 23-16.138
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel et en sa qualité d'usufruitière, qu'en sa qualité de représentante légale d'[U] [D] né le 13/02/2009 à [Localité 3] et [M] [D] né le 23/02/2011 à [Localité 3],
2°/ [U] [D], domicilié [Adresse 1], nu-propriétaire, représenté par sa représentante légale Mme [S] [Y],
3°/ [M] [D], domicilié [Adresse 1], nu-propriétaire, représenté par sa représentante légale Mme [S] [Y],
ont formé le pourvoi n° S 23-16.138 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y] et d'[U] et [M] [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] [Y], agissant tant en son nom personnel et en sa qualité d'usufruitière, qu'en sa qualité de représentante légale d'[U] et [M] [D], et [U] et [M] [D], nu-propriétaires, représentés par leur représentante légale Mme [S] [Y], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
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