Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07052 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFQW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00430
APPELANTE
CPAM 60 - OISE ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, service contentieux social, dans un litige l'opposant à la SA [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 17 avril 2018, M. [N] [U], salarié de la société en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident ; que la déclaration d'accident du travail établie par la société le 20 avril 2018, fait mention des circonstances suivantes : "la victime déclare qu'en chargeant le vol (...), il poussait un trolley vers le galley arrière du vol lorsque la roue du trolley se serait bloquée. Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos", ainsi que d'une première personne avisée, M. [D] [L] ; que le certificat médical initial établi le 19 avril 2018 fait état d'un "lumbago" et prescrit un arrêt de travail ; que la société a émis des réserves le 27 avril 2018 ; que par courrier du 16 juillet 2018, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier et de ce que préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 6 août 2018, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que la société a procédé à la consultation le 1er août 2018 ; que le 6 août 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable et sur la base d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 29 novembre 2018 aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- dit inopposable à la société la décision en date du 6 août 2018 de la caisse de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [N] [U] le 17 avril 2018.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas la société en mesure de prendre connaissance et d'analyser dans des conditions matérielles satisfaisantes, et donc d'user de façon éclairée de son droit de contester, l'ensemble des éléments sur lesquels la caisse s'est fondée pour prendre sa décision de prise en charge, qu'en conséquence, il convient de dire inopposable à la société ladite décision.
La caisse a le 3 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juin 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger opposable à l'employeur, la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [U] le 17 avril 2018 ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
La caisse fait valoir en substance que :
- si l'employeur est en droit de consulter les pièces du dossier, la caisse n'a aucune obligation ni de les transmettre ni de lui délivrer une copie ;
- la société prétend que le questionnaire du témoin ne figurait pas parmi les pièces du dossier lors de la consultation, cependant l'employeur a consulté les pièces du dossier constitué par la caisse conformément à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale comme en atteste la fiche de consultation complétée par Mme [E] [R] en date du 1er août 2018 ; la fiche de consultation versée aux débats confirme cette consultation et mentionne les documents mis à disposition lors de celle-ci parmi lesquels figure "les informations parvenues à la caisse de chacune de parties (questionnaire)"; la fiche de consultation a été signée par la représentante de la société ;
- au surplus, la société ne conteste pas avoir consulté le questionnaire complété le 18 juin 2018 par la victime M. [U] ; ledit questionnaire était accompagné d'une attestation de témoin complétée par M. [D] [L] le 18 juin 2018 ; lors de l'étude du questionnaire de la victime, les services de la caisse ont adressé un questionnaire au témoin M. [D] [L] dès lors que ce dernier avait complété une attestation de témoin et transmis sa pièce d'identité permettant d'obtenir ses coordonnées ; la société ne pouvait ignorer l'attestation de témoin qui était jointe au questionnaire de la victime et ainsi ne peut prétendre qu'elle n'avait pas connaissance du témoignage de M. [D] [L] ; la société connaissait l'existence de ce témoin puisque la déclaration d'accident de travail en faisait mention ;
- la caisse a donc parfaitement respecté les obligations qui lui incombent et il ne saurait lui être utilement reproché une consultation incomplète des pièces du dossier ; dès lors, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [U] est intervenue au terme d'une instruction contradictoire et conforme aux dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale et doit être déclarée opposable à l'employeur.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle réplique en substance que :
- Mme [R], responsable SST de la société s'est déplacée dans les locaux de la caisse le 1er août 2018, or elle n'a pu consulter l'intégralité des documents sur la base desquels l'organisme s'est fondé pour prendre sa décision ; en effet, il ressort du bordereau de consultation signé par l'employeur et par la caisse le 1er août 2018 que le questionnaire rempli par la première personne avisée citée sur la déclaration d'accident du travail ne figurait pas parmi les pièces offertes à la consultation, alors que la société avait pris soin d'émettre des réserves dans lesquelles elle soulignait notamment l'absence de témoin, de sorte que les observations formulées par M. [L], première personne avisée, étaient déterminantes et que leur absence au dossier consultable faisait grief à l'employeur ;
- la caisse s'appuie sur un document intitulé consultation des pièces différent du bordereau de consultation versé par la société ; sur ce document, la case " informations parvenues à la caisse de chacune des parties ( questionnaire) qui ne détaille par les documents recueillis est cochée par la responsable SST ;
- la caisse entend se prévaloir d'une " attestation de témoin" remplie par la première personne avisée dont elle se contente d'affirmer qu'elle accompagnait le questionnaire salarié et en déduit que l'employeur a consulté l'attestation remplie par la première personne avisée, ce qui repose sur ses seules affirmations, alors que la case " observations recueillies par questionnaire auprès du témoin ou de la personne avisée" n'est pas cochée sur le bordereau de consultation versé par l'employeur ; cela constitue la preuve de l'absence de mise à disposition du questionnaire comme de l'attestation remplie par la première personne avisée lors de la consultation du dossier par l'employeur ; le fait que l'employeur avait connaissance de l'existence de la première personne avisée n'exonérait pas la caisse de son obligation de mettre à sa disposition les observations formulées par ses soins ;
- au surplus, il ressort du bordereau versé par la société que la caisse lui a refusé le droit de prendre une copie des pièces du dossier alors que l'employeur doit pouvoir les transmettre à tous conseils aptes à lui fournir des éléments utiles à sa connaissance du dossier ; il n'existait aucune raison valable de refuser la copie des pièces.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE ,
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que:
"Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13."
