Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02023 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBLQ
Monsieur [G] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/23932 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. [6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. n°18/02244) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 07 Avril 1969 à FEZ (MAROC)
de nationalité Française, demeurant[Adresse 1]t -[Localité 5]S
représenté par Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me RICHARD
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] -[Localité 4]D
représentée par Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substituépar Me TRUONG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [6] employait M. [K] en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée depuis le 5 janvier 2017 puis à compter du 21 janvier 2017 dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée.
Le 28 février 2017, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 27 février 2017, dans les termes suivants : 'La victime dit qu'en nettoyant autour d'un bac, elle a glissé et est tombée dans le bac'.
Le certificat médical initial, établi le 28 février 2017, mentionnait : 'Contusion des membres et du thorax, luxation réduite de rotule droite post-chute de 4 mètres'.
Par décision du 12 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 1er juin 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et d'une rente trimestrielle d'un montant de 375,89 euros.
En janvier 2019, M. [K] a déclaré une rechute dont la prise en charge a été refusée par la caisse le 20 mars 2019. La commission de recours amiable saisie par le salarié a rendu une décision de rejet le 3 juillet 2019, décision que M. [K] conteste devant le tribunal compétent dans le cadre d'une autre instance.
Le 5 octobre 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail, voir ordonner la majoration de la rente au maximum de l'indemnité forfaitaire allouée, voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices et lui voir allouer une provision en l'état de 5 000 euros à valoir sur son préjudice non soumis à recours.
Par jugement du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,
- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes y compris sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [K] aux entiers dépens,
- débouté la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 avril 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 2 février 2023, la cour de céans a :
- rejeté la demande de la société [6] tirée de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [K],
- dit que l'accident de travail du 27 février 2017 subi par M. [K] résulte de la faute inexcusable de la société [6],
- ordonné la majoration de la rente au profit de M. [K] au titre de l'accident du travail du 27 février 2017,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [K] :
- ordonné une expertise confiée à Mme [E] [H] ep. [J]
laquelle aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [G] [K] ainsi que de toutes pièces utiles,
- convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 27 février 2017 et recueillir les doléances de la victime,
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
- donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 27 février 2017 à savoir :
les souffrances physiques endurées,
les souffrances psychiques et morales endurées,
le préjudice esthétique,
le préjudice d'agrément,
le préjudice sexuel,
le préjudice fonctionnel temporaire,
le préjudice fonctionnel permanent,
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule,
la tierce personne temporaire,
- donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- répondre aux dires des parties,
- dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
- dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
- débouté M. [K] de sa demande de provision,
- débouté la société [6] de ses demandes concernant la prise en charge de la rechute de M. [K],
- rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- condamné la Société [6] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance au profit de M. [K] au titre de l'accident du travail du 27 février 2017,
- condamné la société [6] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 Novembre 2023, 09H00,
- dit que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience susvisée.
L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, après expertise, enregistrées le 7 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [K] aux sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 390 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 811 euros,
- Souffrances endurées : 8 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- Assistance tierce personne : 2 437,50 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
- Préjudice sexuel : 5 000 euros,
- Préjudice d'agrément : 10 000 euros.
- condamner la société [6] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise enregistrées le 13 décembre 2023, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [K],
- condamner la société [6] à lui rembourser le montant des frais d'expertise,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 janvier 2024, la société [6] demande à la cour de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes injustifiées dans leur principe et dans leur quantum, et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- rappeler que le montant des condamnations seront avancées par la CPAM de la Gironde.
L'audience fixée initialement au 9 novembre 2023 a été renvoyée pour être plaidée au 18 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur les préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Dans son rapport, l'expert évoque un taux de 3,5/7 en raison de la réalisation de kinésithérapie jusqu'au 1er juin 2018, des hospitalisations, du traumatisme psychologique et du mauvais vécu de toute cette période.
Il sera en conséquence accordé la somme de 6 000 euros à M. [K].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
M. [K] soutient que le taux de 15% attribué par l'expert est sous évalué compte-tenu des séquelles constatées.
Il prétend qu'avant son accident il se mouvait normalement, travaillait sans difficulté, s'adonnait aux activités habituelles d'un homme de son âge, menait une vie normale, notamment intime et que immédiatement après son accident, il s'est retrouvé extrêmement diminué.
Il sollicite une valeur du point d'incapacité de 2 300 euros soit une indemnisation à hauteur de 34 500 euros.
La société [6] demande à ce que le taux de 15% soit retenu pour l'évaluation de ce poste et une valeur du point à 2 025 euros.
L'expert dans son rapport a évalué ce préjudice à 15% en tenant compte des séquelles suivantes : un état de stress post traumatique et des troubles fonctionnels multiples en rapport avec des douleurs diffuses mal systématisées sans origine organique post traumatique.
Au jour de la consolidation, le 19 juin 2018, M. [K] avait 49 ans.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 30 375 euros (15% x 2.025 = 30 375)
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dans son rapport, l'expert a évalué ce préjudice à :
- 2,5/7 pour la période du 28 février au 27 mars 2017 compte tenu du port du collier en mousse, de l'attelle au niveau du genou droit et de l'utilisation des cannes,
- 1,5/7 pour la période du 28 mars 2017 au 31 mai 2018 compte tenu du port de l'attelle au niveau du genou droit de façon épisodique et l'utilisation d'une canne.
