Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02550 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Chambre commerce chambre 1 - RG n° F16/06344
APPELANTE
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
SAS AVANTAGES SERVICES ET PROPRETÉ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
M. [C] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin en qualité d'agent de service AS 1 A de la convention collective nationale des entreprises de propreté par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur la période du 5 novembre 2012 au 31 décembre 2013
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2013, M. [C] a été engagé par la société Challancin à compter du 1er janvier 2014 en qualité d'agent de service AS 1 A pour être affecté sur le site RATP tramway T5, le contrat prévoyant néanmoins, une clause de mobilité sur les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.
Le contrat de travail précisait que les relations contractuelles de travail entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À la suite d'appels d'offres de la R.A.T.P, la société Avantage services et propreté a repris le marché du maintien en propreté des voies de la plate-forme de voie des tramways lignes T3A, T2A et T5 à compter du 1er avril 2016.
Par avenant du 1er avril 2016 à effet au même jour pris, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Avantage services et propreté.
Estimant, d'une part, que les contrats de travail à durée déterminée l'ayant lié à la société Entreprise Guy Challancin étaient irréguliers et, d'autre part, que ses relations de travail avec la société Entreprise Guy Challancin et la société Avantage services et propreté devaient être régies par la convention collective nationale du personnel de la manutention ferroviaire et des travaux annexes, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2016 afin de l'entendre :
- Requalifier ses contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2012, subsidiairement le 14 décembre 2013,
- Condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser les sommes suivantes :
° Indemnité de requalitication : 1 971,44 euros,
° Rappel de salaire pour les périodes d'intercontrat de décembre 2012 et de février à avril 2013: 4 696,13 euros,
- Dire et juger que la convention collective applicable est celle de la convention de la manutention ferroviaire, annexe 2,
En conséquence :
- Condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer les sommes suivantes :
° Primes de fin d'année : 4 431,80 euros,
° Primes de vacances : 3 270,27 euros,
° Majorations dimanche et fériés : 5 032,04 euros,
° Indemnité de repas, prime de panier : 1 881,16 euros,
° Rappel de salaire sur qualification d'ouvrier qualifié : 1 686,44 euros,
° Rernboursement des retenues sur salaire pour absence : 725,89 euros,
° Rappel des heures supplémentaires : 4 158,25 euros,
° Rappel des congés payés : 1 818,27 euros,
° Indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 6 000 euros,
- Ordonner la remise des bulletins de paie et des certificats de travail conforrnes à la décision,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Juger opposable à la société Avantage services et propreté la requalification de la convention
collective applicable au contrat de travail, à compter de son transfert,
- Condamner la société Avantage services et propreté à lui verser les sommes suivantes :
° Primes de fin d'année 2016 : 1 686,44 euros,
° Primes de vacances : à parfaire,
° Majorations dimanche et fériés : 207,75 euros,
En tout état de cause,
° Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
La société Entreprise Guy Challancin a conclu à l'irrecevabilité des demandes de requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée comme étant prescrites, au débouté de M. [C] en toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, à la limitation des rappels de salaire à la somme de 995,73 euros.
La société Avantage services et propreté a conclu, à titre principal, à l'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et, à titre subsidiaire pour le cas où la convention collective de la manutention ferroviaire annexe 2 serait applicable, à la condamnation de la société Entreprise Guy Challancin à lui payer la somme correspondant au remboursement des salaires bruts d'avril 2016 à décembre 2017, soit 28 632,32 euros, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. [C] à lui rembourser les salaires nets perçus d'avri1 2016 à décembre 2017, soit 24 379,84 euros, en tout état de cause, à la condamnation solidaire de la société Entreprise Guy Challancin et M. [C] au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2020 , le Conseil de prud'hommes de Paris a :
- Requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [C] et la société Entreprise Guy Challancin en contrat de travail à durée indéterminée,
- Dit que la demande, non prescrite, est recevable et que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire (annexe 2) était applicable à la relation de travail entre M. [C] et la société Entreprise Guy Challancin,
- Condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [C] les sommes suivantes:
° 1 971,44 euros au titre de l'indemnité de requalification,
° 4 431 euros à titre de prime de fin d'année,
° 3 270 euros à titre de prime de vacances,
° 1 881 euros à titre de prime de panier,
° 1 686 euros à titre de rappel de salaire au titre de la qualification d'ouvrier qualifié,
° 725 euros à titre de remboursement de retenues pour absence,
° 4 158 euros au titre des heures supplémentaires,
° 207 euros à titre de la majoration pour dimanches et jours fériés,
° 1 000 euros au titre de l'absence de visite médicale,
° 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à M. [C] un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément au jugement,
- Dit que la convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique aux relations de travail entre M. [C] et la société Avantage services et propreté.