L'article R.441-13 du même code, en sa version applicable, prévoit que :
"Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."
En l'espèce, la société invoque que Mme [R], responsable SST, qui s'est déplacée dans les locaux de la caisse n'a pas pu consulter l'intégralité des pièces sur la base desquelles l'organisme s'est fondé pour prendre sa décision, au motif que le questionnaire rempli par la première personne avisée ne figurait pas parmi les pièces offertes à la consultation.
Il résulte des pièces produites par la caisse l'existence d'une "demande de renseignements première personne avisée [D] [L]" complétée par ce dernier le 27 juin 2018 (pièce n° 5 des productions de la caisse).
La caisse soutient que la représentant de la société a bien consulté le dossier constitué par elle et se prévaut de la fiche de consultation qui mentionne les documents mis à disposition. Il apparaît que la fiche " consultation des pièces d'un dossier" produite par la caisse, relative à l'accident survenu le 17 avril 2018 à M. [U], en date du 1er août 2018 et portant la signature de Mme [R] [E], responsable SST, fait état de la case cochée relative aux "informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire)" (pièce n° 7 des productions de la caisse).
Toutefois, cet élément ne permet pas d'établir que la société a bien eu connaissance du questionnaire rempli par M. [D] [L], désigné comme première personne avisée, dès lors qu'il ne contient aucun détail des questionnaires mis à disposition et ne vise pas précisément le questionnaire rempli par la première personne avisée.
Par ailleurs force est de relever que la société produit une fiche de consultation du dossier signée le 1er août 2018 par Mme [R] représentant l'employeur et par M. [W] [C] du service RP de la caisse ( sa pièce n° 7) dont la présentation est différente de la fiche consultation de la caisse, qui ne comprend pas de case cochée en face de la mention " observations recueillies par questionnaire auprès du(des) témoin (s) ou de la (les) personne(s) avisée (s)", ce qui corrobore les affirmations de la société selon lesquelles le questionnaire rempli par la première personne avisée n'a pas été mis à sa disposition lors de la consultation des pièces du dossier constituées par la caisse.
La caisse n'établit donc pas que le questionnaire rempli par M. [D] [L], en qualité de première personne avisée, a été mise à la disposition de la société.
La caisse ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société qui a pris connaissance du questionnaire de l'assuré complété le 18 juin 2018, a eu connaissance de l' attestation de témoin ou de première personne avisée établie par M. [L] le même jour au motif qu'elle aurait été jointe au questionnaire ( pièce n° 3 des productions de la caisse), alors qu'à supposer que la société ait pu prendre connaissance de cette attestation de M. [L] en date du 18 juin 2018, force est de constater que la caisse elle-même a formé auprès de M. [L] une demande de renseignements " première personne avisée" qui a été complétée par ce dernier le 27 juin 2018 et qui constitue donc un élément différent de l'attestation, dont rien ne permet de retenir qu'il ait été mis à disposition de l'employeur ainsi qu'il résulte de la pièce n° 7 des productions de la société.
Dès lors que le dossier de la caisse, mis à disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci, dont les observations recueillies par questionnaire auprès du témoin ou de la première personne avisée, qu'il résulte du document, intitulé " consultation du dossier" , en date du 1er août 2018, signé de la représentante de l'employeur et détaillant les pièces consultées, que la case correspondant aux observations recueillies par questionnaire auprès de la première personne avisée n'était pas cochée, que la caisse ne rapporte pas la preuve que ce questionnaire figurait parmi les pièces du dossier mis à disposition de l'employeur lors de cette consultation, il convient d'en déduire que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, de sorte que sa décision de prise en charge de l'accident de M. [U] en date du 17 avril 2018 doit être déclarée inopposable à la société.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
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