Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTWW
Décision déférée à la Cour : Jugement correctionnel du 06 Octobre 2022 du tribunal judiciaire d'EVRY - n° de Parquet 18271000286
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
à
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Raphaëlle GUILLOT substituant Me Anna CARESCHE de l'AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G579
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2022 :
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel d'Evry a notamment :
- sur l'action publique, déclaré M. [X] [H] coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis courant juin 2016 et jusqu'au 30 juin 2019 à [Localité 6] et l'a condamné à une amende de 1 000 € ;
- sur l'action civile de MM. [T] et [L] [K] :
- condamné M. [H] solidairement avec M. [D] [O], architecte, à verser à chacun d'eux :
' 10.000 € en réparation de leur préjudice moral,
' 10.000 € en réparation de leur préjudice matériel,
' 1.980 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- ordonné, la démolition des constructions irrégulières (poteau et une poutre implantés en limite séparative) dans un délai de deux mois de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- ordonné, aux frais de M. [H], l'affichage de la décision au [Adresse 2] pour une durée de deux mois ;
- sur l'action civile de la commune de [Localité 6], condamné M. [H] à lui verser les sommes de 1 € à titre de préjudice moral et de 500 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- rappelé que les dispositions civiles du présent jugement sont revêtues de l'exécution provisoire.
Le 6 octobre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
A la suite de la requête de M. [H] du 7 novembre 2022, le premier président de chambre de la cour d'appel de Paris l'a par ordonnance du 8 novembre 2022, rendue sur le fondement de l'article 917, alinéa 2, du code de procédure civile, autorisé à assigner à jour fixe les consorts [K] à l'audience du 22 novembre 2022.
Par actes du 10 novembre 2022, M. [H] a assigné M. [T] et M. [L] [K] en référé devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire de toutes les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 6 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 22 novembre 2022, il demande au premier président de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de toutes les dispositions civiles du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal d'Evry,
- subsidiairement, ordonner la consignation par M. [H] de la somme litigieuse entre les mains de Maître Nicolas Kohen, à charge pour lui d'en justifier dans les 8 jours de la décision à intervenir avec pour mission de conserver ladite somme jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel sur la demande de réparation formée par la partie civile.
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
Fondant sa demande sur l'article 515-1 du code de procédure pénale, M. [H] se prévaut de la régularisation des travaux relatifs au poteau et à la poutre litigieux par un permis de construire délivré par la mairie de Verrieres-le-Buisson le 30 juin 2021 devenu définitif à l'issue du jugement du tribunal administratif de [7] du 3 octobre 2022 - produit en délibéré à la demande du délégataire du premier président - qui a rejeté la requête formée à son encontre par MM. [K].
Il en déduit le caractère manifestement excessif de la démolition d'un ouvrage dont l'édification est régulière ainsi que des condamnations qui y sont attachées, qui préjugent de la décision de la cour d'appel quant à la culpabilité de M. [H] alors même qu'il existe des éléments sérieux lui permettant de solliciter sa relaxe.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, les consorts [K] demandent à la juridiction du premier président de :
- rejeter les demandes de M. [H],
- condamner M. [H] à verser à Messieurs [T] et [L] [K] la somme de 900 euros chacun, soit 1 800 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. [H] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision tant d'un point de vue financier qu'au regard de l'impact de la démolition des constructions irrégulières sur l'ensemble de l'ouvrage. Ils ajoutent que l'affichage de la décision permettrait d'informer les nouveaux acquéreurs du bien que M. [H] a mis en vente.
Ils ajoutent que la régularisation, invoquée par M. [H], ne lui permet pas d'échapper à une condamnation pénale qui pourrait être confirmée par la cour d'appel.
SUR CE,
Aux termes de l'article 515-1 alinéa 1 du code de procédure pénale, « Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
La suspension de l'exécution provisoire porte uniquement sur les dispositions du jugement relatives à l'action civile.
En l'espèce, la démolition des constructions irrégulières ordonnée par le tribunal correctionnel d'Evry porte uniquement sur le poteau et la poutre implantés en limite séparative du fonds de sorte que le reste des constructions en litige entre les parties et notamment la hauteur de la maison ne sont pas en débat.
En outre, la présente juridiction n'a pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les développements des parties sur le fond du litige sont inopérants.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation ce qui est le cas d'une démolition d'un ouvrage, ordonnée sous astreinte, dont la conformité à un permis de construire rectificatif est invoquée par l'une des parties alors que cette régularisation accordée par la mairie a fait l'objet d'un recours rejeté par le tribunal administratif de [7] lui même objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat - comme en atteste la requête des consorts [K] produite en délibéré -.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la partie du jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 6 octobre 2022 relative à l'action civile sera donc accueillie en ce qu'il a ordonné la démolition des constructions irrégulières (un poteau et une poutre implantés en limite séparative) dans un délai de deux mois de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard et l'affichage de la décision au [Adresse 2] pour une durée de deux mois ; les deux condamnations étant liées.
En revanche, M. [H] ne démontrant pas l'existence de conséquences financières manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie pour les autres chefs de dispositif du jugement relatifs à l'action civile de MM. [T] et [L] [K] et à celle de la commune de [Localité 6].
De même, M. [H] ne justifiant pas de la nécessité de consigner les sommes qu'il a été condamné à verser aux consorts [K] en l'absence de démonstration des risques inhérents à l'exécution de la condamnation et notamment de non restitution en cas d'appel, il ne sera pas fait droit à sa demande de consignation.
M. [H] bénéficiaire de la mesure et qui succombe pour partie sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à MM. [T] et [L] [K] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d'Evry des seuls chefs de dispositif suivants :
« - ordonne à l'encontre de [H] [X] la démolition des constructions irrégulières (poteau et poutre en limite séparative) dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinq-cent euros (500 €) par jour de retard ;
- ordonne à l'encontre de [H] [X], et à ses frais, l'affichage de la présente décision au [Adresse 1] pour une durée de deux mois » ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des autres chefs de dispositif relatifs à l'action civile du jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 6 octobre 2022 ;
Rejetons la demande de consignation formée par M. [X] [H] ;
Condamnons M. [X] [H] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons M. [X] [H] à payer à M. [T] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [H] à payer à M. [L] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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