- Laissé les 'frais irrépétibles' à la charge de chacune des parties qui les a exposés,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel du jugement, le 16 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Entreprise Guy Challancin demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire irrecevables car prescrites les demandes portant sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine et les prétentions qui en découlaient et de débouter M. [C] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [C] demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, de :
- Condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui payer les sommes suivantes :
° 1901,58 euros de rappel de salaire au titre de la qualification, outre 190,15 euros de congés payés afférents,
° 4 696,19 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes inter-contrats,
° 4 402,11 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 440,21 euros de congés payés afférents,
° 5 032,4 euros à titre de rappel de prime de dimanche et jours fériés, outre celle 503,20 euros de congés payés afférents
° 6 000 euros de dommages-intérêts pour la mise en danger de la santé du salarié,
- Condamner la société Avantage services et propreté à lui verser les sommes suivantes :
° 3 142,88 euros à titre de rappel sur la prime de fin d'année,
° 1 971 euros à titre de rappel de prime de vacances,
° 1 000 euros à titre de prime de qualité,
° 1 000 euros à titre de prime de salissure,
° 207,75 euros acquis de majoration pour dimanche et jours fériés,
- Condamner les deux sociétés à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les sommes mises à la charge des sociétés porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Avantage services et propreté demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la convention collective des entreprises de propreté était applicable dans ses relations avec M. [C] et débouté le salarié de ses demandes de primes de fin d'année, de vacances et des majorations des dimanches et jours fériés,
- Déclarer irrecevables, en tout état de cause, non fondées, les demandes nouvelles de primes de salissure et de qualité de M. [C],
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et de le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS
I. Sur les demandes à l'égard de la société Challancin
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise est un des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée.
M. [C] fait valoir que le motif du recours mentionné dans les contrats de travail à durée déterminée, à savoir un accroissement temporaire d'activité, n'est pas le véritable motif de son embauche et que les postes qu'il a occupés étaient liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La société Challancin soulève la prescription de l'action en requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de M. [C], sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Cela étant, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée ayant lié M. [C] à la société Challancin a été fixé au 31 décembre 2013, de sorte que le délai pour agir en requalification a expiré au 31 décembre 2015.
L'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée introduite par M. [C] le 3 juin 2016 est donc prescrite car formée plus de deux ans à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée critiqué.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de requalification.
Il sera également confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire pour la période inter contrats, une telle demande ne pouvant être accueillie qu'en cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la convention collective nationale applicable
L'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes dans sa version applicable au présent litige dispose :
'La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, dans les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., de la Société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), puis du réseau ferré national (1) et des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) pour ::
' travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
' travaux de chargement et déchargement de matériel ;
' travaux de chargement et déchargement de charbon ;
' désinfection de wagons ;
' nettoyage des cours de gares ;
' nettoyage des dépôts ;
' lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
' portage des bagages ;
' travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.
b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros ') pour :
' nettoyage intérieur ;
' nettoyage extérieur ;
' nettoyage des voies ;
' petite maintenance.
2. Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
' ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
' ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
' employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
' agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV)'.
L'article 1er de l'annexe II de la convention collective énonce :
'La présente convention collective annexe fixe conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » salarié d'entreprises exécutant, pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne, les travaux suivants ; entretien, nettoyage et désinfection du matériel roulant, des stations et des installations en sous-sol et en surface, manutentions diverses.'
Après avoir rappelé que la société Challancin applique plusieurs conventions collectives (des entreprises de propreté, de la manutention ferroviaire en ses annexes 1 et 2, de la manutention aéroportuaire), M. [C] soutient qu'il relevait de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire en application de l'article 1b de celle-ci dès lors qu'il était affecté sur le chantier de nettoyage des voies et des plates-formes de voies du tramways T5 de la RATP qui caractérisent un espace dédié au sens de la dite convention.
La société Challancin réplique que l'annexe 2 de la convention collective de la manutention ferroviaire ne vise que les seuls les réseaux de métro et de R.E.R, que le fait que la convention collective nationale de la manutention ferroviaire soit appliquée au sein de la société ne suffit pas pour permettre au salarié d'en revendiquer l'application, faute de démonstration de ce que le chantier du T5 constituerait un centre autonome.
Cela étant, l'article L 2261-2 du code du travail dispose :
'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
Il résulte de ce texte que la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par celle-ci, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
L'activité principale de la société Challancin étant le nettoyage industriel, les relations de travail au sein de l'entreprise relèvent, à titre principal, de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Il appartient, dès lors, à M. [C] qui sollicite l'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, de démontrer qu'il exerçait son activité de façon nettement différenciée dans un centre autonome, c'est-à-dire que la ligne 5 du tramway constituerait pour la société Challancin un pôle autonome de décisions qui se verrait attribuer une compétence déconcentrée du siège de la société.
