Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/171
N° RG 19/05924 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDGV
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU BÂTIMENT (SOGEBAT)
C/
[E] [W]
[X] [T] épouse [W]
Mutuelle SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrice REVAH
Me Pascal ANTIQ
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00830.
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU BÂTIMENT (SOGEBAT), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [W]
né le 08 Septembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [X] [T] épouse [W]
née le 16 Septembre 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
MUTUELLE SMABTP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14 janvier 2012, M. [E] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] ont conclu avec la Sarl Société Générale du Bâtiment (Sogebat) un marché de travaux portant sur la construction d'une résidence secondaire avec garage sur la commune de [Localité 5].
La Sarl Sogebat s'est vue confier la réalisation des deux lots suivants :
- Lot n°1 : Gros Oeuvre-Maçonnerie-Charpente-Enduit pour un montant de 71 336,64 Ht
- Lot n°2 : Plafond- Isolation-Cloison-Carrelage pour un montant de 22 230,39 euros Ht.
M. [W] a missionné à deux reprises la société Expertise-2Cbat (Becep) afin d'expertiser l'ouvrage avant la réception de fin de chantier.
Un procès-verbal de réception a été signé le 7 mars 2014 avec état des réserves, selon rapport de la société Becep du 17 mars 2014.
A défaut de levée des réserves, les époux [V] ont assigné la Sarl Sogebat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne les Bains qui a ordonné une expertise confiée à M. [S] [H].
L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2016.
Par acte du 30 juin2017, M. [E] [W] a assigné la Sarl Sogebat et la Smabtp, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
-dit que la garantie décennale des constructeurs n'est pas mobilisable et mis hors de cause la Smabtp ;
En application de la responsabilité contractuelle de droit commun concurrente de la garantie de parfait achèvement :
-condamné Sogebat à la réfection intégrale des ouvrages dont les désordres ont été réservés puis
confirmés dans leur réalité par l'expertise,
-condamné la société Sogebat à payer au demandeur [E] [W] la somme de 80 237euros Ttc au titre des travaux de reprise des désordres de menuiseries, d'escalier, de protections de maçonnerie, de ventilation de vide sanitaire, de réfection totale de la toiture, de réfection de la terrasse,
-rejeté la demande de dommage-intérêts pour résistance abusive,
-condamné la Sarl Sogebat à payer à M. [E] [W] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl Sogebat à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise et de référé, et les frais d'intervention du cabinet Becep, et les frais d'intervention de la société E Tech Bois,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La Sarl Société Générale du Bâtiment ( Sogebat ) a relevé appel de cette décision le 10 avril 2019.
Vu les dernières conclusions de Sarl Société Générale du Bâtiment ( Sogebat ), notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 9 et suivants, 564 du code de procédure civile ;
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes ;
-déclarer la Sarl Société Générale du Bâtiment « Sogebat » bien fondée en son appel,
-dire irrecevables les « demandes accessoires » nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par les époux [W],
-débouter les époux [W] et la Smabtp de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-constater que la réception du 7 mars 2014 ne fait état aucune réserve,
-constater qu'aucune réserve n'a été notifiée à la Sogebat dans l'année de la réception et que la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en 'uvre par les époux [W] dans le même délai,
-dire que s'agissant des désordres de la toiture, de la terrasse et de l'escalier, la responsabilité décennale est mobilisable,
-dire que la société Sogebat ne saurait en toute hypothèse être condamnée à refaire toute la toiture, au-delà de la partie surplombant celle du garage et infirmer le jugement déféré sur ce point,
-dire et juger que les autres désordres apparents ont été purgés par la réception sans réserve et que la garantie contractuelle pour faute prouvée n'est pas mobilisable,
-dire que la Smabtp devra garantir la société Sogebat de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre de ces désordres relevant de l'article 1792 du code civil,
-homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] du 27 juin 2016 en ce qu'il a chiffré les travaux de reprise comme suit :
*escalier : 8 230 euros
*menuiseries : 40 euros
*protection des maçonneries : 1 020 euros
*vide sanitaire : 1 340 euros
*toiture : 18 600 euros
*terrasse : 2 490 euros
-condamner tout succombant à payer à la Sogebat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tous succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] [W] et de Mme [X] [T] épouse [W], notifiées le 29 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [H] du 27 juin 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
-recevoir l'appel incident formé par les époux [W],
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la garantie décennale n'était pas mobilisable et mis hors de cause Smabtp et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-constater que la toiture réalisée par la société Sogebat n'est pas conforme aux spécifications du marché de travaux ni aux prescriptions réglementaires applicables pour les climats de montagne,
-dire et juger que la toiture doit être totalement reprise tant dans la partie garage que dans la partie habitation,
-consacrer la responsabilité contractuelle de la société Sogebat pour les désordres affectant l'escalier, les menuiseries, les protections de maçonnerie et les ouvrages de ventilation du vide sanitaire,
-dire que les désordres affectant la toiture et la terrasse relèvent de la garantie décennale,
-condamner la société Sogebat à supporter le coût des travaux de reprise à hauteur de la somme totale de 80 237 euros Ttc, détaillé comme suit :
Escalier - Rectification de l'escalier : 8 230 euros Ttc
Menuiseries - Fourniture et pose de poignée : 40 euros Ttc
Protections de maçonnerie : Fourniture et pose de protection des ouvrages enterrés, pose de solin,
remblaiement : 1 020 euros Ttc
Ouvrages de ventilation du vide sanitaire - Agrandissement des ventilations et de l'accès VS 1340 euros Ttc
Toiture - Réfection totale de la couverture et dossier de permis de construire de régularisation : Garage 28 094 Habitation 39 023 euros Ttc
Terrasse - Piquage général de la surface, mise en 'uvre d'une couche d'usure : 2490 euros Ttc
Total : 80 237 euros Ttc
-dire et juger que la Smabtp sera solidairement tenue avec la société Sogebat au paiement de la somme de 69 607 euros correspondant aux travaux de reprise de la toiture et de la terrasse au titre de la garantie décennale obligatoire ;
Si la garantie décennale devait être écartée :
-dire et juger que la société Sogebat engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage, en ce compris les désordres affectant la toiture et la terrasse,
-condamner la société Sogebat à supporter le coût des travaux de reprise à hauteur de la somme totale de 80 237 euros Ttc,
-condamner la société Sogebat à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner la société Sogebat et la Smabtp à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et de référé, les frais liés à l'intervention du cabinet Becep et les frais de mission technique réalisée parla société E. Tech Bois,
-condamner solidairement la société Sogebat et la Smabtp au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens,
-débouter la société Sogebat et la Smabtp de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions de la Smabtp, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et singulièrement l'article 1792-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 23 janvier 2019, et ce faisant':
-constater que les désordres invoqués par les époux [W] étaient apparus en cours de chantier, et en toute hypothèse apparents et ont fait l'objet de réserves à la réception,
-dire et juger qu'en toute hypothèse, les désordres invoqués concernant la toiture, la dalle de la terrasse et l'escalier ne sont pas de nature décennale en ce qu'ils n'emportent aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
-dire et juger en conséquence que les garanties de la Smabtp, assureur décennal de la Sarl Sogebat, ne sauraient être mobilisées,
-mettre hors de cause la Smabtp et débouter la Sarl Sogebat et les époux [W] de l'ensemble de leur demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire :
-limiter l'indemnisation des époux [W] au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme de 18 600 euros telle que validée par l'expert,
-dire et juger que la Smabtp est bien fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum 5 statutaires (790 euros) et un maximum de 50 statutaires (7900 euros) ;
En tout état de cause :
-condamner in solidum la Sarl Sogebat, appelante, et M. et Mme [W], appelants incidents, à verser à la Smabtp une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ;
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise':
La demande d'homologation du rapport d'expertise présentée par la Sarl Sogebat doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
- Sur la réception':
La Sarl Sogebat fait valoir qu'il n'est pas joint au procès-verbal de réception le rapport de M. [Z], que le document a été établi le 7 mars 2014 alors que le rapport est daté du 17 mars 2014, soit dix jours plus tard et qu'il n'est pas signé par les parties.
Le procès-verbal de réception en date du 7 mars 2014, signé par le maître de l'ouvrage': M. [W]';' «' le constructeur'» : la Sarl Sogebat et «' le professionnel » M. [Z] de la Sarl Expertise 2CBat mentionne': je soussigné M. et Mme [W], maître de l'ouvrage, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par la Sarl Sogebat (') en présence du représentant de l'entreprise déclare que m'étant fait assister par un professionnel, [Z] [D] Sarl Expertise 2CBat (') la réception est prononcée avec effet à la date du 7 mars 2014 assorties des réserves mentionnées dans l'état sous énoncés.
Figure sur la même page «' un état des réserves » signé le 7 mars 2014 par le maître de l'ouvrage': M. [W]';' «' le constructeur'» : la Sarl Sogebat aux termes duquel'il est indiqué': nature des réserves': selon rapport de M. [Z] établi ce jour et le constructeur et le maître de l'ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves ci-dessus seront exécutés dans un délai global de': 31 juillet 2014 à compter de ce jour.
Le rapport «' réception de fin de chantier » établi par M. [D] [Z] de la Sarl Expertise-2CBat mentionne': nous nous sommes rendus sur place le 7 mars 2014 afin de faire un constat des travaux réalisés et facturés. Il conclut': le maître d'ouvrage M. [W] et le maître d''uvre M. [K] pour la Sarl Sogebat conviennent que les travaux nécessités par les réserves ci dessous seront exécutés pour le 31 juillet 2014 au plus tard': mise aux normes de l'escalier, pose des poignées des fenêtres du garage, pose des garde-corps du premier étage, remplacement du tampon de la chambre d'égout, finition de la protection de la maçonnerie enterrée, mise en 'uvre d'un joint étanche entre le solin et la façade,remplacement des dauphins ou remplacement des coudes en Pvc par des coudes en fonte, agrandissement des ventilations du vide sanitaire, aménagement de l'accès au vide sanitaire, finition du relevé de protection de la maçonnerie enterrée, suppression du débordement des clous ou vis sous l'avant toit, reprise de la dalle de la terrasse, construction d'une niche à compteur réglementaire, affaissement de la dalle, réfection totale de la toiture.
