Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPT
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 15/00760
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
SAS [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Service 782
Contentieux Général - [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] (ci-après, le salarié) a été embauché par la société [4] (ci-après, la société) en qualité d'agent de tri.
La société a déclaré le 10 juillet 2014 un accident du travail au profit du salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après, la caisse) dans les termes suivants : 'Date : 9 juillet 2014. Selon les dires de l'intérimaire : hier j'étais en poste de travail et le mouvements statiques répétés m'ont fait mal au. A la fin du travail, j'ai dit à mon responsable, mal au genoux. Ce matin le 10/07 à 4h57, j'ai appelé mon responsable pour lui dire que j'irai pas travailler. (...) Nous émettons des réserves sur les circonstances de l'accident (courrier-joint). Siège des lésions : douleurs 2 genoux plus au genou droit. Nature des lésions: douleurs'.
Le certificat médical établi le 10 juillet 2014 mentionne des 'douleurs genou droit importante, douleurs genou gauche plus modérée'.
La caisse, après instruction, a pris en charge les lésions du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 septembre 2014.
La commission de recours amiable, par décision du 24 mars 2015, a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de contester l'opposabilité de la décision de la caisse.
Par jugement du 18 avril 2019 (RG n° 15/00760), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits au salarié en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2014 est opposable à l'encontre de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2019 la société a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 6 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
- de déclarer inopposable à l'égard de l'appelante la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 9 juillet 2014 déclaré par le salarié ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civil, la caisse demande à la cour :
- de confirmer que la décision du 29 septembre 2014 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 9 juillet 2014 est opposable à la société ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2019 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à s'exprimer sur la rectification de l'erreur matérielle qui apparaît dans le jugement. Seule la caisse a répondu par courrier d'avocat du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident:
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le lendemain du jour de l'accident par le Dr [N], du centre médical de la Bricarde, le 10 juillet 2014, fait état de ce que le 9 juillet 2014, le salarié, intérimaire en poste au centre de tri, s'est plaint de 'douleurs au genou droit important. Douleurs au genou gauche plus modérée'. Le salarié a été arrêté, dans un premier temps, du 10 juillet 2014 au 21 juillet 2014.
Le même jour, l'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail, en émettant des réserves motivées, évoquant un état antérieur chez le salarié qui aurait été victime d'un accident de la circulation dans le passé, sans précision.
Lors de l'instruction par la caisse, le salarié explique que le fait accidentel est survenu à un moment précis: 'j'ai ressenti une douleur sourde au niveau des deux genoux surtout côté droit, en essayant de prendre un déchet situé à ma droite et j'ai du me pencher un peu loin en effectuant une rotation et en revenant immobile, la douleur s'est déclarée'.
Il précise' Debout immobile, face au tapis roulant. Nous effectuons des mouvements de rotation sur les deux côtés, et en avant, pour récupérer des déchets.' et affirme encore dans le même questionnaire, que le faux mouvement est 'une rotation importante sur l'avant côté droit' ainsi que 'la station debout sans interruption très pénible et douloureuse'.
Un témoin a été cité par le salarié, M. [R] [V], dont les coordonnées n'ont cependant pas été précisées par le salarié (au demeurant, il s'agissait du premier jour de travail pour le salarié selon les propos tenus à l'audience par la caisse et non contestés par la société). L'absence de témoignage ne peut en lui-même exclure la caractérisation d'un accident du travail.
Le salarié, dans le questionnaire et la société, dans la déclaration d'accident, précisent également tous également que l'accident est arrivé vers 12h30/13h, les horaires de travail étant 6h00-13h30.
Or, dans ses conclusions, la société invoque le fait que le salarié a continué sa journée de travail normalement, de 11h15 à 13h30, faisant valoir un horaire pour l'accident (11h15), différent de celui qu'elle avait annoncé au moment de la déclaration d'accident.
Cela étant, cet argument ne peut être retenu contre le salarié, qui a du reste prévenu son employeur le lendemain matin très tôt (4h57) le 10 juillet 2014 et consulté un médecin dans la journée, le laps de temps écoulé apparaissant donc modéré (du jour pour le lendemain) contrairement à ce que soutient la société.
Par ailleurs, la société fait valoir qu'il n'y a pas eu de fait 'soudain et violent', invoquant le fait que le salarié, dont les dires ont été repris dans la déclaration, a déclaré que 'des mouvements statiques et répétés lui ont fait mal'.
Or, lors du questionnaire, le salarié a précisé les mouvements qui ont conduit aux lésions, décrivant qu'il a 'essayé de prendre un déchet situé à (..) droite' et j'ai du me pencher un peu loin en effectuant une rotation', et 'nous effectuons des mouvements de rotation sur les deux côtés, et en avant, pour récupérer des déchets', au-delà donc d'une position statique, mais caractérisant bien des mouvements précis de rotation pouvant causer les lésions décrites au niveau des genoux.
Par ailleurs, le caractère répété des gestes ainsi décrits n'exclut pas le caractère soudain de l'apparition des douleurs comme le fait valoir la société.
De surcroît, la société soutient au vu de l'absence de fait 'soudain', que les lésions sont en réalité, causées par une pathologie voire une maladie professionnelle, sans apporter d'éléments médicaux propres au salarié relatif à cette affirmation.
Ainsi, il convient de constater que, dans un contexte de cohérence entre la déclaration d'accident, le certificat médical initial et les déclarations du salarié, les lésions survenues aux temps et lieu de travail, constituant un fait accidentel et que dès lors, la présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a vocation à s'appliquer.
Il appartient alors à la société de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail.
Or, la société ne verse pas d'élément dans son dossier de nature à démontrer qu'il existe, pour le salarié, un état antérieur qui évolue pour son propre compte, évoquant à plusieurs reprises l'accident de la circulation subi par le salarié dans le passé, sans donner de précisions cependant.
Sur le respect du principe du contradictoire:
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La société reproche à la caisse, dans le cadre de son instruction, de ne pas avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, au vu des éléments qu'elle avait en sa possession.
La caisse répond que les éléments portés à sa connaissance étaient suffisamment clairs et cohérents pour ne pas solliciter l'avis du médecin-conseil, ce qui demeure une faculté et non une obligation.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté ce moyen soulevé par la société et constaté qu'aucun texte n'impose à la caisse de saisir le médecin-conseil pour avis dans un tel cadre et qu'il s'agit bien d'une simple faculté.
C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a déclaré qu'il n'y avait pas eu de violation du principe de contradictoire de la part de la caisse et que la décision de prise en charge de l'accident ayant eu lieu le 9 juillet 2014 était opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé, sauf rectification selon les modalités annoncées dans le présent dispositif.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 18 avril 2019 ( RG 15/00760) comme suit : au lieu de 'dit que la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits au salarié en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2014 est opposable à l'encontre de la société', il convient de lire :
' dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge l'accident dont M. [D] [F] a été victime le 9 juillet 2014, est opposable à la société [4] ;
Confirme le jugement ainsi rectifié ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,