La société [6] prétend que M. [K] ne verse pas aux débats de photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable de sorte qu'il ne justifie pas du quantum de son préjudice.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il y a lieu de préciser que, si M. [K] évoque une indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent dans le corps de ses conclusions, force est de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur cette demande puisqu'elle n'est pas mentionnée dans le dispositif de M. [K].
Au surplus, il sera rappelé que l'expert a évalué ce préjudice à 0/7 indiquant qu'il n'avait pas d'élément médical permettant de retenir un préjudice esthétique définitif.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime à poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
M. [K] sollicite une indemnisation de 10 000 euros.
Il affirme qu'avant son accident, il pratiquait le vélo, le football et la musculation et que la pratique de ces activités est désormais impossible.
Le rapport de l'expert précise sur ce préjudice que 'Les séquelles imputables ne sont pas de nature à entrainer une gêne ou une diminution de ses activités d'agrément'.
En outre, M. [K] ne produit aucun élément au soutien de sa demande permettant de démontrer de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs avant son accident.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur les préjudices non visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire ne sont pas remis en cause par M. [K] et la société et sont définis comme suit :
- 100% du 27 au 28 février 2017 et du 10 au 22 août 2017,
- 30% du 28 février au 27 mars 2017,
- 20% du 28 mars 2017 au 9 août 2017 et du 10 août 2017 au 31 mai 2018,
Il convient de relever que M. [K] a été hospitalisé une première fois du 27 au 28 février 2017. Il s'en déduit que le taux de 30% correspond à la période du 1er mars au 27 mars et non du 28 février au 27 mars 2017.
M. [K] a été de nouveau hospitalisé du 10 au 22 août 2017, période prise en compte pour le calcul à un taux de 100%. Ainsi, le taux de 20% correspond aux périodes du 28 mars 2017 au 9 août 2017 et du 23 août 2017 au 31 mai 2018 en lieu et place du 28 mars 2017 au 9 août 2017 et du 10 août 2017 au 31 mai 2018.
Les périodes et taux retenus par la cour sont donc les suivants :
- 100% du 27 au 28 février 2017 et du 10 au 22 août 2017 soit 15 jours,
- 30% du 1er mars au 27 mars 2017 soit 27 jours,
- 20% du 28 mars 2017 au 9 août 2017 et du 23 août 2017 au 31 mai 2018 soit 417 jours,
M. [K] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour au motif que cette indemnisation intègre celle du préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
La société [6] demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à 25 euros. Il sera retenu une base journalière de 26 euros.
Ainsi, M. [K] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 769 euros (390 euros au titre du DFTT et 2 379 euros au titre du DFTP), calculée de la manière suivante :
- DFTT de 100 % pendant 15 jours soit : 15 x 26 x 1 = 390 euros
- DFTP de 30 % pendant 27 jours soit : 27 x 26 x 0,30 = 210,60 euros
- DFTP de 20 % pendant 417 jours soit : 417 x 26 x 0,20 = 2 168,40 euros
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [K] évoque une gêne psychologique et physique importante à réaliser l'acte sexuel compte tenu de ses nombreuses douleurs et sollicite une réparation à hauteur de 5 000 euros.
La société [6] affirme que l'expert judiciaire n'a absolument pas caractérisé la 'gêne physique importante à réaliser l'acte compte tenu de ses nombreuses douleurs' évoqué par M. [K] et a uniquement retenu un préjudice potentiel.
Dans son rapport, l'expert a conclu que 'Compte tenu des séquelles psychologiques secondaire aux blessures du 27/02/2017, il peut exister une perte d'envie'.
Il résulte du document intitulé 'Doléances' que les activités sexuelles de M. [K] sont très réduites car provoquant des douleurs.
Lors de l'examen clinique, M. [K] a indiqué à l'expert qu'il n'a pas envie d'avoir de relation et que les rapports sont difficilement réalisables.
En conséquence, il sera accordé la somme de 1 500 euros à M. [K].
Sur la tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Cette prise en charge n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
L'expert a conclu que l'état de santé de M. [K] a nécessité les services d'une tierce personne active à raison de :
- 1h30 par jour du 28 février 2017 au 27 mars 2017,
- 3h par semaine du 28 mars 2017 au 9 août 2017.
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l'expert, la cour s'en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l'indemnisation relative à la tierce personne.
M. [K] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 25 euros au motif qu'il s'agit d'une aide familiale.
La société [6] ne conteste pas les périodes d'assistance tierce personne retenues par l'expert. Elle s'oppose sur la base de l'indemnisation et sollicite un taux horaire de 14 euros par jour.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [K] la somme de 1 782 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne.
Sur les autres demandes
La société [6], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [6], tenue aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais exposés non pris en charge à ce titre et aucune demande n'a été formulée par son conseil au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
La Cour,
Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [K] aux sommes suivantes :
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
2379 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 500 euros au titre du préjudice sexuel,
1 782 euros au titre de l'assistance par tierce-personne,
Déboute M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
Condamne la société [6] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde l'ensemble des sommes avancées par elle comprenant les frais d'expertise,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le société [6] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière