Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 20/05108 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDQ6
AFFAIRE :
S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[H] [M]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18/05293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-laure ABELLA
Me Olivier FALGA
Me Delphine LAMADON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Benoît ALENGRIN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 125
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 - N° du dossier 200671
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 - N° du dossier 200671
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 et Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
INTIMÉES
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président, et Madame Séverine ROMI ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] et Mme [B] ont conclu, le 30 novembre 2015, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Demeures d'Occitanie pour un prix de 109 857 euros toutes taxes comprises. L'assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison ont été souscrites auprès de la société Axa France. Un procès-verbal de réception de l'ouvrage sans réserve a été établi contradictoirement le 3 mai 2017. Le même jour les maîtres de l'ouvrage et la société Demeures d'Occitanie ont signé un protocole transactionnel par lequel cette dernière s'est engagée à appliquer une remise commerciale sur le prix total de la maison d'un montant de 1 500 euros en contrepartie de sept anomalies constatées. Le 4 mai 2017, M. [M] et Mme [B] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice, et, à partir du lendemain, ont adressé des courriers à la société Demeures d'Occitanie afin de remettre en cause la réception sans réserve, le protocole et dénoncer de nombreuses malfaçons. Par courriers des 25 octobre 2017 et 17 janvier 2018, la société Axa France les a informés que sa garantie dommages-ouvrage ne pouvait être mobilisée.
Par actes d'huissier des 27 avril 2018 et 30 avril 2018, M. [M] et Mme [B] ont fait assigner les sociétés Demeures d'Occitanie et Axa France aux fins d'indemnisation des préjudices. Le tribunal judiciaire de Nanterre, le 6 août 2020, les a déboutés de leur demande de nullité du protocole transactionnel du 3 mai 2017 et a condamné in solidum la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France à leur payer les sommes de :
- 600 euros au titre de l'enlèvement des terres,
- 534,60 euros au titre des gouttières et tuyaux de descente,
- 7 593,31 euros au titre des revêtements de murs,
- 2 423.38 euros au titre des revêtements de sols,
- 19 875,82 euros au titre des places de stationnement, des clôtures et portillon et des espaces verts.
Il a également condamné la société Demeures d'Occitanie à leur payer la somme de 1 254,63 euros au titre de la révision de prix.
Il a débouté la société Demeures d'Occitanie de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa France et l'a condamnée à garantir celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre.
Il a condamné la société Demeures d'Occitanie à payer à M. [M] et Mme [B] la somme de 3 280,01 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d'huissier, et a débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre, les sociétés Demeures d'Occitanie et Axa France étant condamnées aux dépens.
*
La société Demeures d'Occitanie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022 pour plaidoiries de l'affaire le 10 octobre 2022.
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La société Demeures d'Occitanie, dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2021, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée seule ou avec la société Axa France à payer à M. [M] et Mme [B] les sommes ci-dessus, en ce qu'il a rejeté une demande d'expertise, en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie contre la société Axa France et condamnée à la garantir de sa condamnation, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Demeures d'Occitanie demande à titre principal de débouter M. [M] et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve des désordres, réserves et chiffrages qu'ils invoquent, et de constater qu'ils ont été indemnisés par protocole du 5 mai 2017. À défaut, elle appelle la société Axa France en garantie.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et Mme [B], par conclusions déposées le 9 mai 2022, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité du protocole du 3 mai 2017 et de condamnation solidaire des sociétés Demeures d'Occitanie et Axa France, tant en sa qualité de garant de livraison que d'assureur dommages-ouvrage, et réclament, à titre principal, de les condamner solidairement à leur payera somme de 112 715,34 euros, à parfaire, au titre des travaux de levée des réserves, et celle de 17 042,57 euros, à parfaire, au titre de la reprise des désordres de parfait achèvement ; ils demandent également de condamner solidairement la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France, en sa qualité de garant de livraison, à leur payer diverses sommes au titre des suppléments de prix.
À titre subsidiaire, ils sollicitent d'ordonner une expertise judiciaire pour examiner les réserves et désordres.
En tout état de cause, ils réclament de débouter la société Axa France de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes et de la condamner avec la société Demeures d'Occitanie à leur payer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France, par conclusions déposées le 2 juin 2022, demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en tant que garant de livraison au titre de l'enlèvement des terres, des gouttières et tuyaux de descente, des revêtements de murs, des revêtements de sols, des places de stationnement, des clôtures et portillon et des espaces verts, et, statuant à nouveau, de la mettre hors de cause dès lors que les travaux non chiffrés listés par les acquéreurs dans leur courrier du 9 mai 2017 ne sont pas constitutifs de travaux de construction, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les faire figurer dans la notice descriptive et qu'ils doivent rester à la charge des acquéreurs qui les ont exposés. Elle ajoute de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Demeures d'Occitanie à son encontre. À défaut, si elle était condamnée, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie qu'elle a formé en sa qualité de garant de livraison à l'encontre de la société Demeures d'Occitanie.
Sur l'appel incident de M. [M] et Mme [B], elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la validité du protocole transactionnel et les a déboutés de leurs demandes au titre des réserves et désordres de parfait achèvement. À titre subsidiaire, elle demande de les débouter de leurs demandes à son encontre en qualité de garant de livraison et d'assureur dommages-ouvrage et à défaut elle appelle en garantie la société Demeures d'Occitanie.
Elle réclame en tout état de cause de condamner in solidum tous succombants à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du protocole transactionnel du 3 mai 2017
En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1140 du code civil précise qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte que lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. L'article 1143 ajoute qu'il y a également violence lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, M. [M] et Mme [B], qui allèguent une violence qui leur aurait fait signer le procès-verbal de réception de l'ouvrage sans réserve le 3 mai 2017 et la transaction le même jour, ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la société Demeures d'Occitanie leur aurait enjoint de signer un protocole transactionnel leur interdisant tout recours à son encontre sous la menace de ne pas pouvoir réceptionner leur maison et de rester « à la rue ».
Il n'est pas contesté qu'ils habitent la maison depuis la réception litigieuse.
Au surplus, la somme de 1 500 euros prévue par ledit protocole en dédommagement de défauts mineurs est proportionnée à ceux-ci, à savoir :
« Prise de courant du lave-vaisselle positionnée au mauvais endroit
Évacuation et arrivée d'eau correspondante mal positionnées. Malgré tout l'appareil peut être mis en service à l'aide de rallonges adéquates.
Sur la paillasse de la cuisine trois prises de courant 16 ampères ne sont pas positionnées conformément au plan électrique fourni par le client.
Pose de faïence salle de bain, non-respect du calepinage fourni par les clients.
Meuble salle de bain sur la notice descriptive le meuble était prévu en 140 cm de large. le meuble choisi par les clients et posé fait 120 cm de large.
Porte du cellier celle-ci était prévue en âme pleine mais celle fournie et posée est alvéolaire.
Porte de la chambre n° 3 réglages à effectuer (le client s'en charge).
Détecteur de fumées non fourni par Demeures d'Occitanie. »
Dans le cadre de ce protocole concomitant à la réception, les maîtres de l'ouvrage ont pu exprimer les réserves sur les désordres visibles et, nonobstant la généralité des termes employés dans ce document, il ne concerne que les réserves qui y sont inscrites. En effet, les maîtres de l'ouvrage ont pu postérieurement faire valoir d'autres réserves quant à l'exécution des travaux, tous les recours légaux contre le constructeur étant possibles ; enfin celui-ci n'a pas tiré de la signature du protocole un avantage excessif.
En conséquence, M. [M] et Mme [B] seront déboutés de leur demande de nullité du protocole transactionnel du 3 mai 2017 ; la réception est bien intervenue avec les réserves mentionnées audit protocole.
Sur les demandes en paiement formées par M. [M] et Mme [B]
Les travaux de reprise au titre de la garantie de parfait achèvement
Il est constant que les parties sont liées par un contrat de construction de maison individuelle régi par les dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
M. [M] et Mme [B] se fondent sur l'article 1792-6 du code civil qui dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné, qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant, et que l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie de parfait achèvement permet donc au maître de l'ouvrage d'exiger du constructeur la réparation en nature des désordres constatés. En cas de carence dans l'exécution de ses obligations, l'entrepreneur peut être condamné à exécuter ses obligations. L'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves. C'est à l'entrepreneur de faire la preuve de la levée des réserves.
Les désordres réservés à la réception rentrent dans cette garantie, toutefois les réserves dénoncées à la réception ont fait l'objet du protocole d'accord précité.
En application de l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation le maître de l'ouvrage peut par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat, sauf s'il s'est fait assister lors de la réception par un professionnel habilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Concernant les désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ils sont contenus selon les maîtres de l'ouvrage dans un constat d'huissier dressé non contradictoirement le lendemain de la réception.
Dans les huit jours qui ont suivi la remise des clés, ils ont dénoncé, le 5 mai 2017, par lettre recommandée au constructeur les malfaçons suivantes :
- odeurs d'égouts,
- taille du meuble de salle de bain de 120 au lieu de 140 cm de largeur, panneau blanc au lieu de gris,
- meuble de cuisine à laquelle manque une porte,
- porte de cellier creuse au lieu de pleine,
- mauvais calepinage des carreaux mural de salle de bain,
- jeu de 4 mm pour la porte d'une chambre,
- absence de détecteur de fumée,
- mauvais placement de prises électriques dans la cuisine,
- placement du lave-vaisselle.
Ce sont les réserves relevées et réglées par le protocole transactionnel à l'exception des odeurs d'égouts.
Puis le 9 mai 2017, ils ont envoyé au constructeur un tableau détaillé complet des désordres qu'ils ont relevés. Le constructeur a répliqué affirmant que les désordres étaient déjà inclus dans le protocole ou qu'ils avaient été repris ou ils n'étaient pas prévus au contrat.
Selon le rapport d'expertise amiable et contradictoire effectué le 11 septembre 2017 par la société CECA, expert diligenté par la société Axa France assureur dommages-ouvrage ' en présence des parties et après consultation des pièces contractuelles ' qui a examiné toutes les réclamations des maîtres de l'ouvrage et a chiffré les reprises idoines, il peut être considéré les malfaçons et non-façons suivantes.
- Le meuble de salle de bain est de 120 cm au lieu de 140 cm, la porte du cellier est creuse au lieu de pleine, les carreaux de la salle de bain sont mal calepinés, jeu de 4 mm de la porte de la chambre 3 : réglés par le protocole d'accord ;
- Interrupteurs Celiane prévus mais posés de marque Legrand ;
- Nettoyage du chantier ;
- Dans la cuisine, mauvais placement de certaines prises de la cuisine, arrivées d'eau, évacuation et prise électrique du lave-vaisselle mais l'expert constate que ceci a été repris par le constructeur conformément aux documents contractuels ;
- Joint de la pompe à chaleur écrasé, l'expert constate que ceci a été repris par le constructeur ;
- Absence d'évacuation du trop plein d'eau de l'unité extérieure de la pompe à chaleur ;
- Portes intérieures des chambres sales ;
- Tablettes de meuble cuisine abîmé, le constructeur a affirmé vouloir reprendre ces deux derniers désordres, sans prouver avoir effectué les travaux ;
- Absence de documents et différence énergétique, l'expert constate que les documents ont été fournis et actualisés ;
- Absence de ventilation de chute d'eau WC ;
- Gaine isolée de l'eau chaude sanitaire perforée et déchirée, selon l'expert cela résulte d'un usage anormal de l'ouvrage ;
- Encadrement de fenêtre abîmé dans la chambre 2 ;
- Enduit de façade abîmé à trois endroits ;
- Absence d'évacuation du trop plein rafraîchissant ;
- VMC, absence de sortie de ventilation en toiture ;
Pour les points ci-dessus le constructeur a affirmé vouloir reprendre les quatre derniers désordres mais aucune preuve des réparations n'est apportée ;
Les désordres suivants n'ont pas été constatés ou ont été réparés avant la réunion, selon l'expert :
- odeurs d'égout,
- meuble cuisine manque porte droite, mitigeur, connexion électrique, plinthes, clés,
- verrouillage de la porte d'entrée difficile
- absence de bornage
- pompe à chaleur non fonctionnelle
- absence de régulation de la température des pièces.
