Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01648 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01134
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2],
prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 3]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
INTIMEE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [B] [I] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée par la société E.N.C.I en qualité d'agent de service, niveau 1, échelon AS1A, le 20 novembre 2006.
Par avenant au contrat de travail daté du 1er décembre 2006, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaire, soit 86,67 heures mensuelles.
Suivant avenants au contrat de travail à durée indéterminé du 1er mars 2007 puis du 6 septembre 2010, le temps de travail mensuel a été fixé à 97h50 puis à 130 heures.
La société Derichebourg Propreté est une entreprise prestataire de services dans le domaine du nettoyage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Elle est régie par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.
Le 5 janvier 2017, Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu'au 2 juillet 2017.
Lors de sa première visite médicale de pré-reprise le 26 juin 2017, le médecin du travail a préconisé un reclassement professionnel sans port de charges et sans gestes répétés.
Le 6 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à la reprise de son poste dans le cadre du premier examen.
Lors du second examen du 20 juillet 2017, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [I] dans les termes suivants : 'inapte au poste antérieur de nettoyage - Pas de gestes répétés des membres supérieurs - Pas de charges lourdes. Reclassement possible sur un poste de type administratif de bureau avec formation adaptée'.
La société Derichebourg a proposé vingt-deux postes de reclassement à Mme [I] par courrier du 3 octobre 2017.
Par lettre du 5 octobre 2017, Mme [I] a refusé l'intégralité des postes considérant que ceux-ci ne correspondaient pas à sa formation et à son niveau d'étude.
Le 12 octobre 2017, la société Derichebourg Propreté a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2017, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 avril 2018 afin de contester son licenciement pour inaptitude.
Par un jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société SAS Derichebourg Propreté IDF Nord à verser les sommes suivantes :
o 15.500 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o 227,74 € à titre d'indemnité de préavis et 22,77 € au titre des congés payés
- condamné la SAS Derichebourg aux entiers dépens
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à savoir 23 avril 2018 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- Débouté du surplus.
La société Derichebourg propreté a interjeté appel le 24 février 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société demande de :
- Recevoir la société Derichebourg Propreté en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
- Constater que la société Derichebourg Propreté a respecté son obligation de reclassement ;
- Constater que la société Derichebourg Propreté a consulté régulièrement les délégués du personnel ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 septembre 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté au paiement de la somme de 15.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté au paiement de la somme de 227,77 euros à titre d'indemnité de préavis et 22,77 euros de congés payés afférents ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Derichebourg Propreté au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
En conséquence :
- Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- La condamner, à titre reconventionnel, à verser à la société Derichebourg Propreté la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément Mme [I] demande de :
Ordonner la production des originaux des pièces 7 à 20 et 23 ;
Juger l'absence de communication du registre du personnel et en tirer toutes les conséquences;
Confirmer le jugement en date du 9 septembre 2019, en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société SAS Derichebourg Propreté IDF Nord à verser les sommes suivantes :
o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.500 €
o Article 700 du code de procédure civile : 1.500 €
o 227,74 € à titre d'indemnité de préavis et 22,77 € au titre des congés payés
- condamné la SAS Derichebourg aux entiers dépens
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à savoir 23 avril 2018 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- débouté du surplus;
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 septembre 2019 pour le surplus ;
Par suite et y ajoutant,
Condamner la société SAS Derichebourg Propreté IDF Nord à verser la somme suivante :
- Dommages et intérêts au titre du préjudice distinct : 15.000 euros
Ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes ;
Prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 18 avril 2018 ;
Ordonner la Capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Derichebourg à payer à la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 CPC ;
Condamner la société Derichebourg aux entiers dépens.
L'appelant a notifié de nouvelles conclusions le 25 janvier 2022 à 9H08.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022 et notifiée à 10H58.
A l'audience, la cour a, en application de l'article 16 du code de procédure civile, écarté des débats les conclusions de l'appelant notifiées le 25 janvier 2022, une heure avant la notification de la clôture ce qui n'a pas permis à l'intimé d'en prendre connaissance et d'y répondre.
La cour a également demandé à la société Derichebourg Propreté de communiquer les originaux des pièces 7 à 20 et de la pièce 23 à l'intimé et de produire des copies lisibles à la cour.
La société a communiqué des copies lisibles des pièces et l'original de la pièce 23 mais a indiqué ne plus disposer des autres originaux, ceux-ci ayant été perdus lors du déménagement du siège social en 2018.
MOTIFS :
Sur la consultation des délégués du personnel :
L'article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
La société Derichebourg justifie, par la production de copies lisibles, recevables en l'absence de conservation des originaux, de la convocation des délégués du personnel à la
réunion du 29 septembre 2017 par lettres recommandées avec avis de réception du 5 au 23 septembre 217 ou par lettres remises en main propre contre signature le 11 septembre 2017. L'employeur produit une note d'information à destination des délégués du personnel et un compte rendu établi par M. [H], chef d'agence mentionnant que, sur 4 délégués présents votants, 3 se sont prononcés 'pour' le licenciement de Mme [I] et 1 ne s'est pas prononcé. Dès lors qu'aucun texte n'exige la désignation d'un secrétaire parmi les délégués du personnel et l'apposition de sa signature sur le compte rendu, ce document établi et signé par le représentant de l'employeur n'est pas entaché d'irrégularité.
La société Derichebourg établit ainsi avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel.
Sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi,
dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L'article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Si l'employeur n'a pas informé Mme [I] des motifs qui s'opposaient à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, ce manquement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit le cas échéant à une indemnité pour irrégularité de la procédure dans les conditions de l'article L1235-2 du code du travail.
Même si Mme [I] a refusé de procéder à une évaluation de niveau, l'employeur demeurait tenu d'une obligation de recherche de reclassement sur la base d'un emploi équivalent à celui occupé par la salariée.
Mme [I] fait valoir que la société Derichebourg Propreté lui a proposé des postes incompatibles avec ses qualifications et ses compétences et lui fait grief de ne pas produire le registre du personnel qui démontrerait selon elle l'existence de postes et les manquements de l'employeur.
Après avoir reçu Mme [I] en entretien et consulté les délégués du personnel qui ont rendu un avis favorable, l'employeur lui a adressé vingt-deux propositions d'emplois au sein du groupe Derichebourg accompagnées de fiches de poste.
Ces propositions consistaient dans des postes d'ingénieur, de technicien, d'agent logistique, de chauffeur, d'assistant administratif, de chargé de génie électrique, de mécanicien, de chargé de mission formation, d'assistante ADV/ appel d'offres, de chargé de recrutement, de responsable de développement et de gestionnaire de paie.
L'hétérogénéité de ces postes établit que l'employeur a proposé à sa salariée des postes disponibles sans apprécier leur compatibilité avec les compétences et capacités de celle-ci.
Ainsi les postes d'ingénieur, de technicien ou d'assistant d'administration ne sont manifestement pas appropriés aux capacités de Mme [I] laquelle ne disposait pas de la formation initiale requise pour ces postes, de Bac +2 à Bac +5.
Quant au poste d'agent logistique, de niveau BEP ou CAP et accessible aux personnes en situation de handicap, outre qu'il nécessitait la manutention de fûts neufs dont il n'est pas établi qu'il serait compatible avec les préconisations du médecin du travail mentionnant ' Pas de gestes répétés des membres supérieurs - Pas de charges lourdes. Reclassement possible sur un poste de type administratif de bureau avec formation adaptée', il nécessitait des compétences en logistique dont ne disposait par Mme [I].
En outre, la société, ne produisant pas le registre du personnel, n'établit pas qu'aucun poste de nature administrative accessible sans formation initiale n'était disponible.
L'employeur ne démontre donc pas avoir satisfait à ses obligations de recherche sérieuse de reclassement qui lui incombait.
Le licenciement a ainsi été prononcé en méconnaissance des obligations de reclassement.
Sur l'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des obligations de reclassement :
Si Mme [I] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle vise toutefois expressément l'article L1226-15 du code du travail au soutien de sa demande indemnitaire.
Selon l'article L1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
L'article L1235-3-1 prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [I] de dix années, à son âge de 42 ans lors de son licenciement, à son salaire mensuel brut de 1366,36 euros, le préjudice par elle subi sera réparé par l'allocation de la somme de 15 500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice :
En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
La société Derichebourg Propreté a versé la somme de 2732,72 euros à titre d'indemnité compensatrice.
Mme [I] soutient qu'elle avait droit à la somme de 2960,46 euros.
Eu égard au montant de son salaire brut de 1366,36 euros, Mme [I] a été remplie de ses droits. La demande de rappel d'indemnité compensatrice est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le chef de jugement ayant alloué des congés payés sur l'indemnité compensatrice n'étant par ailleurs pas critiqué par l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Mme [I] soutient que la société a agi avec une légèreté blâmable, a manqué à son obligation contractuelle de paiement des salaires à la date prévue et a tardé à rectifier son attestation Pôle Emploi erronée ainsi que son solde de tout compte.
La société Derichebourg Propreté a procédé au paiement des salaires à date due jusqu'au 26 octobre 2017 et à celui de l'indemnité compensatrice relative à la période du 27 octobre au 27 décembre 2017 le 11 janvier 2018.
L'indemnité compensatrice a été versée postérieurement à l'établissement du solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur ayant omis de procéder à ce versement.
Ces sommes ne figurent donc pas sur les documents initiaux.
Mme [I] ne démontre pas que ce retard de paiement lui ait occasionné un préjudice autre que celui indemnisé par les intérêts moratoires. Elle ne caractérise pas plus de légèreté blâmable de la part de l'employeur.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le jugement entrepris a rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à savoir 23 avril 2018 et les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Mme [I] demande que les intérêts courent à compter du 18 avril 2018. Les convocations ayant été adressées le 20 avril 2018, elles ne peuvent courir à compter du 18 avril. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du 23 avril pour les créances de nature salariale ou assimilée et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires.
S'agissant de la capitalisation des intérêts, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de cette demande. Il convient toutefois d'y faire droit. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Il y a lieu de condamner la société Derichebourg Propreté à remettre à Mme [B] [I] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Derichebourg Propreté est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, sauf sur la capitalisation des intérêts,
L'INFIRME de ce chef,
statuant à nouveau,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société Derichebourg Propreté à remettre à Mme [B] [I] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société Derichebourg Propreté au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Derichebourg Propreté aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE