Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Pierre X... de son désistement à l'égard de M. Robert X...;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1994) que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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