S'agissant de l'absence de sonnette, de détecteur de fumée, de butée de porte, de non-raccordement de la hotte, d'aménagement extérieur, il ne s'agit pas de désordres mais d'une absence de prestations qui sera examinée au titre des dépassements de prix, ci-après.
Il ressort en revanche de cette expertise non judiciaire, mais contradictoire, que les désordres ci-dessous doivent être réparés ; pour ces défauts mineurs, le chiffrage indiqué par l'expert de l'assureur est adapté, les devis produits par les maîtres de l'ouvrage apparaissant exorbitants et inadaptés aux seules reprises nécessaires :
- nettoyage du chantier, reprise chiffrée par l'expert à 300 euros,
- interrupteurs Celiane de la marque Legrand prévus mais posés d'une autre gamme de cette marque, reprise chiffrée par l'expert à 150 euros,
- absence d'évacuation du trop plein d'eau de l'unité extérieure de la pompe à chaleur, reprise chiffrée par l'expert à 150 euros,
- portes intérieures des chambres sales, dommage qui sera réparé pour 50 euros,
- tablettes de meuble cuisine abîmées, reprise chiffrée par l'expert à 50 euros,
- encadrement de fenêtre abîmé dans la chambre 2, reprise chiffrée par l'expert à 100 euros,
- enduit de façade abîmé en trois endroits, reprise chiffrée par l'expert à 100 euros,
- absence d'évacuation du trop plein rafraîchissant, reprise chiffrée par l'expert à 150 euros,
- VMC absence de sortie de ventilation en toiture, reprise chiffrée par l'expert à 200 euros,
- absence de chute d'eau de ventilation WC, reprise chiffrée par l'expert à 150 euros ;
Soit au total la somme de 1 400 euros.
L'ensemble de ces désordres a été confirmé par une seconde expertise contradictoire diligentée par l'assureur des maîtres de l'ouvrage le 11 octobre 201,7 effectuée par la société SARETEC.
Les autres malfaçons rentrant dans la garantie de parfait achèvement selon M. [M] et Mme [B], dont la réparation serait supérieure au prix de la maison, notamment un défaut du plancher chauffant dont la réfection s'élèverait à la somme de 70 598,70 euros, ne peuvent résulter seulement de devis réalisés à leur demande et du constat d'huissier dressé le 4 mai 2017, constat qui n'est pas un rapport technique et dont la lecture ne permet pas de constater les malfaçons dénoncées, alors que deux rapports d'experts techniques ont été rédigés après ce constat et ont examiné précisément chaque désordre allégué.
Pour des désordres allégués aussi importants, alors que les experts n'ont relevé que des points mineurs avec un chiffrage de réfection modique, il faut remarquer que M. [M] et Mme [B] ont fait le choix de ne pas faire diligenter d'expertise judiciaire, puis l'ont réclamée, mais tardivement après la réception de l'ouvrage, comme l'ont remarqué les premiers juges. La présente juridiction ne peut pas constater que le surplus des dommages allégués est réel.
En conséquence, la somme de 1 400 euros au titre de la garantie de parfait achèvement pour les réserves non levées et les malfaçons dénoncées dans les délais légaux sera mise à la charge de la société Demeures d'Occitanie.
La prise en charge des travaux non chiffrés
Aux termes de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat visé à l'article L.231-1 doit comporter certaines mentions,
En application de l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, est aussi annexée au contrat visé à l'article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux l'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble. Cette notice fait la distinction prévue à l'article L.231-2 entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et s'il y a lieu ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter de la main du maître de l'ouvrage une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux ci sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (3ème chambre civile, 12 octobre 2022 n°21-12.507), il résulte de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R.231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation, et ceci afin de s'assurer que ce dernier a été exactement informé du coût total de la construction projetée et ainsi lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme.
À défaut de chiffrage, le maître de l'ouvrage peut demander au constructeur, à titre de réparation, le coût des travaux non chiffrés, s'ils ont été prévus au contrat, ou leur coût supplémentaire s'ils ont été chiffrés de manière non réaliste.
En l'espèce, les travaux suivants ont été prévus au contrat mais n'ont pas été chiffrés par la société Demeures d'Occitanie :
- le coût de l'évacuation des terres issues des fouilles, qui figure sur la notice descriptive et qui a coûté aux consorts [M]-[B] 1 104 euros toutes taxes comprises, cette somme omise du chiffrage sera mise à la charge du constructeur ;
- les travaux de peinture intérieure, qui figurent sur la liste de la notice descriptive type et ne peuvent donc être omis du chiffrage ; en l'absence de chiffrage, ils seront à la charge du constructeur pour la somme prouvée de 8 493,13 euros ;
Il en est de même pour :
- les revêtements de sol, pour la somme de 2 423,38 euros,
- les gouttières, pour la somme de 1 313,80 euros ;
- les branchements eau, gaz, électricité, évacuation des eaux usées, réseaux de chauffage, pour la somme de 421,63 euros ;
Quant aux places de stationnement pour 1 925 euros, clôtures et portillons pour 13 576,02 euros et plantation des espaces verts pour 10 755 euros, qui figurent sur le permis de construire, sont imposés par le règlement du lotissement et prévus par les plans, ils rentrent dans le champ contractuel de telle sorte que le constructeur devait en indiquer le coût.
Les sommes ci-dessus seront mises à la charge de la société Demeures d'Occitanie.
Le surplus non prévu dans la notice descriptive et non inclus dans le champ contractuel, sera rejeté.
La révision du prix
L'article L.231-1 1 du code de la construction et de l'habitation, en matière de contrat de construction de maison individuelle, encadre strictement la révision du prix du contrat.
Selon le tableau de variation de l'indice BT 01, l'indice applicable à la date de signature du contrat était 104,5 et celui applicable à la date d'obtention du permis de construire était 103,3.
Ainsi en application des conditions générales et particulières de leur contrat de construction, les maîtres de l'ouvrage doivent bénéficier d'une révision de prix à la baisse d'un montant, non contesté, de 1 254,63 euros, somme que la société Demeures d'Occitanie a été à juste titre condamnée à leur payer.
Le préjudice moral et de jouissance
Le préjudice moral et de jouissance, qui se confondent, est certain puisque la maison n'était pas entièrement terminée ; il sera alloué aux demandeurs la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice, à la charge de la société Demeures d'Occitanie.
Sur la mise en 'uvre de la garantie de livraison
L'article L.231-6 dispose que la garantie de livraison prévue au k de l'article L.231-2 couvre le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur le garant prend à sa charge :
- le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu,
- les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix,
- les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
En l'espèce, les condamnations mises à la charge la société Demeures d'Occitanie, les réparations de 1 400 euros, les travaux non chiffrés de 39 829,96 euros toutes taxes comprises, qui constituent des dépassements de prix, et le supplément de prix rentrent dans la garantie de livraison, ainsi que le préjudice de jouissance et moral, la société Axa France n'ayant pas rempli ses obligations de garant de livraison.
Les demandes dirigées contre le garant de livraison, la société Axa France étant acceptées, la condamnation in solidum du constructeur et du garant de livraison sera prononcée.
Sur la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
En application de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assureur dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours (augmenté de dix jours en cas de récusation de l'expert), courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
La jurisprudence ajoute que l'assureur qui n'a pas respecté son obligation en ne respectant pas les délais ne peut plus contester sa garantie, en opposant par exemple le caractère non-décennal des désordres.
En l'espèce, M. [M] et Mme [B] reprochent à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir rempli ses obligations à leur profit dans la mesure où par courrier en date du 9 mai 2017, ils disent avoir déclaré les réserves émises à titre de sinistres auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa France, qui en a accusé réception le 10 mai suivant mais qui n'y a pas apporté de réponse dans le délai prescrit.
Toutefois, ils ne prouvent pas la teneur du courrier envoyé à l'assureur quant au sinistre à prendre en charge.
Dès lors ils ne justifient pas de l'obligation de la société Axa France à leur égard au titre de cette déclaration de sinistre.
Par la suite M. [M] et Mme [B] ont par courrier recommandé du 9 janvier 2018, reçu le 17 janvier suivant par la société Axa France, dénoncé des désordres auprès de l'assureur.
Une réunion d'expertise a été organisée le 19 février suivant, mais les assurés ont refusé l'expert choisi.
Suite à cette seconde déclaration de sinistre, l'assureur ne démontre pas avoir fourni la réponse sur sa prise en charge dans les délais imposés ; la sanction de l'article L.242-1 du code des assurances s'applique et la société Axa France doit sa garantie pour les désordres dénoncés dans ce dernier courrier.
M. [M] et Mme [B] peuvent donc réclamer à l'assureur le coût de la réparation des désordres dénoncés dans cette seconde déclaration, et se prévaloir du chiffrage qu'ils fournissent émanant des devis qu'ils présentent ' que l'assureur ne conteste pas ' mais en excluant les dommages ayant fait l'objet de la transaction, qui prive l'assureur dommages-ouvrage de son recours contre le constructeur, et ceux déjà réparés ci-dessus, une nouvelle condamnation de la société Axa France pour les mêmes désordres étant sans objet.
Ils ont dénoncé les désordres suivants à l'assureur dommages-ouvrage et ont fourni les devis correspondants ou ont indiqué que les réserves étaient levées, les travaux ayant été effectués :
Désordres A,B, D, levés par la reprise ;
Présence de ciment sur le côté droit de la baie vitrée, la ventilation de la baie vitrée est mal posée, coincée entre la baie et le support de celle-ci, elle raye la peinture de la baie et force à chaque ouverture de celle-ci ; il y a une rayure à hauteur des yeux sur le montant du vantaux droit produite lors du changement de volet ainsi que sur le montant gauche côté extérieur ;
Une autre sur l'encadrement en béton blanc de la baie. Le cache du volet supérieur du salon est non rejointé ; la glissière droite de ce volet est tordue et salie, le montant en béton légèrement abîmé ; le volet couine maintenant à la montée et la descente ; reprise chiffrée à 931,22 euros toutes taxes comprises ;
Sur les fenêtres côté intérieur, du mastic et plâtre déborde plus ou moins suivant la fenêtre ; non chiffrée ;
La prise électrique extérieure ne dispose pas de disjoncteur et son emplacement ; non chiffrée ;
Inadéquation entre le robinet thermostatique en métal et le flexible avec sa douchette qui sont constitués de plastique ; d'ailleurs ce plastique de douchette est mal ébavuré et comporte des risques de coupures ; le pommeau de la douchette basique fait un bruit ; chiffrée à 76,80 euros toutes taxes comprises ;
Les portes intérieures des chambres sont toutes mal ajustées et ont du jeu ; non chiffrée.
Plâtre et du mastic sur certains encadrements de portes ; non chiffrée ;
Il y a un grincement métallique dans la chambre 3 lorsqu'il y a du vent ; non chiffrée ;
Bande de plâtre qui ressort sur certains murs et plafond, certaines vis ressortent également, certains coups de cutter sur le placo sont mal bouchés voire pas du tout ; non chiffrée ;
Concernant les odeurs d'égout, une partie provient de l'évacuation du chauffe-eau thermodynamique ; résolu ;
Il manque la poignée de verrouillage de l'accès aux combles ; chiffré à 132 euros toutes taxes comprises ;
Carreaux de la pièce de vie à l'entrée sont mal ajustés ; non chiffrée ;
Côté gauche de la baignoire, la faïence est inclinée du mauvais côté, ainsi l'eau coule par terre ; non chiffrée ;
Le robinet d'eau extérieur fuit et la poignée bouge en tous sens ; chiffré à 48 euros toutes taxes comprises ;
L'unité extérieure de la clim gêne pour l'accès à sa maintenance à cause de la proximité du mur mitoyen ; non chiffrée.
Il manque le joint silicone dans les WC ; non chiffrée ;
La trappe d'accès de la baignoire installée dans la chambre, n'est pas isolée, ni étanche à l'air : solutionné par les travaux de reprise des réserves ;
L'enduit de façade a été retouché par l'artisan du constructeur, mais il reste un des accrocs qui a été oublié ; résolu par la reprise des réserves ;
Le bouton du robinet thermostatique de la baignoire pour passer du mode douchette au mode baignoire ne fonctionne plus que dans un sens ; reprise chiffrée à 506,40 euros toutes taxes comprises et sera, pour le surplus solutionné par le biais des travaux de reprise des réserves ;
L'évacuation des WC est à moitié encastrée dans le placo (bruit la nuit) ; solutionné par la reprise de la réserve ;
Les évacuations eau usées dans le vide sanitaire sont posées sur des parpaings, des tiges métalliques à nu insérées dans le plancher, semblent également tenir ces évacuations ; reprise chiffrée à 333,6 euros toutes taxes comprises ;
Les encadrements en béton des fenêtres, baies et portes sont poreux ; désordre non chiffré ;
Les regards ne sont pas au bon niveau ; reprise chiffrée à 186 euros toutes taxes comprises ;
Les encadrements des portes pleines sont en MDF, trop fragiles et cèdent au niveau de la gâche en cas de claquement de porte (courants d'air) ; solutionné par le biais des travaux de reprise des réserves ;
L'éclairage extérieur n'est pas étanche et ne fonctionne pas ; aucun disjoncteur n'y est associé ; reprise chiffrée à 684 euros toutes taxes comprises ;
Le menuisier a baissé la grille de ventilation de la baie du salon, ainsi elle ne frotte plus, mais maintenant elle obstrue à moitié la mortaise de la baie (ventilation), le menuisier a fait des rayures côté extérieur sur le bandeau du milieu de la baie, incluant 2 petites rayures sur la vitre côté extérieur de cette baie ; reprise chiffrée à soit 2 060,05 euros toutes taxes comprises ;
Les poignées des portes intérieures font un bruit malgré un graissage qui ne dure que temporairement, certaines poignées ne sont pas droites ; solutionné par le biais des travaux de reprise des réserves.
Les volets ne remontent pas complètement ; reprise chiffrée à 972,97 euros toutes taxes comprises ;
Le haut des cloisons au-dessus des portes intérieures ressort légèrement au niveau des joints ; solutionné par les reprises de réserve ;
Les emplacements du chauffe-eau et du lave-linge sont inversés par rapport au plan, mais les arrivées d'évacuation d'eau et évacuations n'ont pas été inversées ce qui rend l'installation difficilement accessible, surtout en cas d'urgence ; solutionné par les reprises de réserve.
Les gaines télécoms et les gaines EDF en attente dans le cellier nécessitent un coffrage ; reprise chiffrée à 76,84 euros toutes taxes comprises.
La pression d'eau de l'évier de la cuisine est anormalement faible ; solutionné par les travaux de reprise des réserves.
Entrées d'air au niveau des fenêtres qui ne bougent presque plus (position fermée) que le temps soit humide ou sec contrairement aux autres entrées d'air de la maison ; la reprise est chiffrée à 5 504,68 euros toutes taxes comprises ;
Une prise RJ45 ne fonctionne pas ; au niveau ou à proximité de la GTL prévue à cet effet, il n'y a pas d'emplacement pour installer la Box internet ; reprise chiffrée à soit 325 euros toutes taxes comprises.
Le compteur de consommation comporte des défauts de branchements et n'a pas d'indications de correspondances des prises de consommation, lié à l'affichage du compteur ; reprise chiffrée à soit 78 euros toutes taxes comprises.
Soit au total la somme de 11 959,56 euros toutes taxes comprises au paiement de laquelle sera condamnée la société Axa France.
