Texte intégral
N° RG 20/03414 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTG3
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2018J00438)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 03 Novembre 2020
APPELANT :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
représentant légal de la société SARL SERVICONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le n°560 801 300, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florence CHARVOLIN, Avocat associé de la SELARL adk du barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.Le 3 décembre 2010, la Banque Populaire Occitane a ouvert un compte professionnel au nom de la Sarl Serviconcept, représentée par son gérant [O] [I]. Le 30 août 2013, monsieur [I] s'est porté caution de cette société, dans la limite de 24.000 euros, concernant tous les engagements souscrits par la société Serviconcept.
2.Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Serviconcept. Par jugement du 9 octobre 2014, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 novembre 2016. Dans le cadre de ces procédures, la créance de la Banque Populaire a été admise pour 14.752,25 euros.
3.Suite à l'assignation délivrée à la requête de la Banque Populaire, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 18 septembre 2020':
- condamné [O] [I], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la Banque Populaire Occitane la somme 14 831,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2018, date de l'arrêté de comptes, et assortis du bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil';
- autorisé [O] [I] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible';
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la demanderesse';
- débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande d'exécution provisoire';
- débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de condamnation de [O] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné [O] [I] aux entiers dépens de l'instance.
4.[O] [I] a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2020, en ce que le tribunal l'a condamné en sa qualité de caution solidaire, à verser à l'intimée la somme de 14.831,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2018, date de l'arrêté de comptes, et assortis du bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil'; en ce que le tribunal l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 avril 2022.
Prétentions et moyens de [O] [I]':
5.Selon ses conclusions remises le 8 septembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 2292 du code civil, 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile':
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes';
- de rejeter toutes les demandes de l'intimée';
- de confirmer ainsi le jugement déféré en ce qu'il a accordé 24 mois de délais de paiement au concluant';
- de le réformer et statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 14.831,90 euros outre intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions d'appelant n°1, au titre de l'indemnisation du préjudice pour perte de chance liée à l'inexécution de l'obligation de mise en garde;
- d'ordonner la compensation judiciaire de la créance du concluant avec celle de l'intimée';
- à titre subsidiaire, de fixer la créance de l'intimée à l'encontre du concluant strictement aux dettes de la société Serviconcept dont le fait générateur est né entre le 30 aout 2013 et le 30 août 2014;
- en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, maître Jean-Luc Médina.
L'appelant expose':
6.- que l'acte de cautionnement litigieux n'a été contracté que 6 mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant la société Serviconcept, de sorte qu'un état de cessation des paiements devait être encore plus contemporain de l'acte de cautionnement litigieux'; qu'il apparaît que l'intimée, prenant acte du solde débiteur de la convention de compte courant professionnel de la société, a cherché à s'assurer du recouvrement de sa créance en sollicitant la garantie personnelle du concluant'; que la convention de découvert, prêt professionnel attaché à cette convention de compte courant professionnel, aurait dû être résiliée afin d'éviter que la société débitrice ne creuse sa dette'; que l'intimée, prenant acte de la situation débitrice de cette convention de compte courant professionnel, aurait dû attirer l'attention du concluant, représentant légal non-averti et caution non-avertie, du risque plutôt certain d'endettement excessif à court terme, ce qu'elle ne démontre pas';
7.- que si le concluant était le représentant légal de la société Serviconcept, ceci est insuffisant à démontrer qu'il était une caution avertie'; que l'endettement excessif s'apprécie aussi pour la caution non avertie au regard de l'inadaptation des capacités financières de la société débitrice par rapport au prêt professionnel'; que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti au regard des capacités de l'emprunteur; que l'intimée ne démontre pas s'être renseignée sur la solvabilité de la société Serviconcept et avoir mis en garde le concluant ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité civile';
8.- subsidiairement, concernant le montant de la créance de l'intimée, que le cautionnement a été limité à un an, délai expirant le 30 août 2014';
9.- concernant les délais de paiement accordés par le tribunal, qu'un accord avait été convenu entre les parties pour le paiement de 25 euros par mois jusqu'en mars 2018, que l'intimée a refusé de proroger ce plan.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Occitane':
10.Selon ses conclusions remises le 22 novembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193, 1217 et 1231-1, 2288 et suivants, 1343-2 du code civil':
- de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes';
- de juger que la concluante n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde';
- de juger que sa créance est née avant l'expiration de l'engagement de caution';
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [O] [I] à lui payer la somme de 14.831,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2018, date d'arrêté des comptes, au titre de son engagement de caution solidaire'; en ce qu'il a accordé à la concluante le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil'; en ce qu'il a condamné l'appelant aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires';
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à l'appelant';
- statuant à nouveau, de rejeter la demande de délais de paiement';
- y ajoutant, de condamner l'appelant à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais relatifs à toutes mesures conservatoires, dont ceux d'appel, distraits au profit de maître Cook, avocate.
L'intimée soutient':
11.- que l'engagement de caution a été souscrit pour une durée d'un an, en principal, intérêts et frais, et que l'appelant est ainsi redevable de 14.831,90 euros outre intérêts à compter du 25 août 2018, date de l'arrêté des comptes';
12.- concernant le devoir de mise en garde, qu'il n'appartient pas au banquier dispensateur de crédit, sauf à porter atteinte au principe de non-immixtion, de se faire juge de l'opportunité du crédit et d'orienter la décision de son client de quelque façon que ce soit'; que l'appelant ne peut être considéré comme une caution non avertie, puisqu'il est le dirigeant de plusieurs entreprises depuis 2010';
13.- que le risque d'endettement excessif doit s'apprécier à l'égard de la caution et non à l'égard du débiteur principal, alors qu'en la cause, la concluante produit la fiche de renseignements remplie par l'appelant, démontrant l'absence de risque d'endettement excessif'; qu'il en ressort que l'appelant a déclaré percevoir un revenu annuel de 18.000 euros et être propriétaire de deux biens immobiliers, évalués 285.000 et 125.000 euros'; qu'ainsi, la concluante n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde';
14.- que si l'appelant soutient que lorsque l'opération est vouée à l'échec, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde même si la caution dispose de capacités financières suffisantes, cependant l'appelant a garanti un solde débiteur de compte courant et n'indique pas en quoi cette ouverture de compte présentait un risque d'endettement excessif';
15.- que si l'appelant soutient que la concluante doit limiter sa demande aux sommes dues par la société Serviconcept entre le 30 août 2013 et le 30 août 2014, date d'expiration de la validité de son engagement de caution, et donc de l'obligation de couverture, il a cependant garanti tant les dettes déjà existantes que les dettes futures de cette société'; que la dette garantie est née avant l'expiration de l'engagement de cautionnement';
16.- concernant les délais de paiement accordés par le tribunal de commerce, que l'appelant n'a plus réglé aucune somme lorsque la concluante lui a indiqué ne pas vouloir reconduire l'échéancier accordé'; que le dernier paiement remonte ainsi au 31 juillet 2018 de sorte que l'appelant a bénéficié de trois ans de délais, en plus de ceux antérieurement accordés par la concluante.
*****
17.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
18.Concernant l'étendue du cautionnement donné par monsieur [I], il n'est pas contesté par les parties qu'il a été limité à une année, pour tous les engagements souscrits par la société Serviconcept, soit jusqu'au 30 août 2014. Ainsi, seules les créances de la Banque Populaire existant à cette dernière date bénéficiaient de cette sûreté personnelle. Si l'obligation de garantie s'est éteinte le 30 août 2014, il n'en demeure pas moins que la caution restait ensuite tenue du solde de la créance arrêté à cette date, l'obligation de couverture (un an) étant distincte de l'obligation de paiement, ainsi que soutenu par l'intimée.
19.Il résulte de la déclaration de créances effectuée le 28 février 2014 par l'intimée entre les mains du mandataire judiciaire de la société Serviconcept, qu'elle a déclaré être créancière de 15.976 euros au titre du solde d'un prêt artisanal souscrit le 15 décembre 2011, et de 14.752,25 euros au titre du solde du compte courant professionnel, soit un total de 30.728,25 euros. Seule la créance concernant le solde du compte courant professionnel a été admise par le juge-commissaire, et dans sa mise en demeure du 29 novembre 2016 adressée à la caution, la banque a bien établi son décompte au regard de cette somme, tenant ensuite compte d'encaissements et d'intérêts de retard. Le décompte arrêté au 24 août 2018 reprend les mêmes bases, et aboutit à un total de 14.831,90 euros, en principal, intérêts et frais, prenant en compte les acomptes mensuels de 25 euros versés par l'appelant. Ce montant n'est pas contestable, et les intérêts de retard sont dus, étant personnels à la caution et distincts de la créance en principal de la société garantie. En conséquence, le tribunal de commerce a exactement condamné l'appelant au paiement de cette somme.
20.Concernant la prétention de l'appelant, reposant sur une perte de chance de ne pas avoir pu refuser de s'engager, donnant lieu à une demande de dommages et intérêts pour un montant équivalent au solde de la créance de la banque, il appartient à l'établissement bancaire de mettre en garde la caution sur l'existence d'un risque d'endettement personnel, tant au regard de ses revenus et de son patrimoine, qu'au regard de la situation du débiteur principal, sauf s'il s'agit d'une caution avisée. A ce titre, il n'est pas contesté que l'appelant était le dirigeant de la société Serviconcept, et ainsi au fait de la situation financière de cette société. En outre, l'intimée justifie que monsieur [I] est inscrit depuis 2010 au répertoire des entreprises en qualité d'entrepreneur individuel, alors qu'il a créé la société Serviconcept en février 2011, de même les sociétés Servimovie et Servipress en janvier 2012. Au 30 août 2013, date de son engagement en qualité de caution, il avait donc une expérience certaine du monde des affaires, déliant l'intimée de son devoir de mise en garde.
21.En conséquence, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la perte d'une chance de ne pas avoir pu souscrire son engagement liée à une faute de la banque, alors qu'il ne conteste pas que cet engagement était proportionné à ses revenus ainsi qu'à son patrimoine. Il n'est pas plus justifié qu'à la date de ce cautionnement, la situation de la société Serviconcept était telle que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire était imminente, ou qu'elle allait inéluctablement survenir dans un délai de six mois, l'appelant ne produisant aucune pièce à l'appui de ses conclusions, en dehors de jurisprudences.
22.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de la Banque Populaire. Concernant les délais de paiement alloués à l'appelant, la cour ne peut que constater que monsieur [I] ne produit aucune pièce permettant de caractériser les circonstances permettant l'octroi de tels délais, alors que la preuve lui en incombe. Le jugement déféré ne contient aucune motivation précise justifiant que le tribunal ait fait droit à cette demande. La décision entreprise sera ainsi infirmée sur ce point, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'appelant a cessé tout paiement et qu'il n'a rien payé depuis la date de ce jugement.
23.Succombant en son appel, monsieur [I] sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193, 1217 et 1231-1, 2288 et suivants, 1343-2 du code civil':
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a autorisé [O] [I] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Rejette la demande de délais de paiement de [O] [I]';
y ajoutant';
Condamne [O] [I] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne [O] [I] aux dépens, avec distraction au profit de maître Cook, avocate';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente