Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00769 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTM
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 16 janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/00472
La Sa GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associes, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Elodie Rigaud, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
M.[M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTIMÉ
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00769 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTM,
M.[M] [L], propriétaire d'une maison à [Localité 6]-de-Valdalgues(30) assurée auprès de la Sa Generali France Assurance a déclaré le 05 août 2023 un sinistre à type de fissures au titre de la garantie CatNat, puis le 09 septembre 2017 un second sinistre à type d'aggravation de ces fissures au même titre.
Il a ensuite fait assigner son assureur devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 16 janvier 2024 :
- a condamné la Sa Generali France Assurance à le garantir du préjudice subi et à lui payer une somme totale de 169 200 euros sous déduction de la franchise d'un montant de 1 520 euros,
- a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des frais de relogement.
La Sa Generali IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2024.
Selon conclusions déposées au RPVA le 15 avril 2024 elle demande à la cour :
- de prendre acte de son désistement,
- de juger que les dépens seront conservés par chacune des parties.
L'intimé auquel la déclaration d'appel n'a pas encore été signifiée n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon les articles 405, 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'intimé, auquel la déclaration d'appel n'a pas encore été signifiée dans le délai prévu par la loi n'a pas encore constitué avocat et le désistement de l'appelante qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la Sa Generali IARD de l'instance enregistrée sous le n°24/00769 et de son action
Constate l'extinction de l'instance
Condamne la Sa Generali IARD aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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