Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/844
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02182
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIM
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE SGP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. MAIN SECURITE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [J], née le 3 janvier 1978, a été embauchée par la SAS Main sécurité, société spécialisée dans les activités de sécurité privée exploitant sous l'enseigne Onet sécurité, par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2007 poursuivi pour une durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, agent d'exploitation.
Le marché de la sécurité des sites des tribunaux de grande instance, d'instance et pour enfants de [Localité 5], au sein desquels elle était affectée, a été perdu par la société Main sécurité au profit de la SAS Groupe SGP. Le contrat de travail de Mme [O] [J] a été transféré à la société entrante à compter du 1er janvier 2016 et un avenant a été conclu à cet effet avec la SAS Groupe SGP.
Elle occupait en dernier lieu la classification d'agent d'exploitation, niveau III, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.524,13 euros.
Par avenant au contrat de travail du 20 janvier 2018, les parties sont convenues de la possibilité pour Mme [O] [J] d'exercer, en plus de ses fonctions habituelles, celle d'opérateur de filtrage au niveau III, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective applicable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, Mme [O] [J] adressait à la SAS Groupe SGP sa démission sans réserve.
Par courrier du 29 septembre 2018, Mme [O] [J] motivait sa démission notamment par le non-respect de sa classification conventionnelle, le non-paiement d'heures supplémentaires et l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle par l'employeur.
Le 27 décembre 2018, Mme [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de diverses demandes tendant à la modification de sa classification professionnelle au coefficient 150 depuis le 1er janvier 2016, au paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de primes, au versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le versement d'indemnités en résultant, et à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a':
''déclaré la demande de Mme [O] [J] recevable et bien fondée,
''débouté la SAS Groupe SGP de sa demande de condamnation et de toute demande à l'encontre de la société Main sécurité,
''condamné la SAS Groupe SPG à payer à Mme [O] [J], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de':
* 0,36 € brut au titre d'un rappel de primes de temps d'habillage pour la période du janvier 2016 à octobre 2018 outre 0,03 € brut au titre des congés payés afférents,
* 39,72 € brut au titre du maintien de salaire de droit local pour l'arrêt de travail pour cause de maladie du 25 au 29 janvier 2017,
* 130,62 € brut au titre du maintien de salaire de droit local pour l'arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 26 juillet 2017,
* 35,38 € brut au titre du maintien de salaire de droit local pour l'arrêt de travail pour cause de maladie du 6 au 10 décembre 2017,
* 154,17 € brut au titre du maintien de salaire de droit local pour l'arrêt de travail pour cause de maladie du 8 au 19 janvier 2018,
* 254,29 € brut au titre du maintien de salaire de droit local pour l'arrêt de travail pour cause de maladie du 16 au 31 juillet 2018,
''dit et jugé que Mme [O] [J] est en droit de se prévaloir de la qualification d'agent de sécurité opérateur filtrage avec classification au niveau III, échelon 3, coefficient 150 depuis le 1er janvier 2016,
''condamné la SAS Groupe SGP, à payer à Mme [O] [J] les montants suivants avec intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) :
* 731,39 € brut à titre de rappel de salaire pour 2016 outre 73,14 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire 2016,
* 754,51 € brut à titre de rappel de salaire pour 2017 outre 75,45 € brut au titre des congés payés sur
rappel de salaire pour 2017,
* 161,87 € brut à titre de rappel de salaire pour janvier à octobre 2018 inclus outre 16,18 € brut au titre des congés payés afférents,
''déclaré inopposable à Mme [O] [J] l'accord d'entreprise signé le 5 juin 2013 en raison de l'inégalité de traitement,
''condamné la SAS Groupe SGP à payer à Mme [O] [J], les montants suivants majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement':
* 1.499,34 € brut à titre de rappels des heures supplémentaires pour l'année 2016 outre 149,93 € brut au titre des congés payés afférents,
* 890,66 € brut à titre de rappels supplémentaires des heures supplémentaires pour l'année 2017 outre 89,06 € brut au titre des congés payés afférents,
* 905,99 € brut à titre de rappels des heures supplémentaires pour l'année 2018 outre 90,60 € brut au titre des congés payés afférents,
* 408,70 € net au titre de la prime de nettoyage de sa tenue de travail,
* 11,23 € brut à titre de rappel de prime de dépannage pour octobre 2016 outre 1,12 € brut au titre des congés payés sur rappel de prime de dépannage pour octobre 2016,
* 8,52 € à titre de rappel sur les frais de transport nécessités par l'examen médical du 1er mars 2017,
* 58,37 € brut au titre des temps de transport nécessités par le rendez-vous du 12 mai 2016 outre 5,83 € brut au titre des congés payés afférents,
* 185,24 € au titre des frais de transport pour le rendez-vous du 12 mai 2016,
* 71,30 € brut au titre des temps de transport nécessités par la formation du 22 au 24 novembre 2016 outre 7,13 € brut au titre des congés payés afférents,
* 247,10 € au titre des frais de transport pour se rendre à la formation du 22 au 24 novembre 2016,
* 29,94 € brut au titre des temps de transport nécessités par la formation du 20 janvier 2018 outre 3 € au titre des congés payés afférents,
* 129,50 € au titre des frais de transport pour se rendre à la formation du 20 janvier 2018,
* 42,60 € au titre des frais de transport pour se rendre à la formation du 14 au 16 mai 2018,
* 394,80 € au titre de remboursement des frais de stage de maintien et d'actualisation des compétences,
''requalifié la démission de Mme [O] [J] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''condamné la SAS Groupe SGP à payer à Mme [O] [J] les sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement, de':
* 12.838,80 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.466,46 € brut au titre du préavis ainsi que 346,64 € brut au titre des congés payés sur le préavis,
* 6.351,18 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
''condamné la SAS Groupe SGP à remettre à Mme [O] [J], sous astreinte':
* un bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités décidé par le conseil de prud'hommes,
* un certificat de travail rectifié,
* une attestation Pôle-Emploi rectifiée,
''s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
''rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires,
''condamné la SAS Groupe SGP à payer à Mme [O] [J] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
''condamné la SAS Groupe SGP à payer à la société Main sécurité la somme de 500 € au titre de ce même fondement,
''débouté Mme [O] [J] pour le surplus de ses demandes,
''débouté la SAS Groupe SGP de sa demande reconventionnelle,
''condamné la société SAS Groupe SGP aux entiers frais et dépens.
