Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04036 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQFG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JUILLET 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/03745
APPELANT :
Monsieur [P] [U] - entrepreneur individuel RCS BEZIERS 490 857 232
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [F]
né le 06 Septembre 1955 à [Localité 11] 38
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [G] épouse [F]
née le 16 Septembre 1967 à [Localité 9] 34
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MORA
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. WEISHAUPT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Selon facture en date du 15 janvier 2015 Monsieur [P] [U] a procédé à l'installation, au domicile de Monsieur [E] [F] et Madame [L] [G] son épouse, d'une chaudière de marque WEISHAUPT, pour un montant de 11.262,00 euros.
Le 24 février suivant une facture de 4604,82 euros a été émise par [P] [U] pour une intervention de désembourbement et remplacement des nourrices du plancher flottant.
En 2016 la SARL MORA est intervenue pour démontage et nettoyage des collecteurs, repérage des réseaux, désembouage et remplacement du vase d'expansion pour une somme de 2340,80 euros.
En 2017, 2018, 2019 et 2020 plusieurs dépannages de la chaudière par la SAS WEISHAUPTont été nécessaires.
Invoquant des dysfonctionnements persistants de leur chaudière les époux [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 10 décembre 2020, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, Madame [K] [C] étant désignée pour y procéder.
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 31 juillet 2021.
Par acte du 9 septembre 2021 les époux [F] ont fait assigner [P] [U], la SARL MORA et la SAS WEISHAUPT devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir juger que les trois sociétés ont manqué à leurs obligations de conseil et de résultat, qu'elles sont réfractaires à mettre à disposition les fonds nécessaires à la réparation du chauffage litigieux, de juger qu'elles sont toutes trois responsables des préjudices subis, et de voir condamner ces dernières au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 10 décembre 2021 [P] [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite à son égard l'action engagée par les époux [F]. La SAS WEISHAUPT entendait, de son côté, voir déclarer les époux [F] irrecevables en leurs demandes.
Par ordonnance du 8 juillet 2022 le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et déclaré l'action recevable,
- condamné [P] [U] et la SAS WEISHAUPT à payer aux époux [F] la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort du fond.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 juillet 2022 [P] [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
À titre principal :
- juger l'action des époux [F] prescrite à son encontre sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,
- juger toute demande à son encontre irrecevable,
À titre subsidiaire :
- juger l'action des époux [F] prescrite à son encontre sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
- juger toute demande à son encontre irrecevable,
En tout état de cause :
- débouter les époux [F], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAS WEISHAUPT demande également à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- déclarer les époux [F] irrecevables car prescrits en leur action en son encontre,
- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter toutes autres parties de toutes demandes à son encontre et de les condamner au paiement d'une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétention, les époux [F] concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicitent la condamnation de [P] [U] à leur payer :
- en application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la somme de 2000,00 euros,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3500,00 euros.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la SARL MORA conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de [P] [U] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SWISSLIFE Assurance de Biens, assureur de la SARL MORA, conclut également, au dispositif de ses écritures du 7 septembre 2022, à la confirmation de la décision entreprise, et sollicite la condamnation de [P] [U] à lui payer la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
[P] [U] se prévaut de la prescription biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, la chaudière dont s'agit devant recevoir la qualification d'élément d'équipement.
Cependant c'est bien sur le fondement de l'article 1792 du code civil que les époux [F] ont engagé leur action étant relevé que l'ouvrage que constitue le système de chauffage équipant l'habitation des époux [F] est, dans son ensemble, impropre à sa destination, et est de nature à tomber sous le coup des dispositions de l'article 1792 susvisé, étant relevé en outre que, à juste titre, le premier juge a rappelé que la réception des travaux pouvait être fixée, de façon tacite, à la date du 16 janvier 2015.
De la même façon, c'est de façon pertinente que le premier juge a relevé que, en tout état de cause, même sur le fondement de l'action purement contractuelle de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, par application de l'article 2224 du même code l'action engagée par les époux [F] n'est pas prescrite puisque ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise qu'ils ont pu avoir connaissance de l'ensemble des données techniques de nature à déterminer l'origine du dysfonctionnement et, par voie de conséquence, des désordres subis par eux.
La SAS WEISHAUPT entend, pour sa part, voir juger que sa responsabilité ne peut être qu'extra-contractuelle, n'ayant aucun lien avec les époux [F], et que, le point de départ de la prescription étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les époux [F] sont prescrits en ce qu'ils ont eu connaissance des dysfonctionnements, dès la mise en service de la chaudière ou, au plus tard, à la date du 24 février 2015.
Cependant, la même réponse doit être apportée à ce titre en ce que, tenant les diverses interventions qui se sont poursuivies, telles que relevées par l'expert (notamment celles de Monsieur [X]) au cours des années 2016, 2017, 2018 2019 et 2020, c'est bien le seul rapport d'expertise qui a permis, tant aux époux [F] qu'à l'ensemble des parties, d'avoir connaissance des données techniques de nature à déterminer l'origine du dysfonctionnement et des désordres.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[P] [U] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre :
- de faire bénéficier les époux [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1500,00 euros,
- de faire bénéficier la SARL MORA et la SA SWISSLIFE Assurance de Biens des mêmes dispositions et de leur allouer, à ce titre, la somme de 1000,00 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [P] [U] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne Monsieur [P] [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
- Monsieur [E] [F] et Madame [L] [G] son épouse, ensemble, une somme complémentaire de 1500,00 euros,
- la SARL MORA une somme de 1000,00 euros,
- la SA SWISSLIFE Assurance de Biens une somme de 1000,00 euros ;
Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,