Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03455 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 18/00801
APPELANTE :
Madame [S] [C]
née le 02 Mai 1936 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [B]
né le 26 Avril 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l'ancien livre V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège:
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement devenu définitif du 12 Novembre 2013, le Tribunal de commerce de Narbonne a condamné Monsieur [B] à payer à la Caisse de Crédit Agricole du Languedoc diverses sommes d'argent, au titre d'un cautionnement de la SARL Bernise, accordant des délais de paiement avec clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement.
Ni M. [B] ni le débiteur principal ne se sont acquittés de ces sommes. La Caisse de Crédit Agricole a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant au débiteur et fait signifier le commandement aux fins de saisie-vente le 10 Mai 2017, pour une somme de 52 030€ outre les frais.
Il est apparu au cours de la saisie immobilière que l'immeuble litigieux était un bien indivis de M. [B] et son ex-épouse Mme [C].
Par assignation en date du 21 et du 25 Juin 2018, la Caisse de Crédit agricole du Languedoc a attrait Monsieur [B] et Madame [C] devant le tribunal de Grande instance de Narbonne, notamment aux fins : d'ordonner le partage de la parcelle située à [Localité 7] cadastrée section EN n°[Cadastre 2] et préalablement nommer un expert avec mission d'évaluer le bien à vendre et prévoir une mise à prix.
Par jugement rendu le 18 Avril 2019, le Tribunal de Grande instance de Narbonne :
ordonnait le partage de la parcelle située à [Localité 7] cadastrée section EN n°[Cadastre 2] qualifiée d'indivise entre Monsieur [B] et Madame [C]
ordonnait une mesure d'expertise
désignait pour y procéder Monsieur [P] [N] ou en cas d'empêchement, Monsieur [E] [Y] avec pour mission de :
o se faire remettre tous documents utiles à l'accompagnement de sa mission
o entendre les parties
o voir l'immeuble cadastré section EN n°[Cadastre 2] situé à [Localité 7]
o le décrire et procéder à son évaluation
o fixer le montant de la mise à prix en vue de la licitation
fixait la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1400 euros
disait que l'expert devra dresser rapport et le déposer au greffe en 2 exemplaires dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation du délai comme prévu-ci-dessus
disait que la licitation se déroulera devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Narbonne
disait que la licitation sera poursuivie sous la constitution de la SCP Gouiry Mary Calvet Benet
disait que les frais de la licitation seront réglés en sus du prix de l'adjudication
disait qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix déterminée par voie d'expertise, la vente pourra se poursuivre sur une mise à prix inférieure d'un quart puis de moitié
ordonnait l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la réalisation de la mesure d'expertise
disait n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
déclarait le présent jugement opposable à Madame [C]
condamnait Monsieur [B] aux dépens.
*****
Madame [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 Mai 2019, aux fins de réformation des chefs du jugement relatifs au prononcé du partage de l'immeuble indivis, au prononcé d'une mesure d'expertise, à la fixation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la désignation du Tribunal de Grande instance de Narbonne pour le déroulement de la licitation, à l'exécution provisoire relativement à la mesure d'expertise, à l'article 700 du CPC et aux dépens.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le 11 Juillet 2019 , celles de Monsieur [B], premier intimé, le 5 Septembre 2019, et celles de la SAS EOS France venant aux droits de la Caisse de Crédit Agricole, second intimé, le 1er Août 2022.
Suivant cession de créance du 25 Février 2022, la SAS EOS France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, agissant en vertu d'un contrat de mandat en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONDCRED V, représenté par la SA Francetitrisation (RCS de Paris n° 353 053 531) est venue au droit de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc, qui avait titrisé au profit du fond la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SARL Bernise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 11 Juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 815-17 du code civil, d'infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d'appel :
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le partage de l'immeuble indivis entre Madame [C] et Monsieur [B], situé section EN n°[Cadastre 2] à [Localité 7]
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à la somme de 1 400€ la provision à valoir sur la rémunération de l'expert
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la licitation se déroulera devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Narbonne
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la réalisation de la mesure d'expertise,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré opposable le jugement dont appel à Madame [C]
' débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et Monsieur [B] de leurs demandes
' dire que l'immeuble cadastré section EN n°[Cadastre 2] à [Localité 7] ne peut faire l'objet d'un partage
' dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne peut procéder à la licitation que des biens appartenant à son débiteur, M. [B]
' condamner solidairement la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et M. [B] à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
La SAS EOS France, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 1er août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, au visa des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, 2271 et 1377 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1, 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, demande à la Cour de :
' donner acte à la SAS EOS France de son intervention volontaire et de la reprise de la procédure en son nom aux lieu et place du Crédit Agricole du Languedoc
' dire inopposable à la société EOS France l'acte de partage des 1er et 9 Avril 2004 homologué par Madame la juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande instance de Narbonne par jugement du 13 Octobre 2004
' dire que l'immeuble cadastré en section EN n°[Cadastre 2] à [Localité 7] peut faire l'objet d'une action en partage tenant son caractère indivis
' dire que tenant les droits indivis de Monsieur [B] sur l'immeuble, la société EOS France est en droit d'agir en partage et d'obtenir la licitation de l'immeuble
' débouter Madame [C] de toutes ses prétentions dirigées contre la société EOS France.
* A titre principal :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le partage de l'immeuble
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la licitation se déroulera devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Narbonne
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la licitation sera poursuivie sur la constitution de la SCP Gouiry Mary Calvet Benet
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les frais de la licitation seront réglés en sus du prix de l'adjudication
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix déterminée par voie d'expertise, le vente pourra se poursuivre sur une mise à prix inférieure d'un quart puis de moitié
' réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fixé la mise à prix
' fixer la mise à prix à la somme de 244 000€
* A titre subsidiaire :
' confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel
* Dans tous les cas :
' condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [B] à payer à la société EOS France la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [B] à tous les dépens.
Monsieur [B], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 5 Septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la Cour de :
' débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions
' confirmer le jugement dont appel
' débouter la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc et Madame [C] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' à titre reconventionnel, condamner le succombant à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant est tenu de s'acquitter du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P, alinéa 1er, du code général des impôts.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du code de procédure civile, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce, l'appelant bien que destinataire d'un rappel adressé par la présidente de chambre ne s'est pas acquitté du dit timbre. En conséquence de quoi, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société EOS France venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc :
L'article 550 du code de procédure civil dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Il précise que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
En l'espèce, Madame [C] a transmis par voie électronique à la cour le 17 mai 2019, outre sa déclaration d'appel, le jugement contesté ainsi que la fiche de signification de ce jugement par l'huissier à la caisse régionale de crédit agricole. Si cette fiche ne précise pas la date exacte de signification, il y a toutefois lieu de retenir que le jugement avait été signifié à la caisse régionale de crédit agricole lorsque cette fiche a été transmise à la cour, soit au plus tard le 17 mai 2019.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a formé appel incident le 24 juillet 2019 et se trouvait dès lors forclose pour agir à titre principal. L'appel principal n'étant pas recevable, il y a lieu en conséquence de déclarer également irrecevable l'appel incident de la société EOS France venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande de condamner Mme [C] à régler la somme de 800 euros à la société EOS France et la somme de 800 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Tenant la défaillance de Mme [C], il y a lieu de la condamner aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
Déclare l'appel principal irrecevable.
Déclare irrecevable l'appel incident de la société EOS France venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Condamne Mme [C] à payer la somme de 800 euros à la société EOS France venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [C] à payer la somme de 800 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [C] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/MLD
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