La SAS Groupe SGP a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 avril 2021.
***
Dans ses conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2022, la société Groupe SGP demande à la cour de':
''sur l'appel incident formé par Mme [O] [J], de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et l'a déboutée de ses demandes au titre des temps de transport ainsi que le rappel de salaire au titre de la formation de maintien et d'actualisation de compétences du 14 au 16 mai 2018, de l'infirmer pour le surplus,
''sur l'appel principal,
* à titre principal, constater que Mme [O] [J] ne rapporte pas la preuve de la réalisation de missions relevant d'un coefficient 150, constater l'absence d'illégalité de l'accord du 5 juin 2013 et son opposabilité au salarié, constater le caractère infondé des demandes de rappels de salaires, d'indemnités et de primes de Mme [O] [J] et, en conséquence, d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à verser les différentes sommes visées au dispositif du jugement, sauf les montants de 0,36 € brut au titre d'un rappel de primes de temps d'habillage ainsi que 0,03 € brut au titre des congés payés afférents, l'a condamnée à remettre à Mme [O] [J] différents documents et l'a condamnée à verser aux parties adverses des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, de dire et juger que Mme [O] [J] ne peut réclamer un rappel de salaire lié au coefficient 150 uniquement à compter du 22 janvier 2018, que le montant de la prime de nettoyage sollicité est erroné et ne correspond pas au montant fixé par les partenaires sociaux, et que le montant de quantum des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail sollicité ne correspond pas à l'application des textes légaux, en conséquence de réduire le rappel de salaires lié au coefficient 150 au paiement de 161,87 € brut outre 16,18 € de congés payés, réduire le remboursement des frais de nettoyage de la tenue professionnelle à une somme annuelle inférieure ou égale à 154 € et réduire le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme n'excédant pas trois mois de salaire,
* à titre reconventionnel, de juger que la société Main sécurité doit être condamnée en lieu et place de la société SGP, en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Main sécurité et la condamner en lieu et place de la société SGP, et de mettre hors de cause la société SGP,
* en tout état de cause, condamner Mme [O] [J] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et la débouter de sa demande d'exécution provisoire.
Mme [O] [J] s'est constituée partie intimée devant la cour et par conclusions transmises par voie électronique le 04 août 2022, elle demande à la cour de':
''sur l'appel principal formé par la SAS Groupe SGP, de confirmer le jugement attaqué et de débouter en conséquence ladite société de son appel,
''sur l'appel incident,
* d'infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a débouté Mme [O] [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande au titre des temps de transport nécessités par la formation du 14 au 16 mai 2018 et des congés payés afférents, de sa demande au titre du rappel de salaire sur stage de maintien et d'actualisation des compétences du 14 au 16 mai 2018 et des congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et en ce qu'il a limité à la somme de 12.838,80 € brut la condamnation de la SAS Groupe SGP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* le confirmer pour le surplus,
* statuant à nouveau, de dire et juger que la SAS Groupe SGP s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, et de condamner la SAS Groupe SGP à lui verser une somme de 11.620,28 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que les montants de 13,65 € brut au titre des temps de transport nécessités par la formation du 14 au 16 mai 2018 outre 1,36 € brut au titre des congés payés afférents, 253,94 € brut à titre de rappel de salaire sur le stage du 14 au 16 mai 2018 outre 25,39 € au titre des congés payés afférents, 2.703,79 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause de janvier 2016 à octobre 2018 et 20.115,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''en tout état de cause, de condamner la SAS Groupe SGP à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
La société Main sécurité s'est également constituée intimée devant la cour et par conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, elle demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de':
''débouter la société Groupe SGP de sa demande de condamnation de la société Main sécurité en ses lieu et place,
''débouter la société Groupe SGP de toute demande de garantie et de toute autre demande,
''condamner la société Groupe SGP à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I) Sur la classification de l'emploi de Mme [O] [J] et les demandes de rappels de salaire afférentes
Sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'un agent de sécurité opérateur filtrage est notamment chargé d'assurer l'analyse des informations données par des appareils de contrôle comprenant l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils, mais également et à la différence d'un agent de sécurité filtrage l'interprétation d'images radioscopiques.
Il résulte des dispositions de l'article 3.5 des accords du 1er décembre 2006 et du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles qu'en cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure, les dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective nationale demeurent applicables.
L'article 3 de l'annexe IV de la convention collective nationale précité dispose que tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de classification de Mme [O] [J] au coefficient 150 depuis le 1er janvier 2016 au motif que, nonobstant l'absence de formation à l'utilisation d'un tunnel à bagages à rayons X avant le 22 janvier 2018, la salariée effectuait les missions d'un « agent de sécurité opérateur de filtrage » en utilisant régulièrement le tunnel à bagages à rayons X.
La SAS Groupe SGP considère que les fonctions d'agent de sécurité opérateur de filtrage, contractualisées pour un exercice ponctuel, ne remettent pas en cause le coefficient 140 dès lors que ces fonctions sont assurées temporairement et de manière exceptionnelle, seul le TGI de Mulhouse ayant été équipé d'un tunnel à bagage à rayons X jusqu'au 8 novembre 2017 et la salariée n'ayant reçu de formation d'opérateur de filtrage qu'en janvier 2018.
L'appelante fait valoir en premier lieu que la salariée signait les feuilles de présence en qualité d'agent de sécurité et non d'opérateur de filtrage. Elle soutient en deuxième lieu que les heures supplémentaires effectuées en cette qualité ont été bonifiées au coefficient 150.
Elle demande subsidiairement à la cour d'appliquer le coefficient 150 qu'à compter du 22 janvier 2018, date à laquelle la salariée a bénéficié d'une formation lui permettant d'utiliser le tunnel à rayons X.
Si Mme [J] concède qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation particulière pour l'utilisation de ce tunnel à bagage organisée par l'employeur avant janvier 2018, la cour constate cependant que la salariée était affectée de manière régulière au TGI de Mulhouse entre 2016 et 2018, ce dont il ressort des feuilles de présence versées aux débats (pièces n°12 à 17 de l'intimée). Or, il n'est pas débattu que cette juridiction était équipée d'un tunnel à bagage à rayons X au moment du transfert du contrat de travail de Mme [J] à la SAS Groupe SGP et qu'il incombait à la salariée, de manière régulière, d'interpréter les images radioscopiques et d'analyser les informations données par les appareils de contrôle.
Il résulte notamment du registre des consignes de sécurité du TGI de Mulhouse, mis à jour conjointement avec la SAS Groupe SGP le 23 mars 2016 (pièce n°94 de l'intimée), que les effets personnels des visiteurs font l'objet d'un contrôle visuel et/ou dépôt dans le tunnel à rayons X, ce qui confirme l'utilisation par Mme [J] de ce tunnel laquelle est au demeurant attestée par plusieurs adjoints administratifs du tribunal (pièces n°97 et 98 de l'intimée) ainsi que les agents des sociétés Groupe SGP et Main sécurité (pièces n°100 et 102 de l'intimée), dont l'assistant d'exploitation de cette dernière qui, ayant eu en charge la responsabilité des agents postés sur les sites des tribunaux de Mulhouse pendant la période 2007 ' 2015 atteste que Mme [J] «'avait à sa charge la gestion des accès du TGI de Mulhouse avec l'utilisation d'un scanner uniquement sur ce site pour le contrôle obligatoire des sacs entrant dans le bâtiment'». Cette situation s'est poursuivie au titre de la période contestée ainsi qu'en atteste un retraité de gendarmerie qui indique «'avoir vue (Mme [J]) sur le tunnel à bagages sur la visualisation des images lors des contrôles de sécurité'», témoignage confirmé par M. [G], magistrat (pièces n°116 et 117 de l'intimée), ainsi que les mains courantes de la société (pièces n°10a et 10b de l'appelante) qui font état de la mise en route du scanner par Mme [J].
Le registre du tribunal d'instance / tribunal pour enfant de Mulhouse comporte les mêmes consignes et ce site a également été équipé d'un appareil à rayons X à compter du mois de novembre 2017.
La SAS Groupe SGP ne saurait se prévaloir de l'absence de formation aux fonctions d'opérateur filtrage pour tenter de faire échec à la demande de la salariée alors, d'une part que cette obligation est mise à la charge de l'employeur, d'autre part qu'en dépit d'une formation prise en charge par l'employeur la salariée était chargée d'exécuter ces fonctions et, qu'enfin, il est suffisamment établi que Mme [J] était chargée de former de nouvelles équipes à l'utilisation du scanner antérieurement à la formation dont elle a bénéficié au mois de janvier 2018 (pièces n°99 et 119 de l'intimée).
A cet égard, il est indifférent que Mme [J] signait les mains-courantes en qualité d'«'agent de sécurité'», cette notion étant fréquemment utilisée de manière générique dans le secteur d'activité de la sécurité ainsi que l'illustre l'annexe II des emplois repères pour la filière surveillance.
La SAS Groupe SGP, qui ne démontre ni le remplacement effectué par Mme [J], ni un quelconque caractère temporaire des fonctions exercées au coefficient 150, ne peut revendiquer l'application de l'article 3.5 des accords des 1er décembre 2006 et 26 septembre 2016.
Il convient dès lors de conférer pleine application aux dispositions de l'article 3.4 des accords précités aux termes desquelles, en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, le coefficient le plus élevé doit s'appliquer.
Du tout, il y a lieu de considérer que l'exercice régulier des fonctions d'opérateur de filtrage requérait l'application du coefficient 150 à compter du 1er janvier 2016, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné de la SAS Groupe SGP à verser à Mme [J] un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, déduction faite des sommes versées à titre exceptionnel, soit aux sommes visées aux décomptes effectués par la salariée (pièces n°68 à 70 de l'intimée) qui correspondent au dispositif du jugement au titre des années 2016, 2017 et 2018.