Or, M. [C] ne rapporte pas cette preuve.
Il se contente de simples affirmations reposant uniquement sur la nature de son emploi et la comparaison entre les caractéristiques du réseau tramway exploité par la RATP et celles du réseau du métro pour en déduire simplement que la circulation du tramway se fait sur un site dédié au sens de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes et qu'une telle circonstance implique nécessairement l'application de ladite convention. De son côté, la société Challancin produit un mail de la RATP du 1er février 2012 portant notification d'un nouvel organigramme et un extrait du règlement RATP du marché VAL160047 d'où il ressort que l'exploitation des tramways est rattachée au département Bus de la RATP, non au département Métro, et que le personnel des entreprises extérieures affecté au marché Bus relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dont, d'ailleurs, la RATP se réserve de vérifier la bonne application par les entreprises prestataires, notamment en cas de transfert de marché.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que les relations de travail entre M. [C] et la société Challancin étaient régies par la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes et en ce qu'il a, en application de la dite convention, condamné la société Challancin à verser à M. [C] des rappels de prime de fin d'année, de prime de vacances, de prime de panier, de rappel de salaire au titre de la qualification et de majoration pour dimanches et jours fériés, M. [C] devant être débouté de l'ensemble de ces demandes.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [C] fait valoir qu'il dispose de quelques relevés dont il ressort que :
23 juin 2014, il a quitté la décharge à 9h56 et donc effectué 4,26 h supplémentaires,
22 juillet 2014, il a quitté la décharge à 5h58 et donc effectué 0,28 h supplémentaires,
7 août 2014, il a quitté la décharge à 7h20 et donc effectué 1,50 h supplémentaires,
21 juillet 2015, il a quitté la décharge à 8h59 et donc effectué 3,29 h supplémentaires,
21 septembre 2015, il a quitté la décharge à 9h08 et donc effectué 3,38 h supplémentaires,
29 septembre 2015, il a quitté la décharge à 9h17 et donc effectué 3,47 h supplémentaires,
31 octobre 2015, il a quitté la décharge à 11h39 et donc effectué 6,09 h supplémentaires,
7 novembre 2015, il a quitté la décharge à 7h13 et donc effectué 1,43 h supplémentaires,
16 novembre 2015, il a quitté la décharge à 13h42 et donc effectué 8,12 h supplémentaires,
25 novembre 2015, il a quitté la décharge à 14h01 et donc effectué 8,31 h supplémentaires,
Soit 42h13.
Il précise qu'il a donc effectué des heures supplémentaires de façon habituelle de 2,5 heures par semaine soit 10,08 h par mois qui doivent être rémunérées à hauteur de 125 %, soit 12,36 euros en 2013, 12,57 euros en 2014, 12,72 euros en 2015 et 12,85 euros en 2016.
La société Entreprise Guy Challancin réplique qu'un décompte n'est pas suffisant pour fonder une demande de rappel d'heures supplémentaires et que le demandeur doit y ajouter des pièces concordantes le corroborant.
Elle relève, qu'en l'espèce, les propres pièces du salarié démontrent que l'intéressé n'a pas été affecté pendant quatre ans systématiquement à la conduite du véhicule rail-route, qu'un autre document d'octobre 2013 ne mentionne un travail au véhicule rail-route que 8 nuits sur 18 jours de travail et que, s'agissant des heures supplémentaires exceptionnelles, elle a dressé un tableau de heures de passage à la décharge dont il résulte que la plupart du temps le travail est accompli vers 5h10-5h15 alors que de l'aveu même du salarié, il finissait son travail à 6h00, que, de surcroît, les pièces relatives à la période d'octobre à novembre 2015 et comportant des horaires atypiques (14h01, 13h42) concernent d'autres salariés et, enfin, que lorsque des heures supplémentaires ont bien été accomplies, celle-ci ont été payées comme le démontre le bulletin de paie de M. [C] du mois d'août 2013.
Cela étant, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, il n'appartient pas au salarié de fournir des pièces démontrant la réalité des heures supplémentaires accomplies, sauf à lui faire supporter la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il lui incombe simplement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [C] présente des éléments suffisamment précis que la société Entreprise Guy Challancin se contente de contester par un simple commentaire critique sans apporter ses propres éléments sur le décompte du temps de travail de son salarié.