Sur les recours mutuels de la société Demeures d'Occitanie et de la société Axa France
La société Demeures d'Occitanie est assurée par la société Axa France au titre de la garantie décennale, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité civile professionnelle. Les sommes mises à la charge de la société Demeures d'Occitanie ne relèvent pas de ces garanties, elle ne peut donc de ce fait se retourner contre l'assureur.
Le garant de livraison, la société Axa France, qui est appelé en cette qualité, bénéficie en application de l'article 1251-3° du code civil d'un recours contre le débiteur final. En effet, la caution qu'il a donnée n'est pas une caution ordinaire mais un mécanisme de garantie autonome. S'il est actionné, il s'acquitte d'une dette personnelle mais peut prétendre bénéficier de la subrogation, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
En l'espèce, la société Demeures d'Occitanie est entièrement responsable des réserves non levées, des travaux non chiffrés, du supplément de prix et du préjudice de jouissance et moral auxquels elle est condamnée par la présente décision.
La société Axa France, condamnée en sa qualité de garant de livraison in solidum avec elle, peut donc demander sa garantie intégrale à la société Demeures d'Occitanie au titre de ces condamnations.
Par ailleurs, la société Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, condamnée pour n'avoir pas répondu à l'assuré dans le délai imposé par la loi, n'invoque dans ses conclusions aucun moyen de droit ou de fait au soutien de son recours en garantie contre la société Demeures d'Occitanie ; conformément à l'article 954 du code de procédure civile, faute de pouvoir examiner un quelconque fondement au soutien de ce recours, il convient de débouter la société Axa France.
En outre, à supposer qu'elle ait pu bénéficier d'un recours subrogatoire, le fait que la société Demeures d'Occitanie et les maîtres de l'ouvrage aient signé un protocole d'accord n'a fait perdre à l'assureur le bénéfice de ce recours que sur les points contenus dans ce protocole, points qui sont différents des désordres dénoncés dans la seconde déclaration de sinistre et retenus par la cour.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés Demeures d'Occitanie et Axa France ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France à payer à M. [M] et Mme [B] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
1) Débouté M. [M] et Mme [B] de leur demande de nullité du protocole transactionnel du 3 mai 2017,
2) Condamné in solidum la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France à payer à M. [M] et Mme [B] les sommes de 2 423,38 euros toutes taxes comprises, au titre des revêtements de sols, et 1 254,63 euros, au titre de la révision du prix,
3) Débouté la société Demeures d'Occitanie de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa France,
4) Condamné la société Demeures d'Occitanie à garantir la société Axa France de la condamnation mise à sa charge,
5) Condamné la société Demeures d'Occitanie à payer la somme de 3 280,01 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
6) Débouté la société Axa France de sa demande d'expertise judiciaire,
7) Débouté la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France de leurs demandes présentées au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
8) Condamné la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
1) condamné in solidum la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France à payer à M. [M] et Mme [B] les sommes de 600 euros au titre de l'enlèvement des terres, 534,60 euros au titre des gouttières et tuyaux de descente, 7 593,31 euros au titre des revêtements muraux, 19 875,82 euros au titre des places de stationnement. des clôtures et portillon et des espaces verts,
2) débouté M. [M] et Mme [B] du surplus de leurs demandes, y compris leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France à payer à M. [M] et Mme [B] les sommes de :
- 1 400 euros au titre de la garantie de parfait achèvement,
- 1 104 euros pour le coût de l'évacuation des terres issues des fouilles,
- 1 313,80 euros pour les gouttières et descentes d'eau pluviale,
- 8 493,13 euros pour les travaux de revêtements muraux,
- 421,63 euros pour les branchements eau, gaz, électricité, évacuation des eaux usées, réseaux de chauffage,
- 1 925 euros pour les places de stationnement,
- 13 576,02 euros pour les clôtures et portillons,
- 10 755 euros pour la plantation des espaces verts,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral
CONDAMNE la société Demeures d'Occitanie à garantir intégralement la société Axa France des condamnations ci-dessus ;
CONDAMNE la société Axa France à payer à M. [M] et Mme [B] la somme de 11 959,56 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la société Demeures d'Occitanie et la société Axa France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] et Mme [B] une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les premières de leur demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,