II) Sur l'opposabilité de l'accord d'entreprise du 05 juin 2013 portant aménagement du temps de travail et ses conséquences
Un accord d'entreprise relatif à l'adaptation de l'organisation du temps de travail a été conclu entre la SAS Groupe SGP et Mme [M] [W], déléguée syndicale FO de l'entreprise, le 05 juin 2013.
La condition de majorité visée par l'article L.2232-12 du code du travail ainsi que l'absence d'opposition à l'accord ne sont pas débattus par l'intimée.
Mme [J] considère néanmoins que l'accord litigieux subordonnait son entrée en vigueur aux formalités de dépôt, dépôt qui doit selon la salariée s'entendre d'un dossier complet.
Elle entend faire observer que si l'employeur justifie d'un récépissé de dépôt de l'accord du 05 juin 2013 auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Metz en date du 11 juin 2013, le récépissé de dépôt de la DIRECCTE n'a été délivré qu'en date du 12 janvier 2017 lorsque le dossier était complet.
S'agissant des formalités de dépôt codifiées aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, la SAS Groupe SGP justifie d'un récépissé de dépôt de l'accord litigieux auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Metz du 11 juin 2013.
En revanche, le récépissé de dépôt de l'accord auprès de la DIRECCTE a été délivré le 12 janvier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord fixée au 3 juin 2013 en raison de l'incomplétude du dossier initialement transmis.
Cette irrégularité n'entraîne toutefois aucune conséquence en matière d'opposabilité de l'accord litigieux à la salariée. En effet, il résulte des éléments versés aux débats, d'une part que l'accord du 5 juin 2013 a été exécuté et, d'autre part, que les parties à l'accord n'ont pas subordonné l'entrée en vigueur de cet accord à ces formalités. La seule mention du dépôt de l'accord dans les conditions déterminées par le code du travail est à cet égard insuffisante à traduire cette volonté.
Sur le fond, la salariée soulève l'illégalité de l'accord qui résulterait selon elle de l'absence de modalité de communication et de répartition de la durée et des temps de travail pour les salariés à temps partiel. Elle considère que cette omission affecte l'ensemble de l'accord dont toutes les dispositions doivent lui être déclarées inopposables.
La société appelante fait cependant observer avec pertinence que Mme [O] [J] était occupée à temps plein et non à temps partiel, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir d'une éventuelle irrégularité concernant les salariés à temps partiel pour tenter d'échapper à l'application de cet accord dont aucun manquement n'est relevé par l'intimée s'agissant des salariés à temps plein,
Enfin, Mme [O] [J] excipe de la création d'une situation d'inégalité de traitement instaurée par l'accord du 05 juin 2013 entre les salariés appartenant à la catégorie des agents de sécurité et chefs de postes. Ceux-ci peuvent, en effet, selon les cas, se voir appliquer une période de modulation calculée sur quatre ou vingt-six semaines.
Mme [J] considère que les critères de différenciation des deux catégories de salariés visées à l'accord, déterminées par le nombre mensuel de sites de travail différents ainsi que le nombre de vacations des salariés, ne constituent pas des critères objectifs de différenciation.
La société Groupe SGP rétorque que l'accord collectif d'entreprise, négocié et conclu avec un syndicat représentatif le 05 juin 2013, peut prévoir des différences de traitement entre les salariés et que celles-ci sont présumées justifiées.
Mme [J] relève cependant avec pertinence que les différences de traitement ne concernent pas des catégories différentes de salariés, mais sont opérées au sein de la même catégorie des «'agents de sécurité et chefs de postes'».
Dans ces conditions, les différences de traitement ne bénéficient pas de la présomption de justification dégagée par la jurisprudence à compter du 27 janvier 2015 et il appartient à l'employeur de justifier des raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence.
Pour la société, cet accord vise à valoriser et compenser la pénibilité liée à la polyvalence, la multiplicité des lieux et à l'éloignement géographique des affectations en raison de leur impact sur l'organisation du travail et l'équilibre vie familiale ' vie professionnelle.
En effet, si l'organisation d'un cycle de travail sur 4 ou 26 semaines concerne la même catégorie de salariés « agents de sécurité et chefs de postes », celle-ci est déterminée selon le nombre de lieux d'affectation et le nombre de vacation des salariés.
Aussi, quand bien même la présomption de justification doit être écartée, l'organisation du travail et les sujétions particulières des salariés, qui constituent des raisons professionnelles objectives de modulation des cycles de travail, ont été déterminantes dans cet accord, ce qui pouvait justifier l'existence de deux cycles de travail différents.
Enfin, après avoir rappelé que cet accord a été dénoncé par l'employeur et invoqué l'existence d'une note publiée par le syndicat Force Ouvrière, la salariée intimée considère que le véritable motif de la négociation de cet accord est économique, dans la mesure où celui-ci est essentiellement motivé par la modification du régime fiscal des heures supplémentaires et la fluctuation des demandes des clients.
Il ressort cependant de la note syndicale que FO a milité à la création des deux catégories de modulation, le syndicat ayant «'ten(u) à ce que certains agents soient exclus de la modulation. En effet une quarantaine d'agents de l'entreprise travaillent en permanence six jours sur sept, en coefficient 130, en ayant des plannings les faisant se déplacer sur plusieurs sites. Nous tenions à ce que ces agents soient favorisés dans le traitement des heures supplémentaires'» (pièce n°107 de l'intimée).
Ainsi, quand bien même l'accord intervenait à la fin du dispositif TEPA qui avait incité au paiement des heures supplémentaires (procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 26 juillet 2018), la création des deux catégories a bénéficié du soutien du syndicat FO en regard de l'organisation particulière de l'activité des salariés amenés à se déplacer sur plusieurs sites.
Dans ces conditions, l'accord d'entreprise du 05 juin 2013 n'est pas illicite.
Exécuté par les parties, il est opposable à Mme [O] [J] jusqu'au 1er septembre 2018, date d'entrée en vigueur du nouvel accord portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail, la dénonciation de l'ancien accord étant intervenue le 6 juin 2017.
De plus, l'application de l'accord du 1er septembre 2018 prévoyant l'aménagement du temps de travail sur six mois n'est pas remise en cause par Mme [J].
Dès lors, les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires doivent être rejetées.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappels de salaire Mme [J] sur ce point.
III) Sur les autres demandes de rappels de salaires, d'indemnités et de primes
A) Sur les rappels de primes de temps d'habillage
La société appelante ne conteste plus cette demande.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Groupe SGP à payer à Mme [O] [J] la somme de 0,36 € brut au titre d'un rappel de primes de temps d'habillage outre 0,03 € bruts au titre des congés payés afférents.
B) Sur les rappels de salaire pendant les périodes d'arrêts de travail pour maladie
Aux termes de l'article L.1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Ces dispositions de droit local sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé qu'en considération de dispositions conventionnelles plus favorables.
Le caractère relativement sans importance de la durée de l'absence s'apprécie en fonction de la durée de chaque arrêt, au regard notamment de l'ancienneté et de l'importance de l'entreprise.
En l'espèce, Mme [O] [J] sollicite le paiement du maintien de salaire au titre des périodes du 25 au 29 janvier 2017, du 18 au 26 juillet 2017, du 6 au 10 décembre 2017, du 8 au 19 janvier 2018 et du 16 au 31 juillet 2018 qu'elle considère des «'durées relativement sans importance'» en application des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin codifiées à l'article L.1226-23 du code du travail.
Pour la société appelante, la durée relativement sans importance s'apprécie en fonction du poste occupé par le salarié ainsi que la facilité à le remplacer.
Elle estime qu'une durée supérieure à trois jours se révèle particulièrement importante et exclue le droit au maintien du salaire dans sa totalité.
Il n'est pas contesté que l'absence de la salariée pour cause de maladie constitue pour chacune des périodes litigieuses une cause personnelle indépendante de sa volonté.
La salariée a été absente pour cause de maladie durant 5 jours en janvier 2017, 9 jours en juillet 2017, 5 jours en décembre 2017, 12 jours en janvier 2018 et 16 jours en juillet 2018.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [J] de plus de neuf ans en 2017, la Cour considère que la durée de chaque arrêt de travail est relativement sans importance, étant observé pour le surplus l'absence de démonstration par la SAS Groupe SGP de la désorganisation du service auquel était affectée la salariée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant les périodes de maladie.
C) Sur la prime de nettoyage
Il n'est pas débattu que Mme [O] [J] était tenue de porter un uniforme sur son poste de travail.
Dès lors que le port d'un uniforme est rendu obligatoire, la charge de l'entretien des tenues de travail doit être assurée par l'employeur, l'absence de demande de paiement des frais de nettoyage par la salariée antérieurement à la saisine des juridictions prud'homales ne pouvant restreindre leurs droits en dehors des règles de prescription.
A défaut de disposition conventionnelle fixant le montant de l'indemnité pour les agents hors sûreté aérienne et aéroportuaire sur la période considérée - le montant de 77 € par an fixé par les partenaires sociaux de la branche professionnelle ayant été déterminé par accord du 17 septembre 2018 ', la dépense engagée par la salariée pour entretenir cette tenue, qui est certaine, pouvait être justement évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme de 12,20 euros par mois travaillé, soit 408,70 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
D) Sur le rappel de prime de dépannage au mois d'octobre 2016
La salariée intimée reproche à l'employeur l'absence de paiement de 3,08 heures de vacations devant donner lieu à paiement de prime de dépannage fixée à 35'%.
L'employeur se contente d'indiquer que toutes les heures ont été rémunérées alors qu'il ressort du bulletin de paie d'octobre 2016 qu'un total de 36 heures de vacations a été payé contre 39,08 heures indiquées au titre des vacations primées (pièce n°9 de l'intimée).
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Groupe SGP à verser la somme réclamée par la salariée à ce titre.
E) Sur les temps de déplacement et les frais de transport
Mme [O] [J] fait valoir que le paiement d'une indemnité de 3,40 € au titre des frais de visite médicale du 1er mars 2017 ne saurait compenser la totalité du temps et des frais de transport nécessités par l'examen médical.
Elle considère, d'une part que le temps de déplacement pour se rendre à l'examen de la médecine du travail doit être décompté comme du temps de travail effectif et, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles, il convient d'appliquer le barème kilométrique établi par l'administration fiscale.
L'employeur s'y oppose en faisant valoir que le temps de déplacement professionnel pour se rendre à la visite médicale ne constitue pas du temps de travail effectif et ne doit pas être rémunéré comme tel.
La SAS Groupe SGP se réfère cependant aux dispositions générales du code du travail alors qu'en application des dispositions de l'article R.4624-39 du même code le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Le trajet aller-retour ayant représenté 21 kilomètres, la SAS Groupe SGP était tenue de prendre en charge les frais de transport nécessités par cette visite du 15 mars 2017 à hauteur de 11,92 euros conformément au barème kilométrique établi par l'administration fiscale en 2017.
La société ne saurait se référer à son barème interne prévoyant l'indemnisation des kilomètres parcourus à hauteur de 0,20 euros du kilomètre alors que ce barème ne résulte d'aucun document contractuel ou conventionnel et qu'en tout état de cause il concerne, selon le PV de la réunion des délégués du personnel du 14 juin 2017, une indemnité «'pour les formations et les réunions des IRP'».
Les premiers juges ont dès lors, à bon droit, condamné l'employeur à payer à Mme [J] la somme de 8,52 euros correspondant au reliquat de frais non pris en charge par la SAS Groupe SGP.
Plusieurs autres déplacements sont concernés par des demandes de prise en charge des temps de transport et frais kilométriques de Mme [O] [J]':
- Un déplacement au siège de la SAS Groupe SGP situé à [Localité 4] le 12 mai 2016';
- Un déplacement au titre d'une formation du 22 au 24 novembre 2016 à [Localité 6]';
- Un déplacement au titre d'une formation du 20 janvier 2018 à [Localité 6].
Les temps de trajet effectués pour ces déplacements ayant dépassé le temps normal du trajet domicile ' lieu habituel de travail, Mme [O] [J] est fondée à solliciter, en application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le versement d'une indemnité au titre des différents temps de transport dont il n'est pas soutenu par l'employeur qu'une part du temps de déplacement coïncidait avec l'horaire de travail.
S'agissant des frais de transport, en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles prévoyant un remboursement forfaitaire sur la base de 0,20 euros par kilomètre parcouru, il convient d'appliquer le barème kilométrique établi par l'administration fiscale.
La condamnation de la SAS Groupe SGP, prononcée par le conseil de prud'hommes selon les décomptes particulièrement précis produits par la salariée en première instance et visés à hauteur de cour, sera donc confirmée.
F) Sur la demande de rappel de salaire et les frais de formation afférents à la formation du 14 au 16 mai 2018
La salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 394,80 € au titre du remboursement des frais de stage de maintien et d'actualisation des compétences.
Elle demande toutefois l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures de formation liées au stage de maintien et d'actualisation des compétences du 14 au 16 mai 2018, celle-ci estimant, s'appuyant sur les dispositions conventionnelles, qu'elle doit être considérée comme du temps de travail effectif que l'employeur est tenu de régler comme tel, y compris si la formation intervient comme au cas d'espèce durant une période de congés payés.
Selon la SAS Groupe SGP, la salariée doit être déboutée de sa demande sur ce point. Elle fait valoir que Mme [J] a souscrit à cette formation de manière unilatérale alors que sa carte professionnelle n'était pas expirée. Elle indique en outre que la salariée était en congés payés au cours de la période de formation.
La cour relève que la totalité de la durée de la formation est assimilée à du temps de travail effectif par l'article 4 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité MAC.
En l'espèce, Mme [J], en congés payés du 07 au 18 mai 2018, a participé à la formation du 14 au 16 mai 2018 et par conséquent son salaire était intégralement maintenu. La salariée ne peut obtenir le paiement une seconde fois de ce salaire pour la même période.
Au surplus, elle ne réclame pas de dommages et intérêts pour avoir consacré son congé à une formation.
Par conséquent, les demandes de rappel de salaire portant sur le temps de formation ainsi que le temps de trajet sont rejetées.
En outre, bien que l'employeur n'ait pas été défaillant dans ses obligations en ce qu'il a conclu une convention de formation MAC APS du 16 au 18 octobre 2018 pour Mme [J], soit antérieurement à la date d'expiration de sa carte professionnelle fixée au 23 janvier 2019 (pièces n°4 et 5 de l'appelante et pièces n°34 et 35 de l'intimée) et dans le délai de dépôt de demande de renouvellement de la carte auprès de l'administration, l'accord du 27 novembre 2017 dispose expressément que le maintien et l'actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l'entreprise qui contribue à cet égard à un pourcentage de la masse salariale brute de l'année en cours.
L'argument de la société selon lequel les entreprises doivent pouvoir garder toute latitude sur l'organisation de telle formation notamment dans un souci d'optimisation du budget de formation est totalement sans emport au présent cas dès lors que cette formation devait être effectuée en 2018 et qu'en application de l'article 8 de l'accord du 27 novembre 2017 précité, chaque entreprise contributrice est bénéficiaire d'un droit de tirage annuel garanti à hauteur de la contribution qu'elle a versée.
Mme [J] ne justifie cependant d'aucune communication à l'employeur de devis ou de tout autre document antérieurement à la formation. Ayant, à ce titre, manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur, elle ne peut réclamer un montant au titre du remboursement des frais de formation supérieur à celui qui aurait été engagé par ce dernier.
Dès lors, il convient de limiter la condamnation de l'employeur au remboursement des frais de formation à hauteur de 288 euros correspondant au coût que celui-ci aurait dû supporter (pièce n°5 de l'appelante).
Enfin, s'agissant des frais attenants à la formation, l'accord professionnel du 27 novembre 2017 précité prévoit que de tels frais sont pris en charge par l'employeur, sauf demande formelle et expresse du salarié. Aucun élément ne permettant de retenir que la salariée a renoncé à la prise en charge des frais par l'employeur, celui-ci est tenu de prendre en charge ces frais, quand bien même la formation a été effectuée en mai 2018 et non en octobre 2018. En effet, une telle formation était nécessaire à la poursuite de l'activité professionnelle de Mme [J] et celle-ci a attendu la dernière des cinq années pour engager cette formation dans un délai proche de l'expiration de la validité de sa carte professionnelle.
Ainsi, le jugement sera également confirmé sur ce point.