Il résulte dès lors de ces documents, que la Sarl Sogebat, présente lors des opérations de réception le 7 mars 2014, a eu connaissance et s'est vue notifier les réserves relevées, sur place, par le représentant de la Sarl Expertise-2CBat et rappelées dans le rapport écrit établi le 17 mars 2014, et s'est engagée à lever ces réserves pour le 31 juillet 2014.
- Sur les désordres':
Dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé'la persistance des désordres suivants':
- escalier'non conforme aux règles de l'art : variation aléatoire des hauteurs des marches. Apparent à la réception. Travaux réparatoires': 8320 euros Ttc
- menuiseries': absence de deux poignées de fenêtres. Inachèvement des travaux. Apparent à réception et réservé. Reprise': 40 euros Ttc
- maçonnerie': protection de la maçonnerie enterrée partiellement réalisée et non posée sur le pignon Est. Inachèvement des travaux. Réservé à réception. Reprise': 1020 euros Ttc
- travaux de ventilation du vide travaux non terminés. Réservé à la réception des travaux. Reprise 1340 euros Ttc
- toitures': le toit n'est pas conforme aux dimensions prévues dans le permis de construire. La hauteur des toits est différente de celle prévue sur les demandes. Réservé à réception. Reprise de la couverture 18600 euros Ttc
- terrasse': la dalle réalisée en appui de mur se désagrège. Il a pour causes la porosité de la surface de la dalle et l'insuffisance de dosage en ciment dans le béton mis en 'uvre et l'insuffisance d'enrobage des armatures. Désordre apparu au cours de l'hiver 2013-2014 et réservé. Travaux réparatoires': 2490 euros Ttc.
Les époux [W] font valoir que les travaux affectant les toitures et la terrasse sont de nature décennale en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage et sollicitent la garantie de la Smabtp.
Ils soutiennent en effet, concernant la toiture, que la couverture n'est pas conforme au marché de travaux ni aux prescriptions réglementaires applicables au climat de montagne et produisent, au soutien de leur argumentation, un rapport «'diagnostic de faisabilité » établi, non contradictoirement, par le B et E Tech Bois le 3 juillet 2013 mentionnant : la sous toiture mise en 'uvre ne correspond pas au différentiel réglementaire décrit dans le guide technique des couvertures en climat de montagne, la pose de la couverture et de la sous toiture associé n'est conforme ni au Dtu 40-241 ni à la prescription du fabriquant de tuile Monier.
Dans son rapport, l'expert ne retient, concernant la toiture, une non-conformité relative à la hauteur réalisée, différente de celle prévue au permis de construire. Les époux [W] n'ont en cours d'expertise fait aucune observation sur une non conformité éventuelle quant au Dtu 40-241, qui n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire par l'expert.
Il convient de rappeler que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ne peuvent relever de la garantie décennale et qu'une réception sans réserve purge les vices connus.
Ainsi, concernant le défaut de conformité relatif à la hauteur de la toiture, réservé à réception, les époux [W] étaient informés de son ampleur et de ses conséquences par le rapport établi le 9 septembre 2013 par la Sarl Expertise-2CBat et ses constatations du 7 mars 2014. La garantie décennale n'est donc pas mobilisable. Le désordre afférent au non-respect du Dtu 40-241, connu des maîtres d'ouvrage antérieurement aux opérations de réception dans son ampleur et ses conséquences par les conclusions du rapport du Bet E Tech Bois du 3 juillet 2013, non réservé à réception, ne peut permettre la mise en 'uvre de la garantie décennale.
Au regard des manquements de l'entreprise à l'origine du dommage, la décision du premier juge qui a condamné, sur le fondement contractuel, la Sarl Société Générale du Bâtiment à payer aux époux [W] une somme de 80 237 euros Ttc, sur la base du montant des travaux réparatoires retenus par l'expert, sera confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
La Sarl Sogebat soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [W] comme étant nouvelle en cause d'appel.
La Sarl Sogebat n'a pas comparu en première instance et a relevé appel de la décision du premier juge, la demande présentée par les époux [W] devant la cour est donc recevable.
Toutefois, aucun abus du droit d'agir n'est caractérisé à l'encontre de la Sarl Sogebat de sorte que la demande de dommages et intérêts formée, à ce titre, par les époux [W] sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [E] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sarl Société Générale du Bâtiment sera condamnée à leur payer une somme de 3 000 euros. Cette société sera également condamnée à payer à la Smabtp une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et contradictoirement':
Confirme le jugement en date du 23 janvier 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Société Générale du Bâtiment à payer à M. [E] [W] et Mme [X] [T] épouse [W], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Société Générale du Bâtiment à payer à la Smabtp une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sarl Société Générale du Bâtiment aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE