Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 29 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/08674 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JHX
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) (Me Eric GENEVOIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SOCIETE AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Eric GENEVOIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, substituée par Maître Eloïse BLANC, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [D] a reçu divers produits sanguins entre 1971 et 1979 en raison d'une hémophilie A sévère. Le 13 mars 1993 il a découvert son infection par le virus de l'hépatite C, confirmée par un examen du 25 mars 1997.
Par décision du 16 janvier 2015 l'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de l'infection de monsieur [D]. Deux protocoles d'indemnisation ont été conclus les 21 janvier 2015 et 31 décembre 2016 pour un total de 18.170 €.
Le 18 juillet 2018 l'ONIAM a émis contre la compagnie AXA un avis des sommes à payer pour la même somme. Par requête du 9 novembre 2018 la société AXA FRANCE a contesté cet avis devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille le 19 janvier 2019. Par ordonnance du 5 juillet 2022 le tribunal administratif de Marseille a déclaré la requête de la compagnie AXA irrecevable comme étant portée devant une juridiction incompétente.
Par acte d'huissier du 26 août 2022 la société AXA FRANCE IARD a assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2023 elle demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°877, de débouter l'ONIAM de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le titre de recette est entaché d'illégalités externes en l'absence de preuve d'indemnisation préalable de la victime, et en ce qu'il ne porte pas la signature de l'ordonnateur.
Elle ajoute que ce titre est également entaché d'illégalités internes en l'absence de preuve du contenu du contrat d'assurance souscrit par le CTS à l'époque des transfusions en cause, et en l'absence de preuve de responsabilité du CTS dès lors que l'ONIAM ne démontre pas l'origine transfusionnelle de la contamination, ni l'administration de produits sanguins à monsieur [D] (seule la délivrance étant attestée par l'enquête transfusionnelle), ni l'identité du centre ayant fourni les produits délivrés, ni la date de la contamination, ce qui empêche de déterminer le contrat d'assurance applicable.
Le 3 avril 2023 l'ONIAM a conclu au rejet des demandes de la société AXA FRANCE IARD et subsidiairement à sa condamnation à lui payer la somme de 18.170 € en remboursement des sommes payées à monsieur [D], avec intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2017. Il demande également la capitalisation des intérêts sur la somme due depuis le 18 octobre 2019 et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM indique verser aux débats le contrat d'assurance souscrit par le CTS, et invoque pour fonder sa créance les dispositions de l'article L1221-14 du code de la santé publique. Il soutient que les éléments caractérisant la responsabilité du CRTS de [Localité 3] sont établis dès lors que la matérialité des transfusions résulte de l'enquête transfusionnelle et du certificat du professeur [M], et que ces produits n'ont pu être innocentés, et qu'il résulte d'une lettre du 2 avril 2014 que seul le CTS de [Localité 3] a délivré les produits sanguins administrés à monsieur [D] entre le 7 octobre 1971 et le 22 août 1979.
Sur la légalité externe du titre, il produit l'attestation de paiement de son agent comptable, et l'ordre à recouvrer signé de l'ordonnateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de sa régularité externe.
Sur la régularité externe du titre exécutoire :
- Sur la preuve de l'indemnisation préalable de la victime :
L’ONIAM produit aux débats une attestation de paiement en date 3 mars 2023 indiquant qu’a été réglé à monsieur [D] la somme de 15.000 € le 5 février 2015 et celle de 3.170 € le 20 janvier 2017.
Il est ainsi établi qu'antérieurement à l’émission du titre exécutoire à l’encontre de la société AXA le 18 juillet 2018, l’ONIAM a indemnisé monsieur [D]. Les conditions de l’article L1221-14 du code de la santé publique sont donc remplies, et l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes.
- Sur la signature du titre :
Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce l’ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats est revêtu d’un timbre humide comportant la mention « [Y] [C], directeur de l'ONIAM », suivi d'une signature. Ce dernier figure également en tête de ce document comme étant l'ordonnateur.
Il résulte de ces éléments que monsieur [C] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent.
Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
- Sur la motivation du titre :
La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation.
Or la simple lecture de l’ordre à recouvrer permet de constater que celui-ci indique que la somme correspond à celle versée à monsieur [D] en vertu de d'un protocole transactionnel d’indemnisation et d'un rapport d'expertise médicale, dont les copies sont jointes au titre. Par ailleurs l'avis des sommes à payer joint à l'ordre à recouvrer se réfère expressément aux dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, et distingue précisément les sommes versées à monsieur [D].
Le protocole lui-même précise le détail des sommes versées au bénéficiaire.
Il apparaît dans des conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA.
Le titre exécutoire n’encourt donc aucun grief de nullité relativement à sa régularité externe.
Sur la régularité interne du titre exécutoire :
- Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance :
La société AXA conteste être l’assureur du CTS de [Localité 3], dont l’ONIAM a assumé l’obligation d’indemnisation.
Cependant l’ONIAM produit aux débats le contrat d’assurance conclu les 30 et 31 août 1970, avec effet au 6 août 1970, entre la compagnie UAP et le Centre de transfusion sanguine de [Localité 3]. Ce contrat a été conclu pour une durée de un an avec tacite reconduction e. Il était donc en vigueur au moment du traitement administré à monsieur [D].
Par ailleurs ce contrat indique en son article II, 3°), que la garantie de l’assureur est acquise à l’égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait, soit d’une transfusion ou injection de sang (ou de ses dérivés) fourni par le Centre (que la transfusion ou injection soit effectuée par le personnel du Centre ou par toute autre personne), soit d’une transfusion ou injection de sang frais effectuée par un médecin extérieur au Centre par prélèvement sur les donneurs envoyés par le Centre.
La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, est donc bien l’assureur du CTS de [Localité 3] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée.
- Sur la preuve la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de [Localité 3] :
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’article L1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire.
L’enquête transfusionnelle produite aux débats, permet d’établir que 37 produits sanguins ont été délivrés à monsieur [D] entre le 7 octobre 1970 et le 22 août 1979 à l'Hôpital [4] de [Localité 3], provenant tous du Centre de transfusion sanguine de [Localité 3].
Les donneurs à l’origine de ces produits (7 donneurs à l'origines des concentrés globulaires et 20 à 50 donneurs à l'origine des cryoprécipités fraction anti hémophilique A) n'ont pas pu être identifiés, de sorte ces produits n’ont pas pu être innocentés.
Par ailleurs le certificat médical du professeur [M] en date du 21 avril 2011 rappelle, que monsieur [D], né le [Date naissance 1] 1969, est suivi au centre des maladies hémorragiques pour une hémophilie A sévère. La prise en charge de cette maladie chronique a justifié par le passé de nombreux traitements par concentrés de facteurs de coagulation, dérivés du plasma humain. Dans ce contexte, monsieur [D] a été traité avant 1988, ce qui signifie qu'il a été exposé à des produits dérivés du sang potentiellement contaminants pour le virus de l'hépatite C.
Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, qu'au moins l'un des produits sanguins utilisés n’a pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C.
C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes de l’ONIAM :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre.
En conséquence la somme due par la société AXA en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l'émission de l'ordre à recouvrer, le 18 juillet 2018. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-877, soit 18.170 €, depuis le 18 juillet 2018 ;
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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