Il convient cependant de prendre en compte certaines remarques de la société Entreprise Guy Challancin qui, si elles sont insuffisantes pour remettre en cause la réalité des heures supplémentaires, établissent certaines incohérences dans le décompte du salarié qui doivent être corrigées. Il y a lieu également de calculer le montant du rappel des heures supplémentaires sur le salaire horaire net de M. [C] appliqué par la société Challancin, non sur celui résultant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Challancin sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris sur le montant alloué, à verser à M. [C] la somme de 2 981,90 euros à titre de rappel de rémunération d'heures supplémentaires, outre celle de 298,19 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement des retenues pour absence
M. [C] ne fournit aucun élément d'explication sur cette demande, pourtant maintenue à hauteur d'appel, de sorte que le jugement entrepris ne pourra être qu'infirmé en ce qu'il a condamné la société Challancin à rembourser à M. [C] la somme de 725 euros à titre de remboursement de retenues pour absences.
Sur les dommages intérêts relatifs à la mise en danger de la santé du salarié
M. [C] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, qu'il a été victime d'un accident du travail qui aurait pu être prévenu si cette obligation avait été respectée, qu'en effet, il est affecté de surdité dont il résulte que l'absence de visite médicale était de nature à créer un risque portant en lui-même les conditions de sa réalisation et donc un préjudice certain et par suite réparable.
Mais, en premier lieu, il doit être constaté que la société Challancin verse à son dossier des fiches d'aptitude médicale concernant M. [C] du12 septembre 2013, des 11 mars, 2 avril et 29 juin 2015 et justifie que les réserves émises le 11 mars 2015 par le médecin du travail ont été suivies d'une adaptation du poste de travail du salarié, la société ayant écrit le 19 mars 2015 à l'intéressé comme suit : 'Afin de pouvoir appliquer les conclusions du médecin du travail, nous vous affectons de manière temporaire exclusivement à des horaires de jour à savoir de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Les restrictions du médecin supposent en effet que vous ne nettoyiez temporairement plus le rail-route, ce qui ne nous permet plus de vous affecter à des horaires de nuit.'
Il s'ensuit que si la société Challancin ne justifie pas avoir respecté son obligation d'organiser une visite médicale d'embauche, elle démontre avoir satisfait par la suite à son obligation de suivi médical renforcé de son salarié.
Et surtout, en second lieu, M. [C] ne peut utilement prétendre s'exonérer, par de simples affirmations ayant la valeur de déclarations de principe, de son obligation de rapporter la preuve dont il a la charge, d'abord, de l'existence d'un lien de causalité entre une éventuelle carence de l'employeur dans son suivi médical et l'accident du travail dont il a été victime, ensuite, de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il entend obtenir réparation.
Ainsi, à défaut pour M. [C] de rapporter cette preuve au delà de ses seules affirmations, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande en dommages et intérêts de l'intéressé pour absence de visite médicale.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, date de la réception par la société Challancin de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
II. Sur les demandes à l'encontre de la société Avantage services et propreté
M. [C] sollicite également l'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes dans ses relations avec la société Avantage services et propreté pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'égard de la société Challancin.
Mais, le principe rappelé pour la société Entreprise Guy Challancin - à savoir que la convention collective est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, sauf pour les salariés qui exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome - s'applique à la société Avantage services et propreté.
Or, pas plus qu'à l'égard de la société Entreprise Guy Challancin, M. [C] ne démontre l'existence d'un centre autonome au sein de la société Avantage services et propreté consacré au service de propreté du tramway et notamment que la gestion du personnel affecté à ce marché est distincte du reste de l'entreprise. Il ne fournit aucune pièce de nature à contredire les explications de la société selon lesquelles toutes les décisions financières, administratives et de gestion du personnel sont concentrées en son siège à [Localité 5] alors que la société Avantage services et propreté établit que seulement onze de ses salariés sont affectés sur les sites tramway pour un peu plus de 20 % de son chiffre d'affaires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] à l'encontre de la société Avantage services et propreté, celles-ci étant fondées sur les dispositions de la convention collective nationale de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
III. Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Challancin sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le salarié qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique aux relations de travail entre M. [C] et la société Avantage services et propreté et débouté M. [C] de ses demandes à l'égard de cette société, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires pour les périodes entre deux contrats de travail à durée déterminée à l'égard de la société Entreprise Guy Challancin, et en ce qu'il a condamné la société Entreprise Guy Challancin au profit de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur la répartition des dépens de première instance,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [C] la somme de 2 981,90 euros à titre de rappel de rémunération d'heures supplémentaires, outre celle de 298,19 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
DÉCLARE prescrite la demande de M. [C] en requalification des contrats de travail à durée déterminée l'ayant lié à la société Entreprise Guy Challancin en contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique aux relations de travail entre M. [C] et la société Entreprise Guy Challancin,
En conséquence,
DÉBOUTE M. [C] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Entreprise Guy Challancin,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT