Texte intégral
N° RG 19/04664 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILEF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. [7] venant aux droits de la société [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [V] [R], salariée au sein de la société [7], venant aux droits de la société [8] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par décision du 22 juillet 2017, elle a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de la salariée au 30 juin 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté le recours de la société à l'encontre de la décision fixant le taux d'IPP. Cette dernière en a interjeté appel.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise et désigné le Dr [D] pour y procéder. Ce dernier a rendu son rapport d'expertise le 12 octobre 2022 et a retenu un taux d'incapacité de 20 %.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé le taux d'incapacité permanente de 15 %,
déclarer que seules les lésions séquellaires de la maladie professionnelle du 7 avril 2016 doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente alloué à Mme [V] [R],
déclarer que le taux d'indemnisation global des séquelles présentées par Mme [V] [R] imputables à la maladie professionnelle du 7 avril 2016 doit être ramené à 8 % avec toutes les conséquences de droit,
En tout état de cause,
débouter la caisse de toutes ses demandes,
condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que, s'il n'est pas question de remettre en cause les lésions constatées lors de l'examen réalisé par le médecin-conseil, il convient de faire la part des choses entre ce qui relève ou non de la maladie professionnelle prise en charge ; que le tribunal, en suivant l'avis de son médecin consultant, a pris en compte l'état clinique de la salariée dans sa globalité pour retenir le taux d'IPP de 15 %, alors qu'il n'aurait dû prendre en compte que les lésions en lien direct avec la maladie prise en charge ; qu'aucun élément médical du dossier ne permet de retenir, en outre, une véritable limitation des mouvements de l'épaule lors de l'examen par le médecin de la caisse. Elle considère qu'en cause d'appel, le Dr [D] a fait la même lecture erronée de l'état clinique de la salariée puisqu'il prend note de l'existence de calcifications qui constituent des lésions qui n'entrent pas dans le champ de la maladie du tableau numéro 57 et fixe pourtant un taux d'IPP sans écarter ces lésions. La société soutient également que l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui avait été confiée et n'est pas allé au bout de ses constatations.
Par conclusions remises le 20 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % dans ses rapports avec la société,
condamner la société aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu'au regard des conclusions de l'expert le taux d'IPP a été justement fixé à 15 % par son médecin conseil.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentation.
MOTIF DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
Il est constant que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Cependant, il ressort du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité concernant les accidents du travail que seul un état pathologique antérieur connu avant la constatation de l'accident ou de la maladie professionnelle peut faire l'objet d'une estimation.
Il est également constant que les séquelles des lésions reconnues imputables à la maladie professionnelle sont prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP.
Le Dr [E] pour évaluer le taux d'IPP à 8 % retient, d'une part, l'absence d'élément médical permettant de retenir une réelle limitation des mouvements de l'épaule et, d'autre part, l'existence de calcifications qui ne doivent pas intervenir dans la prise en charge de la maladie professionnelle.
Or, il ressort du rapport du Dr [D] que la limitation de l'antépulsion et de l'abduction à 90° permet de retenir la notion d'une raideur douloureuse de l'épaule droite en rapport avec la pathologie tendineuse, étant rappelé que la mobilité normale pour ces mouvements est de 180°. En outre, le rapport mentionne qu' 'il apparaît qu'on ne peut séparer la gêne fonctionnelle globale de l'épaule' et que 'si le tribunal retient la maladie professionnelle comme étant acquise, il n'existe aucun argument pour séparer tendinopathie, microcalcifications, oedème osseux, conflit...'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'expert a rempli la mission qui lui avait été confiée par la cour, qui était d'examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux fixé par la caisse, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des éléments produits par les parties l'existence d'un état antérieur connu pouvant faire l'objet d'une évaluation distincte.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a rejeté le recours de la société.
2. Sur les frais du procès
Succombant à l'instance, la société est condamnée à verser à la caisse la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 30 septembre 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [7], venant aux droits de la société [8], aux dépens d'appel ;
La condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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