G) Sur le non-respect des temps de pause
Il résulte des dispositions des articles L.3121-1 et suivants du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Toutefois, ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif.
De même, les seules circonstances de lieu et d'horaire, à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser un temps de travail effectif.
En application de l'article L.3121-16 (anciennement L.3121-33) du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
L'article 4 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle dispose que le temps de pause visé à l'article L.3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.
En l'espèce, Mme [O] [J] réclame la réparation de son préjudice au motif qu'elle aurait été privée de la pause de 30 minutes au titre des jours travaillés entre 2016 à 2018.
La salariée indique qu'elle était tenue de rester sur site toute la journée et qu'elle était chargée d'assurer la continuité du service de contrôle durant la pause méridienne. Ces éléments sont attestés par les relevés d'heures signés par la salariée, la cour ne pouvant que constater que les sites du TGI et du TI / TPE de [Localité 5] demeuraient ouverts de manière continue rendant aléatoire selon la durée des audiences le temps durant lequel la salariée pouvait librement vaquer à des occupations personnelles.
En réplique, la société Groupe SGP soutient que Mme [O] [J] pouvait prendre des pauses à sa convenance et qu'en tout état de cause celles-ci sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Il résulte des attestations dont se prévaut l'employeur, notamment celle de M. [T], manager qualité de la société Groupe SGP, que les agents sont tenus de déjeuner sur place et d'inviter toute personne se présentant durant la pause méridienne à repasser après 13h. Il est donc établi que les juridictions n'étaient pas fermées, ce que confirment les notes de services établies par l'employeur le 14 mars 2017 indiquant que le service s'effectue en continu de 8h à 17h avec restauration dans cet intervalle dès lors que «'le travail prime sur (la) pause déjeuner'».
Ces éléments sont corroborés par les témoignages de certains membres du personnel du TGI de Mulhouse ainsi qu'une autre salariée de la société Groupe SGP selon lesquels Mme [J] était tenue de prendre son repas en restant à son poste de travail de 12h à 14h tout en continuant à accueillir le public, pouvait-elle faire chauffer son plat, manger et se reposer à son poste de travail (pièces n°99 et 100 de l'intimée).
S'il est établi que la salariée prenait bien sur son temps de travail une pause pour déjeuner, celle-ci était tenue de rester à son poste de travail lors de la pause méridienne conformément à son horaire de travail en continu. Alors que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée, lequel peut être effectué sur le lieu de travail ou à proximité, un temps de pause est incompatible avec des interventions récurrentes rendues nécessaires suivant l'organisation des audiences et les horaires d'ouverture des services des différents tribunaux.
L'employeur, auquel appartient la charge de la preuve de l'octroi du temps de pause légale, ne conteste pas que le temps de travail quotidien de Mme [J] atteignait les 6 heures. Il ne communique aucun autre élément que les attestations et mains courantes s'agissant de l'organisation mise en 'uvre dans le service pour assurer le respect du temps de repos de la salariée lors de ses journées de travail en continu.
La société Groupe SGP ne saurait se décharger de cette obligation en la déléguant aux salariés ou en se prévalant de l'absence de revendication durant la période de la relation de travail.
Ne parvenant pas à justifier que Mme [J] disposait d'un temps de pause durant lequel celle-ci pouvait librement vaquer à des occupations personnelles durant 30 minutes continues sans faire l'objet de sollicitations récurrentes lorsque le temps de travail quotidien atteignait six heures, il convient, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société Groupe SGP à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi par le non-respect des temps de pause.
IV) Sur le travail dissimulé
Mme [O] [J] forme appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
L'existence du caractère intentionnel de l'infraction n'est pas davantage rapportée à hauteur d'appel, étant précisé que la salariée est déboutée de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la requérante sur ce point.
V) Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Mme [O] [J] a démissionné de son emploi par courrier du 26 septembre 2018.
Par courrier du 29 septembre 2018 (pièce n°38 de l'intimée), envoyé trois jours après la lettre de démission, elle a fait état de différents manquements imputables à l'employeur lors de la période d'exécution du contrat, «'en particulier'» trois points qui «'ne sont que des exemples'»': application persistante d'une classification conventionnelle erronée, non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires, absence de renouvellement de la carte professionnelle.
Les juges du fond doivent cependant examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans cette lettre.
Ainsi, dans son courrier de saisine du conseil de prud'hommes du 27 décembre 2018, rédigé moins de trois mois après sa démission, Mme [O] [J] sollicitait la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant différents manquements de l'employeur repris devant la Cour':
''le non-respect de la classification conventionnelle';
''le non-paiement du salaire au titre du maintien de salaire et de certaines heures supplémentaires';
''l'absence d'établissement immédiat de sa nouvelle carte professionnelle';
''l'absence de paiement au titre de la prime de nettoyage, des indemnités de déplacements et des frais de stage';
''l'absence de temps de pause.
Dans ces conditions, la cour constate l'existence de griefs reprochés à l'employeur dans un temps très proche de la démission, de sorte qu'il convient de considérer que la démission résultait d'une volonté équivoque de la salariée emportant sa requalification en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il a été jugé que l'employeur n'a pas respecté la classification conventionnelle à laquelle pouvait prétendre Mme [J], que celui-ci a manqué à son obligation de maintien de salaire au titre des dispositions du droit local, que l'intégralité de la prime de nettoyage, des indemnités et frais de déplacements n'a pas été versée, et qu'il n'est pas justifié que la salariée a été en mesure de bénéficier du temps de pause conventionnel, de sorte que ces manquements, bien qu'anciens pour certains en ce qu'ils ont été commis depuis 2016, ont perduré dans le temps et sont suffisamment graves et répétés pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
VI) Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [J] (plus de 11 ans) au moment de la rupture et de son salaire moyen reconstitué après réintégration des salaires susvisés (1.992,32 euros) mais sans les heures supplémentaires, étant observé que la salariée ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture, la SAS Groupe SGP sera condamnée à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts qui l'indemniseront plus justement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il s'agit d'un montant brut (Cass., Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-18.782).
Si le jugement attaqué doit être infirmé sur ce dernier point, la confirmation s'impose s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents par application des dispositions de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective applicable.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, il convient de condamner la SAS Groupe SGP à payer à Mme [J] une indemnité légale de licenciement ' laquelle ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, étant précisé qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ' fixée à 5.700,25 euros nets par infirmation de la décision contestée.
VII) Sur la remise de documents sociaux rectifiés
L'attestation Pôle emploi ainsi que le certificat de travail comportent des mentions erronées s'agissant de l'emploi occupé (agent de sécurité opérateur filtrage, niveau III, échelon 3, coefficient 150 depuis le 1er janvier 2016) et de la date de début d'emploi (1er octobre 2007).
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la SAS Groupe SGP à lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés mais encore un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaires et indemnités, établi conformément à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans que la fixation d'une astreinte ne soit pour autant justifiée en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé sur le principe, sauf s'agissant du rejet de l'astreinte qui requiert l'infirmation et de l'établissement des documents conformément au jugement entrepris.
VIII) Sur la demande reconventionnelle de la SAS Groupe SGP tendant à la condamnation de la société Main sécurité
L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que, sont transférables, les salariés qui, notamment, justifient des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et sont à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple': SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.).
En l'espèce, la SAS Groupe SGP réitère à hauteur d'appel sa demande la condamnation de la SAS Main sécurité en ses lieu et place.
La SAS Groupe SGP, société entrante, considère qu'en s'abstenant d'avoir fourni au salarié une formation relative au tunnel à bagage, la SAS sortante Main sécurité a commis une faute qui l'expose au paiement des sommes mises en comptes par Mme [J].
Au regard des prétentions et moyens développés par les parties, il est manifeste que les demandes découlant de l'application de l'accord du 5 juin 2013 conclu par la SAS Groupe SGP, les demandes de paiement des heures supplémentaires et des frais de déplacement trouvent leur source dans des actes postérieurs au transfert du contrat de travail ou résultent des dispositions en vigueur au sein de la société entrante sur le marché auquel le contrat de travail de Mme [O] [J] a été transféré.
La SAS Main sécurité ne saurait être tenue responsable des choix d'affectation des salariés transférés et des tâches confiées depuis le 1er janvier 2016 au sein de la société SAS Groupe SGP.
Aussi, il n'est pas établi que le défaut de formation à l'utilisation des tunnels avec rayons X visée par les dispositions conventionnelles ressorte des formations réglementairement requises de nature à empêcher le transfert conventionnel du contrat de travail.
Enfin, si les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions conventionnelles sont en principe exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante, la société Groupe SGP n'a jamais sollicité l'application de ces dispositions antérieurement à la procédure prud'homale à l'égard de cette salariée, étant encore observé que l'inspection du travail avait autorisé un tel transfert.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Groupe SGP de sa demande reconventionnelle.
IX) Sur les demandes annexes
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Le remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités versées dans la limite fixée à trois mois.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles. À hauteur de cour la SAS Groupe SGP qui succombe au moins partiellement est condamnée aux dépens de la procédure, et sa demande de frais ne peut être que rejetée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [J] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Main sécurité une somme de 500 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a':
- déclaré la demande bien fondée,
- déclaré inopposable à Mme [J] l'accord d'entreprise signé le 5 juin 2013 en raison de l'inégalité de traitement des salariés et a condamné la SAS Groupe SGP à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires accomplies dans ce cadre,
- condamné la SAS Groupe SGP à verser à Mme [J] les sommes de':
* 394,80 euros au titre du remboursement des frais de stage de maintien et d'actualisation des compétences,
* 12.838,80 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 6.351,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la SAS Groupe SGP à remettre à Mme [J] un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaires et indemnités décidé par le conseil de prud'hommes,
- prononcé une astreinte de 20 euros par document jour de retard et s'est - réservé le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [J] pour le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE la demande de Mme [J] recevable et partiellement fondée,
DECLARE opposable à Mme [J] l'accord d'entreprise signé le 5 juin 2013,
DEBOUTE Mme [J] de ses demandes de paiement au titre des heures supplémentaires,
CONDAMNE la SAS Groupe SGP à payer à Mme [J] les sommes de':
* 288 euros (deux cent quatre vingt huit euros) au titre du remboursement des frais de stage de maintien et d'actualisation des compétences,
* 10.000 euros brut (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.700,25 euros (cinq mille sept cent euros et vingt cinq centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
ORDONNE la délivrance par la SAS Groupe SGP à Mme [J] d'un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaires et indemnités établi conformément au présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE à la SAS Groupe SGP de régulariser la situation de Mme [J] auprès des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement, par la SAS Groupe SGP à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de trois mois à compter de la rupture jusqu'au présent arrêt sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail';
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE la SAS Groupe SGP à payer à Mme [J] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la SAS Groupe SGP à payer à la société Main sécurité une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
REJETTE la demande présentée par la SAS Groupe SGP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Groupe SGP aux dépens de la procédure d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,